Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée23 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 24-20.131

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Rouen, 12 septembre 2024), M. [Z] [N] a été mis à disposition de la société Sanofi Pasteur, en qualité d'opérateur 2 formulation/répartition liquide, par plusieurs contrats de mission du 10 février 2020 au 4 septembre 2023. 3. Par jugement du 18 août 2023, signifié à l'employeur le 21 août suivant, le conseil de prud'hommes a notamment requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée. 4. Par lettre du 1er septembre 2023, l'employeur a informé le salarié que la relation de travail prendrait fin au terme du dernier contrat de mission, le 4 septembre suivant. 5. Par requête du 11 septembre 2023, le salarié a saisi la formation de référé pour obtenir, à titre principal, sa

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 25-13.570

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), M. [W] a été engagé, en qualité d'agent de sécurité, par la société Sécuritas. 2. Après la reprise du marché auquel il était affecté, par la société Lancry protection sécurité, aux droits de laquelle vient la société Atalian sécurité, le 13 juin 2016, le salarié a sollicité la transmission de ses emplois du temps auprès de l'entreprise entrante, qui lui a fait savoir qu'il n'avait pas été transféré dans ses effectifs faute de signature de l'avenant qui lui avait été adressé avant la date de reprise du marché. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'entreprise entrante à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de rupture et de dommages

3

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 21 septembre 2026, 25/00171

Cour d'appel

M. [L] [E] a été embauché par la SARL [R] [1] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 12 octobre 2021, pour une durée de six mois du 13 novembre 2021 au 13 mai 2022, en qualité de moniteur BPJEPS (jet-ski). M. [L] [E] a rompu le contrat par lettre du 29 mars 2022. Par requête du 8 novembre 2022, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir : - Débouter la SARL [R] [1] de l'ensemble de ses demandes - Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 2238,29 euros - Requalifier le CDD à temps partiel en CDD à temps plein - Condamner la SARL [R] [1] à lui payer les sommes suivantes : *5752,56 euros au titre de rappels de salaires pour les mois de novembre 2021 à mars 2022 * 3203,12

Montant détecté : 27 267 €Licenciement+20
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4

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00748

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée et à temps partiel à hauteur de 27 heures hebdomadaires, la SAS [1] du prêt à porter a embauché Mme [K] [P] en qualité de vendeuse, statut employé, niveau 2, en remplacement partiel de Mme [D] [G], absente pour cause de congés payés du 28 août au 5 septembre 2020 inclus, avec application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. A la suite du retour anticipé de la salariée remplacée, l'employeur notifiait à Mme [P] le terme de son contrat à durée déterminée. Les parties ont conclu un deuxième contrat à durée déterminée prévoyant l'embauche temporaire de Mme [P] au même poste en remplacement de Mme [H] [U], absente pour cause de maladie, pour la période du 31 août au 10 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00847

Cour d'appel

M. [D] [S] a été engagé par la société [Adresse 3], suivant contrat à durée déterminée, à compter du 31 juillet 2019 en qualité de « Responsable Clients [H] ». La relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion entre les parties d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 août 2019. Le salarié a finalement été recruté, au titre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2019, en qualité d' « expert fontaine » , catégorie employé ouvrier niveau 2.1 selon les dispositions de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile. Le 26 avril 2021, M. [D] [S] a été sanctionné d'un avertissement par son employeur. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2021, la société [1] a licencié M.

Montant détecté : 9 600 €Licenciement+13
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6

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 21 septembre 2026, 23/03484

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle exerce l'activité d'administrateur de biens et est spécialisée dans les missions de syndic de copropriétés d'immeubles tertiaires et de gestionnaire d'associations syndicales ou foncières libres ou RIE. Elle emploie moins de onze salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 avril 2018, Mme [K] été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire d'immeubles, statut cadre, niveau C1, à temps plein, à compter du 27 août 2018. Au dernier état de la relation de travail, Mme [K] exerçait les fonctions de gestionnaire d'immeubles et percevait un salaire mensuel moyen brut de 5 917,65 euros selon la salariée et de 4 000 euros selon l'employeur.

Montant détecté : 9 322 €Licenciement+16
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7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 21 septembre 2026, 26/01335

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 01 Septembre 2026 Vu les observations écrites déposées le 04 Septembre 2026, par l'appelante, L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 14 Mai 2026, soit jusqu'au 14 Août 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

8

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 21 septembre 2026, 26/01333

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 01 Septembre 2026 Vu les observations écrites déposées le 04 Septembre 2026, par l'appelante L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 14 Mai 2026, soit jusqu'au 14 Août 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

9

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 21 septembre 2026, 26/01334

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 01 Septembre 2026 Vu les observations écrites déposées le 04 Septembre 2026, par l'appelante, L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 14 Mai 2026, soit jusqu'au 14 Août 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

10

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 21 septembre 2026, 23/03469

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les opérations de terrassement préalables à la réalisation d'infrastructures et d'ouvrages d'art, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a été engagé par la société [2] dénommée aujourd'hui [1], en qualité de chef de chantier, statut etam cadre, à temps plein, à compter du 30 mars 1992. Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait les fonctions de chef de chantier, et percevait un salaire moyen brut de 3 494,90 euros par mois selon le conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 48 929 €Licenciement+12
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11

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 septembre 2026, 24/01219

Cour d'appel

La S.A. [1] a embauché M. [M] [V] en qualité de conducteur receveur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation du 08 juillet 2008 puis par un contrat à durée indéterminée du 09 avril 2009. Par courrier du 29 juin 2022, la société [1] a convoqué M. [V] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 08 juillet 2022. Par courrier du 13 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [V] son licenciement pour ses absences répétées dont la durée perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise. Le 27 avril 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement. Par jugement du 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M.

Montant détecté : 26 251 €Licenciement+7
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12

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 septembre 2026, 24/01145

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 22 mai 1986, la S.A.S. [1] a embauché Mme [L] [Z] en qualité d'employée libre service. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1986. En dernier lieu, Mme [Z] occupait des fonctions de responsable commerciale. Elle bénéficiait du statut de salariée protégée suite en sa qualité de membre élue du comité social et économique du magasin de [Localité 3]. Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 06 octobre 2011. Par un courrier du 02 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié que la rechute du 13 février 2013 était imputable à cet accident du travail. Le 09 septembre 2021, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour un nouvel accident du travail.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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