Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée22 juillet 2026
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Le classement « Faute lourde » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 21/12684

Cour d'appel

les factures correspondantes. Il produit le relevé des paiements et retraits incriminés aussi que la reconnaissance par le salarié de ce qu'il a reçu la somme de 1'000'€ en espèce. Ainsi l'employeur réclame-t-il le paiement de la somme de 24'236,79'€, soit 9'550'€ + 14'686,79'€. [21] Le salarié soutient qu'il n'est pas tenu d'une dette dès lors qu'aucune faute lourde lui est reprochée. Il ajoute que les relevés CB produits sont ceux de M. [W] [H] et non ceux de l'employeur et caractérisent des dépenses effectuées à [Localité 1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 23/03723

Cour d'appel

Le 15 décembre 2021, le salarié était convoqué à un entretien préalable prévu le 22 décembre 2021, accompagné d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 décembre 2021, le salarié contestait sa mise à pied et demandait sa réintégration. Par courrier en date du 27 décembre 2021, la société [1] notifiait à M. [B] [Q] son licenciement pour faute lourde. Par requête en date du 29 juin 2022, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00943

Cour d'appel

confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes salariales et indemnitaires à ce titre, - dire que la faute de M. [O] a directement causé un préjudice à son ancien employeur, à savoir la perte de la commission d'agence qui lui est due, - dire que les faits commis par M [O] sont constitutifs d'une faute lourde engageant sa responsabilité financière à son égard, - dire que M. [O] ne saurait invoquer sa propre turpitude pour soutenir que le mandat de vente signé était nul, - réformer le jugement sur ces deux points (le licenciement et le préjudice de l'employeur), - condamner M.

Condamnation : 125 €Licenciement+9
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/00463

Cour d'appel

Or, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 garantissant le droit de grève et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail, un salarié gréviste ne peut être licencié, à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de la grève à laquelle il a participé, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde. En l'espèce, il n'est nullement démontré, ni même argué, que M. [H] aurait commis une faute lourde à l'occasion de la grève à laquelle il a participé à compter du 17 mars 2020. En conséquence, l'employeur ne pouvait faire référence à cette action et aux actes commis durant celle-ci pour sanctionner le salarié en octobre 2021.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+16
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 8 juillet 2026, 24/16770

Cour d'appel

2019, qu'elle n'avait pas déduit de ses factures les fournitures qu'elle avait financées et, enfin, qu'elle avait encaissé un chèque de 3 000 € débité sur son compte sans aucun justificatif. Elle a mis en cause, dans ces irrégularités, sa secrétaire de direction, qui se trouve être la compagne du gérant de la société TBX Menuiserie, et l'a licenciée pour faute lourde le 19 novembre 2019. La société TBX a constaté qu'à partir du 18 septembre 2019, la société BRC ne lui a plus confié aucun chantier.

Condamnation : 13 604 €Licenciement+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-14.110

Cour de cassation

Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 3 octobre 2018, elle a saisi, le 9 octobre suivant, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Une transaction a été conclue entre les parties le 8 novembre 2018 puis un procès-verbal de conciliation a été dressé par la juridiction prud'homale le 23 novembre suivant. 4. La salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 5 février 2019. 5. Elle a adressé, le 2 avril 2019, la rupture conventionnelle à la Dirrecte, qui l'a homologuée le 19 avril suivant. 6. Auparavant, par acte du 15 mars 2019, la salariée avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la société.

8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101

Cour d'appel

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [Y] 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral. 1.4. Sur la demande de la société [1] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En droit, par principe, la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. En l'espèce, la société [1] demande reconventionnellement des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en reprochant à Mme [Y] d'avoir tenté d'obtenir un poste plus important au sein de l'entreprise, avant de décider de quitter l'entreprise.

Condamnation : 59 356 €Licenciement+16
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9

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00502

Cour d'appel

La notion de grève n'est pas définie par la loi, la jurisprudence en a fixé les critères essentiels, il s'agit d'une cessation collective et concertée du travail par le personnel d'une ou plusieurs entreprises visant à appuyer des revendications professionnelles. Aux termes de l'article L. 2511-1 du code du travail : ' L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. ' Selon l'article L.

Condamnation : 19 053 €Licenciement+14
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10

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03850

Cour d'appel

Convoqué le 18 janvier 2012 par la société [1] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 janvier, M. [X] [D] a saisi le 27 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses indemnités de rupture. - Par lettre du 16 février 2012, M. [X] [D] a été licencié pour faute lourde. - Suivant correspondance en date du 22 mars 2012, Pôle-emploi a notifié à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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11

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/02469

Cour d'appel

jurisprudence qui en découle, l'interdisent et que d'autre part, ces agissements avaient pour but de lui nuire et qu'ils lui ont causé un préjudice financier résultant du paiement d'indemnités complémentaires en décembre 2022 et janvier 2023. Il convient de rappeler que la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. En outre, la société appelante ne peut utilement reprocher au salarié de ne pas avoir respecté les dispositions du code de la sécurité sociale durant son arrêt maladie.

Condamnation : 4 345 €Licenciement+12
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.233

Cour de cassation

[F], ancien président de la société Groupe Arcante et cessionnaire selon acte du 28 janvier 2022 des actions dont il était titulaire au sein de celle-ci, a été engagé en qualité de directeur en charge de l'activité conseil selon contrat de travail du 9 février 2022 par ladite société, avec effet au 1er février 2022. 2. Le salarié a démissionné le 11 juillet 2022 et l'employeur, par lettre du 6 octobre 2022, a mis un terme de façon anticipée au préavis pour faute lourde. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du 28 janvier 2022. 4. Par jugement du 4 septembre 2023, la société Groupe Arcante a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie le 10 septembre 2024 en liquidation judiciaire.

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