Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/00943

LicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 5 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
125,01 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Votre contrat de travail est donc rompu au jour de la présente notification.
  • Éléments du litige : Considérant que les manquements du salarié lui ont causé des préjudices, par requête en date du 10 juillet 2020, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 5 décembre 2022: débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, laissé les parties supporter respectivement leurs dépens.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en rappel de salaire; Statuant à nouveau; Condamne la SARL [1] à payer à M. [O] la somme de 125,01 euros à titre de rappel de salaires sur la période du mois de janvier à mars 2020, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées lesquelles M. [O]

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Document officiel

Texte intégral

171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUILLET 2026

N° 2026/273

N° RG 23/00943

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUKX

S.A.R.L. [1]

C/

[Y] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 15/07/2026

à :

- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

- Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00341.

APPELANTE

S.A.R.L. [1], sise [Adresse 1]

représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. La SARL [1], exploitant deux agences immobilières au centre de [Localité 1], a embauché M. [O] en qualité de négociateur immobilier [2] exclusif selon contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2019. Par courrier daté du 11 mars 2020, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 20 mars suivant, et par lettre du 24 mars 2020 l'a licencié pour faute grave en ces termes :

' Je fais suite à votre entretien préalable à un possible licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 20 mars dernier.

Lors de cet entretien, je vous ai exposé les griefs retenus à votre encontre et vous ai demandé des explications.

Nos échanges lors de cet entretien n'ont pas été de nature à modifier mon analyse des faits.

Votre attitude lors de cet entretien démontre également votre incapacité à vous remettre en question une seule seconde.

Ainsi, et après réflexion, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :

En votre qualité de négociateur immobilier avec le statut de VRP exclusif, vous n'ignorez pas les règles spécifiques en matière de mandat exclusif de vente, ainsi que vos obligations de loyauté et d'exclusivité.

Malgré ce, j'ai récemment découvert que vous m'aviez délibérément menti en m'expliquant que l'un de nos clients, à savoir M. et Mme [S], connaissait quelques difficultés d'ordre personnel et qu'ils avaient décidé de renoncer à vendre le bien immobilier qu'il nous a confié à la vente, dans le cadre d'un mandat exclusif.

Dans la mesure où vous étiez son interlocuteur naturel pour le compte de notre agence, je n'avais pas de raison de douter de votre affirmation.

Pour autant, il est désormais établi que ce client a signé un compromis pour la vente de son bien par le biais d'une autre agence immobilière (LAD en la personne de M. [V]) et que vous étiez parfaitement informé de cette situation.

Non seulement, vous n'avez pas expliqué au client qu'il allait violer le mandat exclusif qu'il nous a donné en procédant de la sorte, mais en plus, vous nous avez caché cette information, ce qui constitue une violation caractérisée, consciente et volontaire de vos obligations contractuelles.

Je ne peux tolérer une telle attitude, d'autant que nous allons désormais devoir engager différentes procédures pour obtenir le paiement de la commission d'agence nous revenant ainsi que des dommages et intérêts, auprès du vendeur [S], du notaire et de l'agence concurrente ayant violé notre mandat exclusif.

Ces griefs caractérisent une faute grave et justifient votre licenciement immédiat, sans préavis.

Votre contrat de travail est donc rompu au jour de la présente notification.

Dans les prochains jours, nous vous adresserons par courrier recommandé vos documents de fin de contrat, à savoir :

Votre certificat de travail,

Votre dernier bulletin de salaire,

L'attestation POLE EMPLOI,

Votre reçu pour solde de tout compte

Il vous sera également remis les documents d'information concernant vos droits à la portabilité sur la mutuelle et la prévoyance, ainsi que tous les renseignements utiles à ce sujet.'

2. Considérant que les manquements du salarié lui ont causé des préjudices, par requête en date du 10 juillet 2020, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 5 décembre 2022 :

- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- laissé les parties supporter respectivement leurs dépens.

3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception non retourné, à la SARL [1] laquelle a interjeté appel le 12 janvier 2023. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 3 avril 2026.

4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 22 juin 2023 par lesquelles la SARL [1] demande à la cour de :

- dire que M. [O] a commis une faute grave dans l'exécution de son contrat de travail en détournant la vente de l'appartement des époux [S] à son préjudice et en présentant les époux [S] et M. [V],

- dire que le licenciement de M. [O] sans indemnité ni préavis est pleinement justifié,

- dire que M. [O] n'a droit à aucun rappel de commission ni indemnisation, celui-ci ayant outrepassé ses droits,

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes salariales et indemnitaires à ce titre,

- dire que la faute de M. [O] a directement causé un préjudice à son ancien employeur, à savoir la perte de la commission d'agence qui lui est due,

- dire que les faits commis par M [O] sont constitutifs d'une faute lourde engageant sa responsabilité financière à son égard,

- dire que M. [O] ne saurait invoquer sa propre turpitude pour soutenir que le mandat de vente signé était nul,

- réformer le jugement sur ces deux points (le licenciement et le préjudice de l'employeur),

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

en tout état de cause,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.

5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2023 par lesquelles M. [O] demande à la cour de :

- ordonner la communication de tous les mandats, toutes les pages du registre des mandats et tous les compromis de vente qu'il a signés durant la période contractuelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] des demandes formulées à son encontre,

- débouter la société [1],

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- condamner la société [1] à lui payer les commissions dues pour un montant de 8.191,63 euros,

- condamner la société [1] à lui payer 3.500 euros pour absence de carte blanche,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.436 euros à titre de rappel de salaires,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la société [1] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en rappel de salaires

6. Le salarié demande le paiement de la somme de 2.436 euros à titre de rappel de salaires dus sur une période de sept mois. Il fait valoir qu'il a été payé 1.300 euros bruts par mois alors que le minimum conventionnel était de 1.648 euros bruts par mois, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire d'un montant de 348 euros par mois. Au soutien de sa prétention, le salarié produit un document intitulé 'barème et salaire minimum immobilier 2019 conventionnel' duquel il ressort que les salariés de niveau E1 perçoivent un salaire minimum annuel de 19.776 euros, soit 1.648 euros par mois.

7. L'employeur réplique qu'au regard des bulletins de salaire, il a été contraint de verser au salarié des avances sur commission pour lui garantir le minimum conventionnel tant le salarié ne produisait pas suffisamment, de sorte qu'il a payé l'intégralité des salaires.Au soutien de sa prétention, il produit les bulletins de salaires des mois de juillet 2019 à mars 2020 desquels il ressort que le salarié percevait chaque mois, à minima, un appointement de 1.300 euros et une prime de 13ème mois de 108,33 euros.

8. La cour retient qu'il n'est pas discuté que le salarié a été embauché en qualité de négociateur immobilier [2] non cadre et que le contrat de travail liant les parties prévoit que 'le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1300 euros' ' D'un commun accord entre les parties, le treizième mois est inclus dans la rémunération. Pour cette raison le VRP perçoit dans l'année civile, indemnité de congés payés inclus, au mois treize fois son salaire minimum brut mensuel'.

L'article 1er de l'avenant n°40 du 15 mai 2008, relatif au salaire minimum brut mensuel du négociateur immobilier [2] dispose que : 'Les négociateurs immobiliers [2] ne peuvent percevoir un salaire minimum brut mensuel inférieur à 1 300 €.

La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.

Le montant de ce salaire minimum fera l'objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires.'

L'article 1er de l'avenant n°82 du 2 décembre 2019 relatif au salaire minimum VRP exclusif immobilier (non cadre) a revalorisé le salaire minimum brut mensuel à compter du 1er janvier 2020, dans les termes suivants : 'Le salaire minimum brut mensuel conventionnel des négociateurs immobiliers [2] non cadres est fixé à 1 450 € par mois complet.

La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions.

Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du statut du négociateur immobilier ; le salaire minimum brut mensuel pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.'.

Au regard des bulletins de salaire produits aux débats et non contestés par le salarié, celui-ci a été rémunéré à hauteur d'un appointement de 1.300 euros et d'un troisième mois lissé sur l'année à hauteur de 108,33 euros, conformément aux dispositions à la fois contractuelles et conventionnelles sur la période du mois de juillet au mois de décembre 2019. En revanche, le salarié a perçu la même rémunération sans prise en compte de la revalorisation conventionnelle du salaire minimum à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu'il aurait dû percevoir un salaire minimum de 1.450 euros sur la période des mois de janvier, février et mars 2020, au lieu de 1408,33 euros. Le barème des salaires minimum produits par le salarié concernant l'ensemble des salariés classés des entreprises de la branche de l'immobilier n'est pas applicable au salarié qui, en sa qualité de négociateur immobilier [2], n'est pas classé à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficie du statut résultant de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'Immobilier. L'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement effectif du salaire, ne justifie pas du paiement du salaire minimum conventionnel. Il convient donc de le condamner à payer au salarié la somme de (1450€ - 1408,33€) x 3 mois = 125,01 euros à titre de rappel de salaire.

Sur la demande en paiement de commissions

9. Le salarié demande le paiement de la somme de 8.191,63 euros à titre de rappel de commissions. Il explique avoir réalisé les ventes suivantes sur lesquelles il est susceptible de bénéficier de commissions :

- Vente [3] le 25 novembre 2019 pour une commission d'agence de 8.500 euros dont 13% doivent lui revenir, soit 920,83 euros,

- Vente [4] le 23 janvier 2020 pour une commission d'agence de 14.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 1.516,66 euros,

-Vente [5] le 24 janvier 2020 pour une commission d'agence de 5.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 541,66 euros,

-Vente [6] le 28 janvier 2020 pour une commission d'agence de 2.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 499,99 euros,

- Vente [7] le 20 février 2020 pour une commission d'agence de 24.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 2.600 euros,

- Vente [8] le 6 mars 2020 pour une commission d'agence de 8.500 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 920,83 euros,

- Vente Reydlet [B] non encore signée, pour une commission d'agence de 11.000 euros sur laquelle il peut bénéficier de la commission d'un montant de 1.191,66 euros.

Il ajoute qu'il demande la communication par l'employeur de l'ensemble des mandats qu'il a signés et la copie des compromis de vente signés.

Au soutien de sa prétention, il produit le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par son conseiller en ces termes notamment :

' (...)M. [O] prend la parole et nous dit qu'il n'est pas du tout d'accord avec lui, et nous liste les ventes qu'il a réalisé. A savoir, un appartement avec 8500 euros de commission, un autre avec 14.000 euros de commission, un autre avec 5.000 euros de commission, un box avec 2.000 euros de commission, une villa avec 24.000 euros de commission, un appartement avec 8500 euros de commission, et une dernière vente d'appartement avec 11.000 euros de commission. M. [K] reprend la parole et nous dit que pour lui il a réalisé zéro vente sur ses mandats rentrés. M. [O] lui a répondu que c'était faux. M. [K] reconnaît qu'il a juste fait la vente du box (...)'

10. L'employeur réplique que lorsque le salarié a perçu son solde de tout compte, il était bien fondé à déduire des commissions dues, les avances sur commissions précédemment octroyées. Au soutien de sa prétention, il produit :

- les bulletins de salaires des mois de juillet 2019 à mars 2020 desquels il ressort qu'il a perçu, outre l'appointement de 1.300 euros et le 13ème mois de 108,33 euros par mois, des sommes au titre de la garantie minimum VRP d'un montant de : 157,74 euros au mois de juillet 2019, 482,92 euros au mois d'août 2019 et 342,92 euros au mois de septembre 2019,

- le reçu pour solde de tout compte pour un montant global de 1.111,40 euros comprenant :

- 1.300 euros à titre d'un salaire de base,

- 34,95 euros à titre de prime du 13ème mois,

- -886,36 euros pour absence mise à pied conservatoire,

- 993,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

avec la mention manuscrite du salarié suivante, suivie de la signature des parties : ' comme convenu dans les annexes, les commissions futures serviront en priorité à rembourser l'avance débitrice de M. [O], débitrice de 3.181,1€. Bon pour règlement des sommes indiquées. Le 03/04/2020', ainsi que la mention dactylographiée suivante, suivie de la signature des parties :

'Un Droit de suite de six mois à partir de la date de licenciement, si toutefois une vente serait faite, M.[O] [Y] aura droit à sa commission qui servira en priorité à rembourser son avance sur commission débitrice à ce jour de 3181.1€

Comme les mandats seront réattribuer au nouveau négociateur qui aura suivi important à faire, cas de vente M. [O] aura la moitié de la commission pour la seule rentrée du mandat à savoir 8,5% du chiffre d'affaires générés hors taxes.

Nous sommes en attente de la vente Reydellet Marinnone pour une commission de 1192€ brut vente et freud /thiebaud pour une commission de 500€ brut pour M. [Y] [O] qui viendront combler l'avance sur commission débitrice.

Liste mandats rentrés par M. [O] [Y] :

[M] [I] [Adresse 3] Mandat N° 7516

Mme [D] [E] [Adresse 4] N° 7515

M. [Q] [A] [Adresse 5]

M. [G] [J] N°7504

M. [P] [W] N° 7489

M. [H] / [Z] N° 7485 et 7486

M. [C] [U] N°7480'

- des fiches d'honoraires signée par le salarié récapitulant sur chacun des 4ème trimestre 2019, 1er et 2ème trimestres 2020, le nom des dossiers réglés, le montant des ventes réalisées, le montant des honoraires dus au salarié, le montant des avances faites au salarié, le montant réglé et le solde trimestriel reporté.

11. La cour retient qu'il résulte du contrat de travail que le salarié devait percevoir outre le salaire minimum brut mensuel de 1.300 euros et le 13ème mois, un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par l'employeur sur toutes les affaires réalisées, à hauteur de 17% en cas de rentrée de mandat et de 13% en cas de vente d'un mandat.

Or, à la lecture des fiches d'honoraires signées par le salarié lui-même, les honoraires dont il se prévaut sur les sept ventes invoquées par lui, ont tous été réglés au 3 avril 2020 et qu'en suite de ces règlements, il demeure un solde en sa défaveur, compte tenu des avances sur commissions octroyées, d'un montant de 1.489,43 euros. Il s'en suit qu'il est suffisamment établi par l'employeur qu'il a payé toutes les commissions dont se prévaut le salarié et celui-ci sera débouté de sa demande, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de tous les mandats signés par le salarié et la copie des compromis de vente signés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de carte blanche

12. Le salarié demande le paiement de la somme de 3.500 euros pour absence de carte blanche

alors que cette carte, appelée attestation collaborateur, attestation d'habilitation ou carte professionnelle en immobilier, est un document fourni par la Chambre du Commerce et de l'Industrie sur demande de l'agent immobilier dont dépend le négociateur salarié, et est obligatoire pour exercer en tant que négociateur immobilier, conformément à l'article 4 de la loi n°70.9 du 2 janvier 1970 et article 9 du décret n°72.678 du 20 juillet 1972. L'employeur réplique que le salarié a outrepassé ses droits alors que les mandats devaient être signés par l'employeur.

13. La cour retient qu'à défaut, pour le salarié, de justifier d'un quelconque préjudice dans l'exercice de son travail en l'absence de carte blanche, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice de l'employeur

14. L'employeur réclame la condamnation du salarié à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'en incitant les époux [S], qui avaient signé un mandat de vente exclusif avec la société employeuse, à vendre leur appartement par le biais de M. [V], mandataire indépendant travaillant pour le compte d'une autre société concurrente, M. [O] a violé son obligation de loyauté et d'exclusivité. Il précise qu'en transmettant à M. [V] l'ensemble des informations concernant l'appartement à vendre, nonobstant l'engagement d'exclusivité des vendeurs auprès de son employeur, en s'étant personnellement chargé d'organiser deux visites de l'appartement, en conseillant aux vendeurs de signer un mandat de recherche avec M. [V] et en organisant le rendez-vous chez le notaire, se positionnant comme l'entremetteur entre les vendeurs et M. [V] qui a récupéré le dossier de vente et la promesse de vente, le salarié a trompé la confiance de son employeur et s'est rendu coupable d'une faute lourde.

Au soutien de sa prétention, l'employeur produit :

- le mandat exclusif de vente pour une durée de trois mois, signé le 20 janvier 2020, entre les époux [S] et la société employeuse, concernant un appartement sis [Adresse 6], pour un prix demandé de 260.000 euros net vendeur et une rémunération du mandataire à hauteur de 18.000 euros TTC;

- L'attestation de Mme [T], assistante commerciale au sein du cabinet [9] de la société employeuse, rédigée dans les termes suivants : ' Monsieur [Y] [O], négociateur en transaction au sein de l'agence a rentré un mandat de vente pour le bien de M. et Mme [S] en janvier 2020. Après environ 2 semaines, M. [Y] [O] nous a annoncé lors de notre réunion hebdomadaire, que les propriétaires M. et Mme [S] ne mettaient plus en vente leur appartement car M. [S] venait de prendre son emploi.'

- l'attestation de Mme [F], salariée au cabinet [10] de la société employeuse depuis le 10 mai 1999 rédigée en ces termes : 'fin février, début mars 2020, [Y] [O] négociateur du Cabinet [9], m'a dit et cela en présence de [R] [N], agent de location, à propos d'un appartement situé au Colbert, qu'un client venu à l'agence lui a proposé de vendre (client 'pas de porte', non démarché par lui-même) de rentrer le mandat chez [11]. Face à la désaprobation et des propos durs face à ce comportement, il a répondu 'non, je rigole'. Aucun autres faits ou dires justifiant de son manque de loyauté et professionnalisme ne sait produit en ma présence.'

- l'attestation de Mme [N], agent de location au sein du cabinet [10] de la société employeuse attestant en ces termes : ' Fin février, début mars, Monsieur [Y] [O] négociateur transaction du cabinet [9] et [10] m'a dit, et cela en présence, de Mme [L] [X] - gestionnaire du cabinet- à propos d'un appartement situé au 'Colbert', qu'un client venu à l'agence (client pas de porte) (pas démarché par lui-même) pour nous en confier la vente, qu'il allait rentrer le mandat chez le concurrent [11]. Je lui ai demandé s'il était sérieux et qui était [11], il m'a répondu 'mon futur employeur'. Devant ma désaprobation et mes propos durs face à ce comportement déloyal, il m'a répondu 'non mais je rigole'. Aucun autres faits ou dires justifiant de son manque de loyauté et professionnalisme ne sait produit en ma présence'

- un échange de mails entre le salarié et M. [S] le 17 février 2020 en ces termes :

- le salarié : ' Bonjour, je regarde ça rapidement. Des nouvelles pour la date du compromis de l'appartement de [Localité 1] résidence [Etablissement 1]''

- le client : 'OK merci. Non rien pour l'instant, j'imagine que le notaire va attendre les documents de Foncia.'

- la lettre officielle adressée par l'avocat des vendeurs à l'avocat de la société employeuse décrivant les circonstances dans lesquelles le salarié a mis en relation les vendeurs et un mandataire concurrent, en ces termes :

'Je me permets de venir vers vous à la suite de votre courrier que vous avez adressé le 7 mai dernier aux époux [S] et dont je représente les intérêts.

Si mes clients ont signé le 20 janvier 2020 avec le cabinet [9] un mandat exclusif pour une durée de 3 mois concernant la vente de leur appartement, il convient de vous préciser que ledit mandat a été signé en présence de Monsieur [Y] [O] agent immobilier au sein du cabinet BARME et unique interlocuteur dudit cabinet avec mes clients.

Or, vous ne pouvez ignorer que cet agent immobilier a mis en relation mes clients avec Monsieur [PI] [V], agent immobilier de la société [11] dans la mesure où ce dernier avait des acquéreurs potentiels pour le bien immobilier de mes clients.

Monsieur [O] a indiqué à mes clients ainsi qu'à Monsieur [V] que le mandat signé avec le cabinet [9] n'avait fait l'objet d'aucun d'enregistrement et par conséquent qu'un mandat de recherche pouvait parfaitement être signé entre les époux [S] et la société

[11].

Mes clients qui ne sont nullement des professionnels de l'immobilier mais seulement des particuliers de bonne foi ont donc légitimement fait confiance à Monsieur [Y] [O] pour signer ce mandat de recherche avec la société [11].

Votre client ne saurait prétexter ne pas être informé depuis le début de la signature dudit mandat, puisque son agent immobilier était présent à l'ensemble des rendez-vous entre mes clients, la société [11] et les acquéreurs.

Par ailleurs, lors de la signature du compromis en l'étude de Maître [RF] [JG] notaire à [Localité 2] le 6 mars 2020, Monsieur [O] était présent le jour de la signature à l'office notarial.

Si par extraordinaire, votre client n'était pas informé de l'ensemble de ces éléments, nous l'invitons à se retourner auprès de Monsieur [O] son agent immobilier afin d'obtenir ses explications dans la mesure où il est l'unique responsable de la situation actuelle.

En tout état de cause, la transaction n'est pas intervenue et le cabinet BARME ne peut prétendre à la moindre indemnité.'

15. Le salarié réplique que les attestations de Mmes [F] et [N] sont identiques de sorte que leur partialité est établie. Il explique qu'il n'a pas eu l'intention de tromper son employeur, qu'il a toujours pensé que la vente se ferait entre les deux agences et qu'il s'est fait duper par M. [V] qui connaissait les vendeurs. Il ajoute que dès lors qu'il a été licencié pour faute grave, sa faute lourde ne saurait être retenue pour obtenir de lui une indemnisation alors qu'il n'a perçu aucune rémunération. De façon surabondante, il fait valoir que le mandat exclusif versé aux débats n'est pas valable puisque son nom n'y apparait pas, ses seules initiales ne pouvant servir de base à la moindre réclamation.

16. La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde (Soc 22 septembre 2011 n°09-72.557; Soc 13 février 2013 n°11-23.920; Soc 25 janvier 2017 n °14-26.071). Depuis les années 1990, la faute lourde du salarié est celle qui est caractérisée par l'intention de nuire (Soc 2 décembre 1997 n°95-41.827; Soc 30 septembre 2013n°12-15.143). Récemment, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 1217 du code civil et L. 3141-26 du code du travail qu'un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de l'employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde, laquelle est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur et implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Soc 5 mai 2026 n°23-13.302; Soc 12 mai 2026 n°24-17.616).

Il importe peu que le salarié n'ait pas mentionné son nom sur le mandat de vente qu'il a fait signer aux époux [S], dès lors qu'il ne conteste pas leur avoir fait signer un engagement exclusif à l'égard de la société qui l'emploie et que, nonobstant cet engagement, il résulte des trois attestations, précises, circonstanciées et concordantes, et de la lettre officielle de l'avocat des vendeurs, qu'il a d'abord annoncé à son employeur que les vendeurs avaient renoncé à la vente de leur immeuble, pour ensuite confier cette vente à un mandataire concurrent et organisé la vente notariée finalement conclue au profit du mandataire concurrent. En ne respectant pas les règles du mandat exclusif de vente qu'il a lui même fait signer en qualité de représentant de la société qui l'emploie, et en mentant délibérément à son employeur sur la volonté des clients de poursuivre la vente de leur immeuble, le salarié a manqué à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de son contrat de travail de telle sorte que l'employeur ne pouvait légitimement plus avoir confiance en lui. Le manquement du salarié à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de la relation de travail, il s'analyse en une faute grave et le licenciement prononcé à son encontre est bien fondé. Pour autant, l'intention de nuire exigée pour retenir la faute lourde n'est pas établie. En conséquence, l'employeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

17. L'employeur succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

18. En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en rappel de salaire,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL [1] à payer à M. [O] la somme de 125,01 euros à titre de rappel de salaires sur la période du mois de janvier à mars 2020,

Y ajoutant,

Déboute la SARL [1] et M. [O] de leur demande respective en frais irrépétibles,

Condamne la SARL [1] au paiement des dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 5 décembre 2022
Identifiant source
6a59be8693c619cd1f2146e5
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

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