Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées579
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

579 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

Le 10 mai 1998, M. [L] [M] était embauché en qualité de conseiller en assurfinance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], désormais dénommée SA [1]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. Par avenant en date du 2 juillet 2010, le salarié a été promu au poste d'Ingénieur d'Affaires, rattaché à la Direction régionale Grand Ouest basée à [Localité 4]. Il était rémunéré en dernier lieu sur la base d'une partie fixe de 71 000 euros par an et d'une partie variable, représentant un salaire moyen de 6028.77 euros brut par mois. Le 20 décembre 2019, un accord d'entreprise, signé par deux organisations syndicales, a été conclu à effet au 1er

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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14

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/00949

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [U] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [Adresse 3] (ci-après dénommée CERFAV) à compter du 02 novembre 2016, en qualité de responsable pédagogique. La convention collective nationale des organismes de formation s'applique au contrat de travail. Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de directeur pédagogique, avec convention individuelle de forfait annuel en jours. Par courrier du 30 juin 2022 remise en main propre, M. [U] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2022. Par courrier du 18 juillet 2022, M. [U] [Y] a été licencié pour faute simple, avec dispense d'exécution de son préavis de 3 mois.

Montant détecté : 26 100 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00358

Cour d'appel

M. [U] a été embauché par la SAS [1] en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet à compter du 1er février 2023 au 18 avril 2023 en qualité d'assistant de direction au sein de l'hôtel le [1] de [Localité 2]. La SAS [1] exploite un hôtel à [Localité 2] et la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Les parties sont en désaccord sur la nature de la poursuite des relations contractuelles. Le 24 février 2024, la SAS [1] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave et absence injustifiée. M.

Montant détecté : 46 241 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10729

Cour d'appel

VU les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile : CONDAMNE le défendeur aux dépens de l'instance». Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2022, l'association demande à la cour de : «A titre principal, PRONONCER la nullité du jugement entrepris en toutes ses dispositions pour défaut de motivation en droit et en fait, En conséquence, FAIRE DROIT aux demandes du Fonds de dotation [1] : JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] bien-fondé ; DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes ; ORDONNER la restitution du rétroprojecteur fourni par Monsieur [T] à titre professionnel;

Montant détecté : 21 023 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10318

Cour d'appel

Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. 8. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.» En conséquence, seule la période invoquée du mois d'octobre 2011 au 13 janvier 2012, date du premier contrat à durée déterminée est prescrite, étant

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/16204

Cour d'appel

par lettre remise en mains propres le 09 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier suivant et mise à pied, avant d'être licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 21 janvier 2019. Par requête du 20 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société au paiement des sommes suivantes : - 17 916 euros à titre d'indemnité de licenciement - 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Montant détecté : 106 416 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13756

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 11 avril 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 14 mai 2018 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense du préavis de deux mois. La relation contractuelle a pris fin le 14 juillet 2018. Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi par requête du 11 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03052

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la mutuelle [1] en qualité de responsable du développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2013, catégorie C3 avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans l'assurance de personnes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la mutualité. Le 1er septembre 2016, M. [A] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et s'est rendu au service des urgences de l'hôpital de [Localité 2] le même jour. M. [A] a repris son travail le 5 septembre 2016. A compter du 21 novembre 2016, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 168 052 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/08061

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [A] [J] suivant contrat à durée indéterminée du 7'juin 2017 en qualité de directeur d'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Le 16 décembre 2019, l'employeur notifiait au salarié un avertissement ainsi rédigé': «'Je fais suite au mouvement social ayant conduit une partie du personnel de notre EHPAD résidence [Etablissement 1] à procéder à une grève, d'une durée de 1'heure, le mercredi 2'octobre'2019. Le président, membres du comité stratégique de la [1] et du conseil d'administration de l'union des blessés de la face et de la tête (UBFT),

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 20 juillet 2026, 25/01339

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 6 mai 2025, M. [S] [L] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 7 avril 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la communication par la société [1] de l'ensemble des emails de la messagerie professionnelle dont M. [S] [L] était l'émetteur ou le destinataire principal ; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; - rejeté le surplus de la demande de M. [L] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Protection des données / RGPDOrdonnance d'incident+1
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00071

Cour d'appel

M. [U] [M] a été engagé par la société [2] à compter du 03 juin 1991, selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant chargé d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable pôle activités banque des flux, classe III, niveau J, position 16. La convention collective nationale applicable est celle des [4] de [5] et autres organismes. Au 30 septembre 2022, la direction des ressources humaines a été informée d'une situation de travail dégradée concernant Mme [T], Responsable du pôle expertise flux, placée sous l'autorité hiérarchique directe de M. [M] depuis le 28 octobre 2019. Par courrier daté du 03 octobre 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 octobre 2022. Le même jour, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 78 176 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/02875

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la fabrication, la transformation, le conditionnement, l'achat, la vente, la représentation sous toutes ses formes y compris agence générale, entreprise de tous produits ou spécialités ayant un caractère alimentaire ou diététique et toutes activités se rattachant directement ou indirectement à l'objet. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2019, M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable sécurité et conformité au sein du département Direction Market, niveau 8, échelon 2, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er janvier 2020.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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