Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/01361
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 28 décembre 2017, en qualité d'agent de collecte.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 30 mai 2025, lequel a: dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied disciplinaire, débouté M. [B] [C] de sa demande de remboursement de la mise à pied disciplinaire, débouté M. [B] [C] de sa demande de remboursement de l'indemnité de congés payés, débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, débouté M. [B] [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de M. [B] [C].
- Raisonnement: Monsieur [C] explique enfin qu'il revenait au laveur-videur, aux termes de sa fiche de poste, doit vider les camions et les nettoyer, au contraire de l'agent de collecte qui doit simplement assurer le bon état et la propriété de son véhicule.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Sanction disciplinaire faits
- Saisine prud'homale M. [B] [C]
- Conclusions notifiées M. [B] [C]
- Conclusions notifiées Monsieur [B] [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01361 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSKN
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
F24/00013
30 mai 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S. [1], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric JANVIER substitué par Me THOMAS, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Septembre 2026 puis au 10 Septembre 2026 ;
Le 10 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 28 décembre 2017, en qualité d'agent de collecte.
Par courrier du 24 novembre 2022, M. [B] [C] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 5 décembre 2022.
Par courrier du 20 décembre 2022, M. [B] [C] s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours, pour la période du 11 au 19 janvier 2023.
Par courrier du 30 janvier 2023, le salarié a contesté la sanction disciplinaire, qui a été maintenue par courrier du 5 mars 2023.
Par requête du 18 janvier 2024, M. [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de :
- prononcer l'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire,
- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 522,38 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire, outre la somme de 52,23 euros de congés payés afférents,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 30 mai 2025, lequel a :
- dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied disciplinaire,
- débouté M. [B] [C] de sa demande de remboursement de la mise à pied disciplinaire,
- débouté M. [B] [C] de sa demande de remboursement de l'indemnité de congés payés,
- débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [B] [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [B] [C].
Vu l'appel formé par M. [B] [C] le 19 juin 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [C] déposées sur le RPVA le 6 janvier 2026, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 20 février 2026,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,
M. [B] [C] demande de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- en conséquence, infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied disciplinaire,
- débouté l'intéressé de sa demande de remboursement de la mise à pied disciplinaire,
- débouté l'appelant de sa demande de remboursement de l'indemnité de congés payés,
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- annuler purement et simplement la sanction disciplinaire prononcée,
- en conséquence, condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 522,38 euros à titre de rappel de salaires,
- 52,23 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] demande de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 27 février 2025 en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied disciplinaire,
- débouté M. [B] [C] de sa demande de remboursement de la mise à pied disciplinaire,
- débouter M. [B] [C] de sa demande de remboursement de l'indemnité de congés payés,
- débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [B] [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [B] [C],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [B] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
En tout état de cause :
- condamner M. [B] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner M. [B] [C] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [B] [C] déposées sur le RPVA le 6 janvier 2026, et de la société [1] déposées sur le RPVA le 20 février 2026.
Le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire du salarié de 5 jours portant sur la période du 11 au 19 janvier 2023.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire
La lettre de mise à pied disciplinaire, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (pièce n° 3 du salarié) :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 décembre 2022, et auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [T] [U], représentant du personnel.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 26 octobre 2022, alors que vous étiez chez le fournisseur [V], vous avez quitté les lieux sans collecter. Le client nous a alerté par mail que vous aviez fait demi-tour pour repartir car vous ne souhaitiez pas attendre 5 minutes le temps qu'un autre camion effectuant une man'uvre pour se mettre à quai, laisse le passage.
Par ailleurs, ce même client nous a informé que vous ne sonniez pas à l'interphone à votre arrivée sur le site, mais que vous préfériez klaxonner, alors qu'ils ont demandé de suivre la procédure à l'arrivée sur le site.
Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué que vous ne compreniez pas la plainte du client car vos relations sont courtoises et que ce jour-là, ils vous ont dit qu'il y avait 1 heure d'attente et non pas 5 minutes.
Vous nous expliquez également qu'il vous arrivait de klaxonner mais uniquement à la sortie du site.
Le 4 novembre 2022, vous êtes rentré sur le site, vous avez déposé le camion et vous avez quitté le centre de collecte sans vider ni laver votre camion, ni prévenir vos collègues que vous ne l'aviez pas fait. Nous vous rappelons que ceci fait partie de votre fonction d'agent de collecte de vider et laver votre camion avant de partir.
Vous n'avez même pas pris la peine de prévenir pour que cela soit fait et éviter donc que la matière reste dans le caisson.
Vous nous avez expliqué que vous ne vous souveniez pas trop de ce qui s'était passé ce jour-là, mais que si vous n'aviez pas prévenu votre collègue, c'est parce que vous ne vous entendiez pas avec lui et que vous ne souhaitiez pas lui adresser la parole.
Enfin, sur la tournée de [Localité 3]/[Localité 4], nous avons constaté des temps de tournées incohérentes entre le 7/10 et le 24/11. Sur la même tournée, avec un nombre de fournisseurs stable et une distance inchangée, vous avez des écarts allant jusque 1h25 sur le temps de collecte.
Vous n'avez pas pu expliquer ces écarts lors de l'entretien. Par ailleurs, vos feuilles de route ne mentionnent aucun événement particulier expliquant ces écarts.
En effet, vous devez tenir informé votre manager des faits marquants ou de situation anormale de tournées, soit par échange verbal, soit via la case observation de la feuille de route.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, et vos explications n'étant pas de nature à changer notre appréciation des faits, nous avons décidé de vous signifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours. Vous ne vous présenterez donc pas à votre poste de travail les 11, 12, 17, 18 et 19 janvier 2023.
La rémunération afférente sera donc déduite sur le bulletin de salaire du mois suivant, correspondant à l'enregistrement des variables.
Dans la mesure où vous vous présenteriez à votre poste de travail à ces dates, votre présence serait qualifiée de refus d'obtempérer à une sanction disciplinaire. Nous pourrions, ainsi, être amenés à envisager votre licenciement, le cas échéant, sans préavis ni indemnités. »
La société [1] rappelle faire grief à Monsieur [B] [C] de ne pas avoir réalisé sa mission de collecte des bacs auprès de la société cliente [V], de ne pas avoir vidé ni nettoyé son camion une fois arrivé sur site et d'avoir commis des écarts de temps importants sur ses missions de collecte.
Sur le premier grief, la société [1] explique que la société [V] lui a écrit le 26 octobre 2022 pour lui expliquer que le chauffeur n'a pas attendu et est reparti sans vider le bac de la société, et que par ailleurs il ne respecte pas la procédure qui veut que les chauffeurs signalent leur présence à l'interphone.
La société [1] indique que M. [B] [C] ne l'a jamais informé d'un risque de dépassement des 10 heures maximales de travail par jour.
Sur les faits du 04 novembre 2022, la société [1] précise reprocher à Monsieur [B] [C] d'être parti après sa tournée sans procéder au vidage ni au lavage de son camion, alors que cela fait partie de ses obligations.
Elle souligne que sa feuille de route ne porte aucune mention sur une prétendue impossibilité de décharger le camion.
Sur l'écart de trajet sur la tournée [Localité 5] ' [Localité 6] en Champagne, la société [1] explique avoir constaté l'existence d'écarts de temps allant jusqu'à 1h25, alors que le nombre de fournisseurs et la distance étaient restés inchangés.
Elle estime qu'il allonge sciemment son temps de parcours à son bon vouloir, dans le seul but de cumuler des heures de travail.
Monsieur [B] [C] estime que la mise à pied disciplinaire doit être annulée et conteste l'intégralité des griefs qui lui sont reprochés.
S'agissant des faits reprochés du 26 octobre 2022, le salarié affirme s'être présenté à l'interphone de la société [Q] [V], comme le prévoit la procédure ; son interlocuteur lui a indiqué un délai d'attente d'une heure pour accéder aux quais, du fait de la présence d'autres véhicules sur le quai ; Monsieur [C] met en avant que la durée quotidienne de travail pour ce jour du 26 octobre 2022 était de 9 heures et 58 minutes, et que de ce fait, attendre une heure pour accéder au bac lui aurait fait dépasser sa durée maximale quotidienne de travail.
Monsieur [C] affirme en outre que les cinq minutes d'attente dont fait état la société [2] sont erronés, qu'en réalité le temps d'attente était bien plus long.
S'agissant du deuxième grief, Monsieur [B] [C] affirme avoir parfaitement respecté la procédure mise en place par la société.
Il précise en ce sens qu'un chauffeur, en retour de tournée, a l'interdiction de vider son camion sans avoir obtenu l'autorisation de l'opérateur.
Le salarié indique qu'à son retour ce 4 novembre 2022, aucun opérateur n'était présent sur les lieux, expliquant pourquoi il a laissé son camion sur place ; n'ayant pas pu vider son camion conformément à la procédure applicable, il lui était en conséquent impossible de procéder au lavage dudit camion.
Monsieur [C] explique enfin qu'il revenait au laveur-videur, aux termes de sa fiche de poste, doit vider les camions et les nettoyer, au contraire de l'agent de collecte qui doit simplement assurer le bon état et la propriété de son véhicule.
Sur la tournée [Localité 5] ' [Localité 7], M. [B] [C] estime que le grief est imprécis, les date des faits et le temps de conduite querellé faisant défaut.
Il fait valoir que ce qu'entend sanctionner l'employeur caractérise une insuffisance professionnelle, qui ne constitue pas un comportement fautif.
M. [B] [C] conteste les faits reprochés.
Il ajoute que s'agissant du temps de conduite, il est nécessaire de prendre en compte des facteurs qu'il ne maîtrise pas, à savoir le trafic routier et le temps d'attente chez certains fournisseurs.
Il fait également valoir que cette tournée est planifiée par l'employeur dans le désordre géographique des clients à collecter.
Motivation :
En application de l'article L.1332-1 du code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée. La lettre notifiant une sanction disciplinaire à une portée identique à celle retenue pour la lettre de notification d'un licenciement, ainsi elle fixe les limites du litige.
Aux termes des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Motivation :
En application de l'article L.1332-1 du code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée. La lettre notifiant une sanction disciplinaire à une portée identique à celle retenue pour la lettre de notification d'un licenciement, ainsi elle fixe les limites du litige.
Concernant le premier grief, la société [1] produit un courriel précis et circonstancié de la société cliente [Q] [V], faisant état d'un comportement inadapté de Monsieur [C] (pièce n° 1).
Ce mail précise bien que le temps d'attente à la barrière était de cinq minutes, et que le salarié a fait demi-tour au bout de deux minutes seulement, ne remplissant ainsi pas ses obligations professionnelles.
Ce courriel fait également état d'un comportement inadapté du salarié, qui n'utilise pas les interphones pour communiquer avec les réceptionnaires, mais klaxonne jusqu'à ce qu'on lui ouvre.
De plus il ressort du message du client que le temps d'attente à la barrière était minime ; or ni la photo des lieux (pièce n° 16) ni celle du PDA (pièce n° 26) produites par le salarié ne sont de nature à indiquer un temps d'attente d'une heure.
Il en résulte que ce grief est établi.
Concernant le second grief, M. [B] [C] produit en pièce 21 et 22 les fiches de poste du laveur-videur et de l'agent de collecte ; il en ressort que seule la fiche de poste du laveur-videur précise que celui-ci vide les camions et approvisionne les camions en station de lavage.
Il produit également en pièce n° 8 une photographie d'un panneau de l'entreprise, indiquant « interdiction de vider sans autorisation de l'opérateur. »
Si la société [1] renvoie au contrat de travail (pièce 1 du salarié) qui précise, dans la liste de ses missions « vider les camions (selon les sites et horaires) » et « approvisionner en camions la station de lavage », M. [B] [C] produit en pièce 9 un échange de sms du 02 mars 2022 avec l'employeur qui lui dit de « laisser le camion à [X] tous les jours. Afin de maîtriser les horaires de la semaine. » et en pièce 19 une fiche d'instructions pour le 29 novembre 2024, portant comme commentaire « Merci de poser le camion directement au retour tournée. Le vidage sera effectué par le laveur. »
Il ressort de ces éléments que la consigne de laisser le camion au laveur est régulièrement donnée, de sorte que l'employeur échoue à démontrer que M. [B] [C] aurait contrevenu le 04 novembre 2022 à une instruction contraire.
Le grief n'est donc pas établi.
Concernant le troisième grief, la société produit les feuilles de route du salarié (pièce n° 2) ainsi que les relevés de son véhicule (pièce n° 4) pour montrer des écarts de durée pour des trajets similaires.
Cependant, aucun élément produit ne permet de démontrer une quelconque faute du salarié, notamment son intention de se soustraire aux consignes de son employeur.
Ce grief n'est donc pas établi.
Au terme des développements qui précèdent, seul le grief du 26 octobre 2022 est établi.
En l'absence de sanctions antérieures de Monsieur [C], une mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours apparaît disproportionnée au seul grief établi, et sera en conséquence annulée.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de l'annulation de la sanction
- Sur le rappel de salaire
Le salarié demande un rappel de salaire d'un montant de 522,38 euros correspondant aux cinq jours de sa mise à pied disciplinaire, outre 52,23 euros de congés payés afférents.
La société [1] ne conteste pas à titre subsidiaire les sommes réclamées.
Motivation.
La mise à pied disciplinaire ayant été annulée, il sera fait droit à la demande du salarié.
- sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [B] [C] affirme avoir subi un préjudice moral du fait de la sanction injustifiée prononcée à son égard.
Il demande à ce titre 2000 euros de dommages et intérêts.
La société [1] ne conclut pas sur ce point.
Motivation.
Le salarié ne caractérisant pas le préjudice moral qu'il prétend avoir subi, il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société intimée sera condamnée à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La demande en ce sens de la société sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, en ce qu'il a débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Annule la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de M. [B] [C] ;
Condamne la société [1] à payer à M. [C] la somme de 522,38 euros au titre de rappel de salaire, et 52,23 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- Identifiant source
- 6aa40335195da062e04473d5
