Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/00917

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 septembre 2024
Montant net identifié
9 723,52 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

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ARRÊT N° /2026

PH

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00917 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWTM

Cour d'appel de NANCY

RG 24/02020

Minute n°25/1785

Arrêt du 16/10/2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA REQUETE:

Monsieur [A] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S. [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 02 Juillet 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 10 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2024, lequel a :

- dit et jugé les demandes de M. [A] [J] recevables,

- jugé que le courrier du 07 octobre 2020 ne constitue par un avertissement,

- débouté M. [A] [J] de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction nulle,

- débouté M. [A] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- jugé le licenciement de M. [A] [J] sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

A titre principal :

- débouté M. [A] [J] de sa demande de rappel de salaire (heures supplémentaires) de 31 599,54 euros,

- débouté M. [A] [J] de sa demande de congés payés afférents de de 2 948,00 euros,

- débouté M. [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise de 11 483,00 euros,

- débouté M. [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 28 548,00 euros,

A titre subsidiaire :

- débouté M. [A] [J] de sa demande de sa demande de rappel de salaires (heures supplémentaires) de 22 667,16 euros,

- débouté M. [A] [J] de sa demande de congés payés afférents de 2 267 euros,

- débouté M. [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non prise de 5 947,00 euros,

- débouté M. [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 28 548,00 euros,

- condamné la SAS [2] au versement de la somme de 19 680,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 10 734,09 euros tel qu'il ressort du solde de tout compte,

- jugé M. [A] [J] rempli de ses droits en termes de préavis et de congés payés, et l'a débouté de ses demandes complémentaires à ce titre,

- condamné la SAS [2] à verser à M. [A] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS [2] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS [2] de sa demande de voir condamner M. [A] [J] au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [2] aux entiers dépens.

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] [W] est bien fondé,

- condamné l'association [3] à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes :

- 576,96 euros bruts au titre du rappel de salaire dû de juillet 2022 à novembre 2022 (régularisation de l'augmentation de valeur du point d'indice),

- 727,45 euros bruts au titre du paiement des jours de récupération acquis et non pris,

- ordonné à l'association [3] de remettre à M. [S] [W] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard au-delà de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte,

- ordonné à l'association [3] à payer à M. [S] [W] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association [3] de ses demandes,

- condamné l'association [3] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée du présent jugement.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 16 octobre 2025, enregistré sous le n° RG 24/02020, lequel a :

- infirmé le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [A] [J] à la SAS [2] en ce qu'il a :

- débouté M. [A] [J] de ses demandes relatives au rappel de rémunération,

- condamné la SAS [2] à lui payer les sommes de :

- 10 734,09 euros au titre l'indemnité de licenciement

- 19 680 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- jugé M. [A] [J] rempli de ses droits en termes de préavis et de congés payés, et l'a débouté de ses demandes complémentaires à ce titre,

Statuant à nouveau sur ces seuls points :

- condamné la SAS [2] à payer à M. [A] [J] les sommes suivantes :

- 31 599,54 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 2 948,00 euros de congés payés afférents,

- 11 483,00 euros de dommages et intérêts pour contrepartie en repos non pris,

- 14 274 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 427,40 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction de la somme de 1998 euros déjà perçue,

- 19 032 euros au titre de l'indemnité de licenciement, sous déduction de la somme de

10 734,09 euros déjà perçue,

- 28 548 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant :

- condamné la SAS [2] aux dépens d'appel,

- condamné la SAS [2] à payer à M. [A] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 30 avril 2026, l'établissement public [4], par l'intermédiaire de sa délégation [5], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.

Vu la requête valant conclusions de l'établissement public [4] reçue au greffe de la chambre sociale le 30 avril 2026,

Vu les conclusions de la SAS [2] déposée sur le RPVA le 25 juin 2026,

M. [A] [J] n'ayant pas déposé de conclusions,

L'établissement public [4] demande de :

- compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 en y ajoutant :

« Ordonne à la SAS [2] à rembourser à [4] les indemnités de chômage versées à M. [A] [J] dans la limite de six mois,

En tant que de besoin :

« Condamne la SAS [2] à rembourser à [4] la somme de 9 723,52 euros correspondant à six mois d'indemnités de chômage versées à M. [A] [J] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;

- dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS [2].

La SAS [2] demande :

- réduire la demande de [4] à de plus justes proportions et de limiter la condamnation de la SAS [2] au paiement d'une somme égale à 1 mois d'indemnités de chômage perçues par M. [A] [J],

- pour le surplus, débouter [4] de ses autres demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 11 juin 2026,

Appelée à l'audience collégiale du 2 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Par arrêt du 16 octobre 2025, la chambre sociale de la Cour d'appel de céans a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [A] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS [2] au paiement de la somme de 28 548 euros à titre de dommages et intérêts y afférents.

Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles a bien été constaté.

Il n'est pas contesté que la SAS [2] comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et que M. [A] [J] avait plus de deux ans continus d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat.

Il ressort de la pièce n°2 de l'établissement public [4] que le montant des indemnités chômage versées à [A] [J], entre la date de licenciement et la date de l'arrêt de la Cour d'appel, s'élève à 9 723,52 euros, dans la limite de 6 mois.

Ainsi, les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail trouvent à s'appliquer.

La SAS [2] n'apporte aucun élément susceptible de permettre à la cour de réduire la demande.

Compte tenu de ces éléments, il y sera fait droit.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'établissement public [6] est recevable ;

Dit que le dispositif de l'arrêt n° RG 24/02020 rendu le 16 octobre 2025, opposant M. [A] [J] à la SAS [2], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :

- « Ordonne le remboursement par la SAS [2] à l'établissement public [6] des prestations versées à M. [A] [J] dans la limite de 6 mois d'indemnités et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt »,

- « Condamne la SAS [2] à rembourser la somme de 9 723,52 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à M. [A] [J] dans la limite de 6 mois »,

- « Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2025 »,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 septembre 2024
Identifiant source
6aa40365195da062e0449c6b

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