Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées579
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

579 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le domaine de la construction. Elle est la filiale française du groupe allemand [2]. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. M. [B] [C] a été recruté par la société [1] à compter du 1er août 1994, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef des ventes. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de « European Sales Manager » (Directeur commercial Europe), statut cadre. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 avril 2019 et n'a jamais repris son poste. A l'issue d'une visite de reprise, le 2 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 8 190 €Licenciement+21
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2

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 10 septembre 2026, 26/00344

Cour d'appel

La société CCE France (la société CCE), société familiale fondée en 2012, a pour activité principale la reprise de concessions funéraires auprès des mairies, en procédant aux travaux d'enlèvement des monuments et à l'exhumation des corps des sépultures échues ou en état d'abandon, appelée « reprise technique ». Cette activité s' exerce dans le cadre d'appels d'offres mais aussi en direct auprès de communes, après déploiement de campagnes de communication.

Montant détecté : 1 500 €Démission+4
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3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699

Cour d'appel

M. [I] [N], né le 10 septembre 1967, a été embauché le 3 juin 2019 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par l'association Les [Localité 3] en qualité de gouvernant, statut ETAM position 2 niveau 2 coefficient 267 dans la filière hébergement et vie sociale, affecté dans l'établissement [Adresse 3] à [Localité 4]. En sa qualité de gouvernant, M. [N] était membre du CODIR. L'article 1 " Engagement " de son contrat de travail stipule que la convention collective unique (CCU) du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 (brochure no 3307) sont applicables à la relation de travail. L'article 2 " Horaires " stipule que sa durée du travail est de 151,67 heures par mois complet et qu'il peut être amené, si

Montant détecté : 115 872 €Licenciement+20
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après l'association) gère une maison d'accueil spécialisée (MAS) et un foyer de vie proposant diverses modalités d'accueil permanent ou temporaire à des personnes handicapées et est placée sous la tutelle de l'Autorité régionale de santé d'île de France (l'[Localité 3]) et plus particulièrement de la délégation départementale de l'Essonne, du Conseil départemental de l'Essonne. L'association a engagé Mme [K] [E] en qualité de chef de service pédagogique et éducatif, statut cadre, par contrat de travail à effet au 15 juin 2003. Par avenant du 30 juin 2003, elle est devenue directrice adjointe à compter du 1 juillet 2003, statut cadre, classe 2, niveau 2. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 4 703,10 euros.

Montant détecté : 117 756 €Licenciement+15
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08401

Cour d'appel

La'société la'société [1] venant aux droits de la société [2] (SAS), dont l'activité principale est la répartition de produits pharmaceutiques en France, a engagé'Mme [D] [H]'par contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 14 avril 1997. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998. Initialement recrutée en qualité de chargé d'études, Mme [H] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de'responsable communication interne, statut cadre. Sa rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois s'élevait à'6'372,20'€ bruts. Les relations entre les parties étaient régies par la'convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Montant détecté : 167 106 €Licenciement+17
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6

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754

Cour d'appel

considérant que les griefs retenus au titre de la prise d'acte lui ont causé un préjudice. La société s'oppose à la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'. En l'espèce, la société a manqué de manière réitérée a de nombreuses obligations issue de la relation contractuelle, relatives au paiement des salaires, à la durée légale du travail, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée de M. [S], lesquels manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera alloué à M. [S] la somme de 1.000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef de demande. Sur le remboursement des indemnités [8] Par application combinée des articles L.

Montant détecté : 12 130 €Licenciement+21
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7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03008

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 1995, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1992. Cette société est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la réparation d'escaliers mécaniques et ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la métallurgie. En dernier lieu, M. [T] occupe les fonctions de technicien de maintenance référent, au sein de l'agence de [Localité 3]. M. [T] a été élu à plusieurs reprises sous l'étiquette du syndicat CGT [1], et régulièrement mandaté par celui-ci. Ses différents mandats électifs et désignatifs représentaient plus de 30 % de son temps de travail annuel.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+10
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8

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01744

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] a été engagée par la société [2], en qualité de responsable administrative et financière, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2011. Cette société est spécialisée dans l'activité de placement de travailleurs temporaires et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire. Convoquée le 11 octobre 2019 par lettre du 30 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [E] a été licenciée par lettre du 17 octobre 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « Alors que vous exercez les fonctions de responsable administrative et financière au sein de

Montant détecté : 48 404 €Licenciement+17
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9

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a fondé la société [1] avec deux autres associés et a exercé la gérance du 1er mars 1987 au 31 mai 1995. Puis, Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de directrice commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er juin 1995 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1987. Cette société est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait un poste de responsable de la veille stratégique. Le 24 avril 2018, le médecin du travail a placé la salariée à temps partiel. Puis la salariée a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises.

Montant détecté : 112 411 €Licenciement+18
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10

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03007

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [1] [K] (devenue [K]) en qualité de dessinateur bureau d'étude, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juillet 1991. Cette société est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la réparation d'escaliers mécaniques et ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la métallurgie. Depuis le 1er novembre 2002 et jusqu'à ce jour, M. [S] occupe les fonctions de chargé d'étude technique référent. M. [S] a été élu à plusieurs reprises sous l'étiquette du syndicat [2] [K], et régulièrement mandaté par celui-ci. Ses différents mandats électifs et désignatifs représentaient plus de 30 % de son temps de travail annuel.

Montant détecté : 2 000 €Discipline / sanctions+12
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11

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03387

Cour d'appel

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités toutes prestations de nettoyage de locaux tertiaires et industriels, commerces, parkings et services associés, prestations de maintenance et d'assistance industrielle, prestations associées au tri et à la gestion de déchets sur sites, prestations de pose et de relève de tous compteurs, désinsectisation, désinfection et dératisation. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 30 novembre 2010, M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité de plombier, coefficient 215, échelon 1, niveau 393, à temps plein, à compter du 1er décembre 2010. Par avenant

Montant détecté : 90 500 €Licenciement+13
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12

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10372

Cour d'appel

La SARL [2] a une activité de conception de stratégies et contenus associés prenant la forme de logiciels et visant à l'accompagnement des populations aux changements de comportement en matière de développement durable et de protection de l'environnement. M. [K] [Y] a été engagé par la SARL [2] selon plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) successifs à compter du 26 octobre 2015 en qualité de manager, d'enquêteur vacataire puis de chef d'équipe, avant que la relation de travail ne se poursuive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 23 avril 2018, l'intéressé occupant le poste de chef d'équipe des ambassadeurs et animateurs téléphoniques, catégorie ETAM, coefficient 220 de la convention collective nationale des

Montant détecté : 72 261 €Licenciement+19
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