Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03273
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Résumé
ARRET N° S.A.S. [1] C/ [X] Syndicat [2] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me BEOT-RABIOT Me THUILLIER - 2 COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET…
Texte de la décision
ARRET N° S.A.S. [1] C/ [X] Syndicat [2] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me BEOT-RABIOT Me THUILLIER - 2 COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 25/03273 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNSL JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 03 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 23/00048) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [1] représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] représentée, concluant et plaidant par Me Julie BEOT-RABIOT de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Monsieur [V] [X] né le 23 Octobre 1971 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS Syndicat [2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : La société [1] exerce une activité de fabrication, d'achat et de vente du verre et des glaces sous toutes leurs formes et de tous objets en verre.
M. [X], ouvrier fondeur embauché par la société [1] (employant plus de 10 salariés) depuis le 1er juillet 1997 avec reprise d'ancienneté au 4 novembre 1991, membre et trésorier du CSE, a participé à un mouvement de grève débuté le 14 février 2023 sur le site de [Localité 5].
Ce mouvement, initié par un appel à la grève lancé le 12 février 2023 par le syndicat [2], s'inscrivait dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Un protocole de sortie de crise a été signé entre la direction et les syndicats [3] et [4] le 21 mars 2023.
Par lettre du 31 mars 2023, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
L'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour faute lourde, exécutée du 4 au 6 mai 2023.
La sanction était motivée par sa participation active au blocage des accès du site, entraînant une désorganisation de l'activité.
Contestant la légitimité et la régularité de la sanction disciplinaire, M. [X] et le syndicat [2] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 juillet 2023, qui par jugement du 3 juin 2025, a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 avril 2023 ; - condamné la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes : 372,88 euros brut au titre de salaire brut pour la période du 4 au 6 mai 2023 outre 37,28 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; 2 000 euros net au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée ; 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] à verser au syndicat [2] la somme de 2 000 euros net en réparation de l'atteinte portée par la société [1] à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat ; - débouté M. [X] de ses autres demandes ; - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société [1] aux dépens.
La société [1], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - dire et juger la mise à pied disciplinaire justifiée ; - débouter en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions'; - débouter le syndicat [2] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner solidairement M. [X] et le syndicat [2] à lui payer 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] et le syndicat [2], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2026, demandent à la cour de dire et juger la société [1] mal fondée en son appel, en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et y ajoutant, de : - dire et juger que les sommes octroyées au salarié au titre du salaire dû pendant la mise à pied disciplinaire du 4 au 6 mai 2023 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ; - débouter la société [1] de ses demandes ; - condamner la société [1] à lui payer, ainsi qu'au syndicat [2], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.
MOTIFS : 1/ Sur l'annulation de la sanction disciplinaire Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.