Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03993

Cour d'appel

La société [2], qui exerçait sous l'enseigne [3], gérait une école privée hors contrat proposant des formations de type BTS. Elle a embauché Mme [R] [Q] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2011, en qualité d'assistante administrative. En 2012, le contrat de travail de Mme [Q] était transféré à la société [1], à la suite de l'absorption de la société [2]. Le 25 mars 2016, l'employeur a adressé à Mme [Q] une lettre de recadrage. Le 23 mai 2018, la salariée s'est vue notifier un avertissement. A compter du 4 juin 2018, Mme [Q] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle.

Montant détecté : 46 299 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/03099

Cour d'appel

La société [1] ([2]) exerce la double activité d'animation commerciale et de force de ventes. Elle a employé Mme [F] [Q], entre le 28 avril 2014 et le 15 décembre 2019, dans le cadre d'une série de contrat d'intervention d'animation commerciale (chacun étant d'une durée déterminée, allant d'une journée à moins d'une semaine). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) et à l'accord du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale, étendu par arrêté ministériel du 16 avril 2007. Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2020, Mme [F] [Q] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 2 avril

Montant détecté : 21 425 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/13264

Cour d'appel

M. [T] [L] a été embauché par la SARL [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2011, en qualité de conducteur routier. Le 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, l'intéressé occupait toujours les fonctions de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 857,78 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, l'employeur a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de

Montant détecté : 6 925 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 25/11595

Cour d'appel

Il résulte des éléments communiqués au débat : -que l'employeur a été avisé le 2 octobre 2023, par un mail de signalement émanant d'un chef de chantier logistique de la société [4], qu'une salariée « [J] » avait été victime le 29 septembre 2023 de « gestes obscènes ( un agent [1] c'est baladé avec le sexe à l'air devant elle en lui faisant des remarques déplacées en lui montrant des images des réseaux sociaux sur son portable) en lui disant que les femmes n'étaient là que pour ça ['] ») ; que la jeune fille était traumatisée et ne voulait plus se présenter seule dans le bâtiment [1] ; que la société mettait donc fin aux prestations de ménage au profit de [1] - que l'employeur prenait contact avec l'auteur de ce mail, afin de connaître l'heure des faits et le nombre de salariés présents ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/14120

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 18 mai 2000, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000. Par avenant prenant effet le 1er mai 2007, elle a été promue au poste de chargée de mission recrutement jeunes diplômés, classification ETAM coefficient 200. Par avenant prenant effet le 1er mars 2010, elle a été promue en qualité de chargée de recrutement, statut cadre coefficient 300. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 septembre 2020. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, elle a, par requête reçue le 24 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui, par jugement du 18 octobre 2022 notifié aux parties le 20

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 26/00537

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 13 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 07 avril 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07022

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [R] a été engagée par l'EPIC Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, dit [1], par contrat à durée déterminée à compter du 17 mai 2001, en qualité de chargé d'études communication. A compter du 1er janvier 2003, la relation se poursuivait par un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable des partenariats média depuis le 13 mars 2013. Elle était soumise à une convention de forfait individuelle en jours depuis le 1er octobre 2008. Elle percevait un salaire mensuel brut de 3 883,27 euros en moyenne. La relation de travail était soumise à un accord collectif interne. L'EPIC emploie au moins 11 salariés. Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2020.

Montant détecté : 9 320 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 26/00169

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la conception et la vente de licences pour les outils de développement de logiciels pour la création de jeux et de contenus interactifs. M. [G] [U] a été embauché par la société [2] à compter du 7 mai 2015. Il était affecté à la division dédiée au développement de solutions '[3]. Par un accord tripartite du 8 août 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [4]. En 2021, la société [4] a été cédée à la société [5], cette cession emportant le transfert du contrat de travail de M. [U] suivant avenant du 13 mars 2021, avec reprise d'ancienneté au 7 mai 2015, au poste de Senior Technocal Product Manager, statut cadre, position 3.2.

LicenciementOrdonnance de référé+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 26/02536

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 juillet 2026, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 15 juillet 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 25/15547

Cour d'appel

La société CONNECTING FLIGHT SERVICES (ci-après dénommée « CFS » ou « la Société») est une société du groupe WORLDWIDE FLIGHT SERVICES qui intervient dans la manutention aéroportuaire et le traitement des bagages et conteneurs. Elle avait une activité de prestations de services notamment auprès des sociétés Worldwide Flight Services Holding et Air France. M. [F] a été engagé au sien de la société CFS le 12 août 1999 selon un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent d'exploitation. Les relations de travail se sont poursuivies selon un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1999. Les sociétés Worldwide Flight Services Holding et Air France ont décidé en décembre 2023 d'une rupture anticipée avec effet au 19 mars 2024 et ont lancé un appel d'offres pour une reprise des marchés.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 26/02397

Cour d'appel

Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Paris le 20 mars 2026, sous le numéro RG N° RG 26/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBY3, Considérant que Monsieur [K] [G] [O] a formé appel par acte du 20 mars 2026 sous le numéro RG N° RG 26/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBY3 ; que par voie de conséquence, la déclaration d'appel qui n'est pas transmise par la voie électronique enrôlé le 15 avril 2026 sous le numéro RG N° RG 26/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBY3 est irrecevable ; PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevable la déclaration d'appel numéro RG N° RG 26/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBY3 ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 26/00522

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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