Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

217 décisions
1

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273

Cour d'appel

du four n°1 en raison du manque d'oxygène ayant engendré des coûts de réparation et des pertes de production. Elle fait valoir que les mises à pied disciplinaires ne sont pas soumises aux mêmes contraintes temporelles que les licenciements pour faute grave et fait valoir que le délai de 1,5 mois entre les faits et la sanction est conforme à l'article L. 1332-1 du code du travail, compte tenu de la nécessité d'évaluer l'étendue des dommages causés au four n°1 et du contexte de sortie de crise sociale, matérialisé par le protocole du 21 mars 2023 ; que la mise à pied de trois jours est une sanction mesurée, au regard de la gravité des faits (risque de destruction du four), de la nécessité de rétablir l'ordre et de dissuader de nouveaux blocages. M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03272

Cour d'appel

du four n°1 en raison du manque d'oxygène ayant engendré des coûts de réparation et des pertes de production. Elle fait valoir que les mises à pied disciplinaires ne sont pas soumises aux mêmes contraintes temporelles que les licenciements pour faute grave et fait valoir que le délai de 1,5 mois entre les faits et la sanction est conforme à l'article L. 1332-1 du code du travail, compte tenu de la nécessité d'évaluer l'étendue des dommages causés au four n°1 et du contexte de sortie de crise sociale, matérialisé par le protocole du 21 mars 2023 ; que la mise à pied de trois jours est une sanction mesurée, au regard de la gravité des faits (risque de destruction du four), de la nécessité de rétablir l'ordre et de dissuader de nouveaux blocages. M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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3

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03270

Cour d'appel

du four n°1 en raison du manque d'oxygène ayant engendré des coûts de réparation et des pertes de production. Elle fait valoir que les mises à pied disciplinaires ne sont pas soumises aux mêmes contraintes temporelles que les licenciements pour faute grave et fait valoir que le délai de 1,5 mois entre les faits et la sanction est conforme à l'article L. 1332-1 du code du travail, compte tenu de la nécessité d'évaluer l'étendue des dommages causés au four n°1 et du contexte de sortie de crise sociale, matérialisé par le protocole du 21 mars 2023 ; que la mise à pied de trois jours est une sanction mesurée, au regard de la gravité des faits (risque de destruction du four), de la nécessité de rétablir l'ordre et de dissuader de nouveaux blocages. M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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4

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269

Cour d'appel

du four n°1 en raison du manque d'oxygène ayant engendré des coûts de réparation et des pertes de production. Elle fait valoir que les mises à pied disciplinaires ne sont pas soumises aux mêmes contraintes temporelles que les licenciements pour faute grave et fait valoir que le délai de 1,5 mois entre les faits et la sanction est conforme à l'article L. 1332-1 du code du travail, compte tenu de la nécessité d'évaluer l'étendue des dommages causés au four n°1 et du contexte de sortie de crise sociale, matérialisé par le protocole du 21 mars 2023 ; que la mise à pied de trois jours est une sanction mesurée, au regard de la gravité des faits (risque de destruction du four), de la nécessité de rétablir l'ordre et de dissuader de nouveaux blocages. M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254

Cour d'appel

articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. » La rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'est pas soumise au droit commun du licenciement. Néanmoins, lorsqu'elle repose sur une faute grave, l'employeur est tenu de respecter la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, puisqu'il s'agit d'une sanction (Soc., 30 juin 1993, pourvoi nº 91-45.011). En cas de non-respect de la procédure de licenciement, le salarié est légitime à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure ainsi qu'une indemnité au moins égale aux rémunérations courant jusqu'au terme initial du contrat (Soc., 4 juin 2008, pourvoi n° 07-40.126).

Condamnation : 3 081 €Licenciement+18
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6

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. " Selon l'article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Selon l'article L. 1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Selon l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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7

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 25/00354

Cour d'appel

La SAS [2] premiers pas énonce pour sa part que si la salariée a été dispensée d'exercer son activité dans l'attente de la décision de l'employeur, il ne s'agissait nullement d'une mise à pied conservatoire, la salariée étant payée, tandis qu'elle a accepté cette dispense. Elle souligne que la Cour de cassation a admis la possibilité d'une telle dispense d'activité, laquelle ne constitue pas une sanction au sens de l'article L.1332-1 du code du travail, la dispense étant limitée temporellement à la prise de décision résultant de l'entretien préalable. L'employeur estime que si la cour retenait l'existence d'une mise à pied, il ne peut s'agir que d'une mise à pied conservatoire, classique en matière de licenciement, et qui ne constitue pas, de jurisprudence constante, une sanction.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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8

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L 1332-1 du même code, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Selon l'article R 1332-2 du code du travail, la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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9

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

[K] était « pesante et stressante » et que plusieurs salariés s'étaient plaints de comportements et propos irrespectueux de la part de M. [K]. La Sas [1] ajoute qu'aucune procédure disciplinaire n'a toutefois été engagée en raison de l'inaptitude médicale du salarié intervenue peu après, mais estime que ces éléments éclairent le contexte global du litige. Sur ce, Selon l'article L.1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.

Condamnation : 116 802 €Licenciement+16
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10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17933

Cour d'appel

l'article L.1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié est soumise aux dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail applicables en matière disciplinaire de sorte que l'employeur qui veut mettre fin au contrat est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable à sanction. En l'espèce, le salarié demande à la cour de juger que le contrat à durée déterminée a été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du licenciement verbal notifié par M.

Condamnation : 134 €Licenciement+15
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11

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357

Cour d'appel

1331-1 du code du travail dispose que « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ». Il ressort des articles L. 1332-1 et L.

Condamnation : 968 €Licenciement+14
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-13.794

Cour de cassation

à leur insu constitue un comportement déloyal, susceptible en tant que tel de constituer une faute grave, peu important que l'admissibilité des enregistrements litigieux ne soit pas discutée, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la matérialité et la gravité de la faute ainsi reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1332-1 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code ; 4°/ qu'en vertu de l'article L.

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