Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02469
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 4 344,56 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [R] [I] (le salarié) a été engagé par la société [K] (la société) en qualité de mécanicien de 2ème degré, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2004.
- Procédure: Le 2 juillet 2025, la société, assistée de M° [S] [M], administrateur judiciaire et de M° [Y] [T], mandataire judiciaire, a interjeté appel de ce jugement et par.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 2 juin 2025, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au montant des heures complémentaires et des congés payés afférents, Statuant dans cette limite et y ajoutant; Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [K] la créance de M. [I] aux sommes suivantes: 2 131,42 euros au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires, outre les congés payés y afférents pour la somme de 213,14 euros, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute M.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société, assistée de M° [S] [M], administrateur judiciaire et de M° [Y] [T], mandataire judiciaire,
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [I]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elles
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/02469 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAGQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 02 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SELARL [1], prisse en la personne de Me [S] [M] ès qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL [Y] [T] prise en la personne de Me [Y] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Me Béatrice MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN
Association [2] - [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
ARRET :
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [I] (le salarié) a été engagé par la société [K] (la société) en qualité de mécanicien de 2ème degré, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2004.
La société est spécialisée dans le nautisme.
La relation de travail a pris fin le 30 novembre 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Le 1er janvier 2019, M. [I] a créé son entreprise de conseiller expert maritime.
Le 1er décembre 2020, il a de nouveau été engagé par la société en qualité de vendeur technicien 2ème grade, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel.
Le 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société en redressement judiciaire et a désigné M° [S] [M] comme administrateur judiciaire et M° [Y] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Auparavant, par deux requêtes des 16 mars et 17 juillet 2023, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Rouen.
Par jugement du 2 juin 2025, ledit conseil a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/00241 et RG 23/00644,
- fixé la créance de M. [I] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société, représentée par M° [S] [M], administrateur judiciaire et par M° [Y] [T], mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
- 3 350,96 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires réalisées en 2020, 2021 et 2022, outre 335,09 euros de congés payés y afférents,
- 9 005,58 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 001,86 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 746,58 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la complémentaire santé collective,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour non-respect du principe de loyauté,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- donné acte à l'AGS et au [4] de leur intervention,
- dit que la présente intervention ne sera opposable au [4] que dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et selon les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
- fixé les dépens de l'instance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société, représentée par M° [S] [M], administrateur judiciaire et par M° [Y] [T], mandataire judiciaire.
Le 2 juillet 2025, la société, assistée de M° [S] [M], administrateur judiciaire et de M° [Y] [T], mandataire judiciaire, a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'AGS et au [4] et en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu paiement avec retard du solde de tout compte,
Statuant à nouveau,
- recevoir la société en ses demandes,
- débouter M. [I] de sa demande de fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société au titre des heures complémentaires, du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du défaut de proposition de la complémentaire santé collective et du retard dans le paiement du solde de tout compte,
- le débouter du surplus de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de loyauté,
- donner acte à l'AGS et au [4] de leur intervention,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 4 500 euros au titre de ces mêmes frais en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- rejeter les demandes de la société,
- confirmer le jugement déféré sauf à fixer à la somme de 3 000 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour non-paiement des heures complémentaires ou subsidiairement, réduire le rappel d'heures complémentaires à la somme de 3137,68 euros outre 313,77 euros de congés payés,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 3 001,86 euros le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'a débouté de sa demande indemnitaire pour paiement tardif du solde de tout compte,
statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société aux sommes suivantes :
- 4 502,79 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour paiement avec retard du solde de tout compte,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour le non-paiement des heures complémentaires ou subsidiairement, réduire le rappel d'heures complémentaires à la somme de 3 137,68 euros outre 313,77 euros de congés payés,
en tout état de cause,
- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire à la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens,
- débouter la société de toutes ses autres demandes.
Le 19 décembre 2025, M. [I] a fait signifier à l'[5] de [Localité 4] la déclaration d'appel adverse, ses conclusions et pièces et l'a assignée en appel provoqué devant la cour. L'acte a été délivré à personne morale.
Le 17 mars 2026, la société, assistée de ses administrateur et mandataire judiciaires, ont signifié leurs conclusions du 5 mars 2026 et leurs pièces à l'[5] de [Localité 4].L'acte a également été délivré à personne morale.
L'[5] de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement d'heures complémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A titre liminaire, la cour relève que bien que le salarié allègue avoir accompli, certaines semaines, au moins 35 heures de travail, voire au-delà de la durée légale, il ne forme pas de prétention découlant de ce constat, autre que le paiement desdites heures.
Ainsi, M. [I] indique que son contrat de travail prévoyait 28 heures de travail par semaine et qu'il a réalisé 251,50 heures complémentaires de janvier 2021 à novembre 2022.
Il fournit deux tableaux récapitulatifs dont le second a été 'corrigé et complété' selon ses termes (pièce n° 31), détaillant le nombre hebdomadaire d'heures 'effectives', les heures avec une majoration de 10 % et celles avec une majoration de 25 %. Il ajoute que ces tableaux tiennent compte des congés et jours de récupération à hauteur de 126 heures, et que s'il n'a pas produit les fiches de récupération, c'est parce qu'il n'en existait pas de doubles.
Il produit également des calendriers 2021 et 2022 mentionnant pour certains jours '+1", '+2" ou '-4" ainsi que le témoignage de M. [F], ancien collègue, qui atteste qu'il n'existait pas de système de pointage au sein de la société, que le gérant, M. [A], était fréquemment absent pendant les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement, que M. [I], comme lui-même, étaient 'régulièrement présents avant et après lesdits horaires afin de préparer ou finaliser les dossiers de vente'.
Il fournit aussi des captures d'écran de smartphone dont il ressort un message, daté du '1er octobre', adressé à M. [A], où il lui écrit ceci : '(...) Dans la continuité des discutions sur l'on a eu, de février 2021 à août 2022 j'ai cumulé 192 heures sup (...)'.
Il joint également la lettre du 15 décembre 2022 de son avocate, laquelle fait état de 174,50 heures complémentaires.
Enfin, il indique que le système de compensation prévu par l'employeur était désavantageux et qu'il pouvait travailler certains mercredis. Sur ce dernier point, il produit un sms envoyé à son employeur, un mercredi à 19h56, en indiquant ce qu'il fera le lendemain. Ses calendriers mentionnent des heures sur certains mercredis et d'autres heures mentionnées des mercredis sont barrées.
Dans ces conditions, les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société rappelle que les horaires de travail du salarié étaient contractuellement fixés de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, les mardi, jeudi, vendredi et samedi, qu'elle ne lui a jamais demandé de réaliser des heures complémentaires, qu'elle a accepté qu'il déplace des heures afin de s'adonner à son autre activité professionnelle, qu'il compensait alors les journées ou demi-journées d'absence sur d'autres jours. Elle en conclut qu'il ne s'agissait pas d'heures complémentaires mais seulement de déplacements d'heures qui faisaient l'objet d'un accord écrit dont elle produit les justificatifs. Elle fait remarquer que le 'total des heures à déplacer' est de 160 heures et que celui 'des heures non travaillées en compensation' est de 160 heures de sorte qu'elles s'annulent, ce que ne fait pas le salarié puisqu'ils les additionnent et ne déduit pas les heures non travaillées.
Elle fait également valoir que les tableaux du salarié comportent des incohérences car il ne travaillait pas le mercredi et que les jours récupérés ne sont pas mentionnés. Elle produit son propre tableau de synthèse des jours et des heures de travail de M. [P], des calendriers mentionnant pour certains jours '+1", '+2" ou '-4, -7" ainsi que 15 fiches intitulées 'demande de congés', signées par les parties. Ces documents portent mention de la date souhaitée de congés, avec le nombre d'heures, puis il y est indiqué que ce temps est récupéré tel jour ou telle semaine avec la case suivante cochée : 'récupération' ou 'expertise', lesquelles apparaissent après d'autres motifs comme : congés annuels, congé sans solde, RTT, annualisation.
Il convient de rappeler que le salarié peut solliciter des heures complémentaires sans avoir à démontrer qu'elles ont été effectuées à la demande expresse de l'employeur. Il suffit que celle-ci soit tacite eu égard au travail à fournir. L'attestation du collègue de M. [I] qui n'est pas utilement discutée, explicite la nécessité de travailler au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin.
De plus, et surtout, en l'absence de disposition légale prévoyant la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos, l'employeur ne pouvait se dispenser de payer ces heures en faisant valoir qu'elles étaient récupérées.
Or, il s'infère du tableau de l'employeur que pour certaines semaines, il est indiqué un temps de travail hebdomadaire supérieur au temps contractuel de 28 heures, soit, par exemple, 29 ou 32 heures hebdomadaires. Il est alors mentionné sur telle journée concernée '1h à déplacer' et ce, parfois à plusieurs reprises dans la même semaine.
Il s'en déduit que ces heures effectuées au-delà de la durée contractuelle constituent bien des heures complémentaires et que c'est à tort que l'employeur les a compensées avec des heures de repos, qualifiées de 'non travaillées', comme cela apparaît tant sur son tableau que sur celui du salarié qui mentionne 'récup' sur certains jours.
Enfin, il ressort du contrat de travail que le salarié ne travaillait effectivement pas le mercredi.
Par conséquent, après examen des pièces des parties et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures complémentaires pour la somme de 2 131,42 euros outre les congés payés y afférents.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
En outre, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier pour non-paiement des heures complémentaires dans la mesure où il n'est pas justifié d'un préjudice distinct non réparé par l'octroi du rappel de salaire accordé à ce titre.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le salarié fait valoir que les heures complémentaires n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de salaire, qu'il avait fait parvenir un sms à son employeur pour l'informer desdites heures, que ce dernier en avait connaissance puisqu'il avait accès à ses plannings, ce que la société conteste. Cette dernière indique avoir permis au salarié de déplacer des heures pour faire face à son activité professionnelle indépendante.
Si le salarié évoque des plannings professionnels (pièce n° 5), il doit être rappelé, comme cela a été indiqué précédemment, que seuls des calendriers annotés ont été produits et qu'aucun élément ne permet de dire que la société en avait connaissance.
Même à le supposer, il a été précédemment relevé que l'employeur avait mis en place un système de récupération des heures complémentaires qui n'était légalement pas possible. Pour autant, ces récupérations illicites n'avaient pas pour objet de dissimuler des heures travaillées mais de permettre au salarié de poursuivre son activité professionnelle indépendante, ce dont la preuve est rapportée par les pièces produites.
Par conséquent, cet élément comme le sms du mois d'octobre 2022 du salarié mentionnant '192 heures sup', sont insuffisants pour démontrer le caractère intentionnel de l'infraction reprochée à l'employeur.
Par conséquent, la décision déférée est également infirmée sur ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Se fondant pour partie sur le jugement du conseil de prud'hommes et sur quelques pièces, le salarié fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, que l'employeur n'a pas contrôlé sa charge de travail ce qui l'a conduit à réaliser des heures complémentaires, que celui-ci l'a recruté par contrat 'à temps partiel pour remplacer et reprendre toutes les tâches d'un salarié à temps plein', qu'il a effectué des tâches atelier en dehors de celles de 'vendeur accastillage', que l'employeur n'a pas pu prévenir son agression par un de ses collègues, que son état de santé s'est dégradé et qu'il a connu une baisse de revenus en raison d'arrêts de travail.
Il s'infère des précédents développements que le salarié a été engagé après le 1er janvier 2017, soit après l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ayant supprimé la visite médicale d'embauche pour la remplacer par la visite d'information et de prévention prévue aux articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail.
Il n'est cependant pas contesté qu'il n'a pas bénéficié de ladite visite et que 'son passé médical lourd', selon ses termes, consiste en un accident de travail datant de l'année 2015 pour lequel il n'est produit aucun élément. Si ce manquement de l'employeur est établi, il n'est ni allégué, ni justifié du préjudice en résultant.
Concernant le contrôle de la charge de travail, le seul accomplissement d'heures complémentaires dans des proportions qui demeurent raisonnables, ne constitue pas, en soi, un manquement de l'employeur, étant observé que le salarié n'a jamais soutenu une situation de surcharge de travail.
Pour ce qui est du recrutement par contrat 'à temps partiel pour remplacer et reprendre toutes les tâches d'un salarié à temps plein', la cour ne peut que constater que cette affirmation n'est pas développée dans les écritures du salarié (page 21).
Concernant les tâches accomplies par M. [I], celui-ci produit des échanges de sms et une attestation de M. [W]. Il s'infère des sms que le salarié évoque une opération de collage, un problème sur un module de charge de la batterie auxiliaire et envoie deux photographies, l'une en indiquant 'petit trou' et l'autre d'une pièce non identifiable et sans commentaire.
Quant au témoignage fourni, il indique que le salarié a été l'interlocuteur principal lors des travaux de rénovation d'un Zodiac des affaires maritimes et qu'il a réalisé des essais de bon fonctionnement.
Il ressort du contrat de travail que le salarié a été recruté comme vendeur technicien de 2ème degré et que la convention collective applicable précise qu'un technicien de ce niveau accomplit des opérations techniques ou de gestion très qualifiées, des analyses circonstanciées avec un processus déterminé et qu'il peut exploiter des données par lui-même.
Il s'en déduit que les sms et témoignages ci-dessus détaillés ne permettent pas de considérer que les constats, travaux ou suivi de travaux effectués par le salarié ne relevaient pas de ses fonctions comme il l'allègue, sans autre démonstration.
Quant au fait que l'employeur n'a 'pas prévenu son agression par un autre salarié', ce fait consiste, en réalité, en un message envoyé par un autre salarié de la société sur un groupe [6], et rédigé ainsi : 'Mdr, [R] s emmerde en dépression [3 émojis éclats de rire]'.
Il est évident que ce message sur lequel l'employeur n'a aucun contrôle et qui s'inscrit dans une conversation teintée d'humour et dénuée d'agressivité, ne peut être considéré comme un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Enfin, s'il est exact que le salarié a été placé en arrêt de travail, à plusieurs reprises, pour maladie ordinaire et qu'il justifie avoir suivi deux séances avec un psychologue, ces éléments ne permettent pas d'imputer ses difficultés de santé à une inexécution déloyale du contrat de travail.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et la prétention afférente rejetée.
Sur la complémentaire santé
La cour rappelle que depuis le 1er janvier 2016, les entreprises doivent offrir à l'ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de l'accident. Cette couverture minimale dénommée « panier de soins minimal » comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses énumérées par les dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale. La couverture minimale frais de santé offerte aux salariés doit prendre en charge intégralement le ticket modérateur, soit la part restant à la charge des assurés sur toute dépense faisant l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale, sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance-maladie obligatoire.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La société fait valoir que le salarié avait déjà souscrit une mutuelle avant son engagement, qu'il a fait le choix d'une mutuelle individuelle et a expressément refusé celle collective souscrite auprès de [7]. Elle ajoute qu'il n'a subi aucun préjudice.
S'il est exact que le courrier d'appel à cotisations du 31 décembre 2020 de [8], atteste que le salarié avait, avant son engagement, souscrit une mutuelle pour ses frais de santé, cela n'exonérait pas l'employeur de lui proposer de bénéficier du contrat collectif de l'entreprise concernant la couverture mutuelle santé.
Or, la société ne démontre ni avoir formulé cette proposition, ni que le salarié souhaitait être dispensé du bénéfice du contrat collectif considéré.
Par conséquent, l'employeur a manqué à l'obligation mise à sa charge, ce qui a créé un préjudice financier pour le salarié comme il le soutient et le démontre puisqu'il n'a ni bénéficié de la part prise en charge par l'employeur à ce titre, ni de la portabilité du contrat de mutuelle.
En conséquence, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le paiement du solde de tout compte
L'article L. 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Si comme le soutient à raison la société, ledit texte ne spécifie pas un délai ni concernant la remise du document de solde de tout compte, ni concernant le paiement dudit solde, il est cependant constant que ces opérations doivent être effectuées dans un délai raisonnable à partir de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 20 décembre 2023.
Il résulte des pièces produites que le reçu pour solde de tout compte a été établi pour la somme de 4 270,92 euros, que le bulletin de salaire de décembre 2023 mentionne ce montant, qu'à cette période, le salarié était en arrêt de travail et que par courriels des 12 et 17 janvier 2024, du salarié et de son avocate, il a été demandé à l'employeur de procéder au virement du solde de tout compte.
La société a répondu que les documents de fin de contrat et le règlement du solde de tout compte (par chèque) étaient à disposition du salarié à l'entreprise. Aux termes de ses écritures, elle ajoute qu'à la suite du mail sollicitant le virement du solde de tout compte, elle l'a effectué.
Il s'infère de ces éléments qu'au moment où le contrat de travail a pris fin, le salarié était en arrêt de travail ce que l'employeur savait, que s'il a établi le solde de tout compte le jour de la fin du contrat de travail, il n'a procédé au virement qu'après que la demande lui ait été faite, alors qu'il s'agissait du mode habituel de paiement, soit postérieurement au 17 janvier 2024, le salarié évoquant 'près d'un mois de retard', sans que la date précise soit indiquée.
Toutefois, si le salarié allègue d'un préjudice moral et financier, il n'en rapporte pas la preuve de sorte que la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
Se fondant, notamment, sur les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail et de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale relatif aux obligations découlant de la perception des indemnités journalières, la société fait valoir que le salarié a exercé une activité pour le compte de sa propre société pendant ses arrêts de travail alors d'une part, que le second texte et la jurisprudence qui en découle, l'interdisent et que d'autre part, ces agissements avaient pour but de lui nuire et qu'ils lui ont causé un préjudice financier résultant du paiement d'indemnités complémentaires en décembre 2022 et janvier 2023.
Il convient de rappeler que la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde.
En outre, la société appelante ne peut utilement reprocher au salarié de ne pas avoir respecté les dispositions du code de la sécurité sociale durant son arrêt maladie.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise, lequel ne saurait résulter du seul paiement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières.
Or, il ressort des pièces produites que dès l'engagement du salarié, l'employeur avait connaissance de son activité au sein de sa propre société et qu'il considérait celle-ci comme complémentaire voire de nature à susciter des marchés pour la société appelante, comme cela ressort de l'entretien annuel de l'année 2022. En effet, l'employeur mentionne que le 'cursus professionnel [du salarié] apporte de nouveaux marchés qui restent à développer' et qu'il existe 'une bonne coordination avec ses autres activités professionnelles pas évidentes'.
Il s'en déduit que bien qu'intervenant dans le même secteur, le salarié n'exerçait pas une activité concurrente au détriment de son employeur.
Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont débouté la société de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
La décision déférée sera confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelante succombant partiellement à l'instance, les dépens d'appel seront fixés au passif de sa procédure de redressement judiciaire et elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'accorder à l'intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 2 juin 2025, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au montant des heures complémentaires et des congés payés afférents,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [K] la créance de M. [I] aux sommes suivantes :
- 2 131,42 euros au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires, outre les congés payés y afférents pour la somme de 213,14 euros,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] de ses demandes formées au titre du préjudice financier subi pour non-paiement des heures complémentaires, du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et du retard dans le paiement du solde de tout compte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que le présent arrêt sera opposable à l'[5] de [Localité 4],
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [K] les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
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- Identifiant source
- 6a483b0993c619cd1f497a41
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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