Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 26/02023

Cour d'appel

Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Paris le 04 février 2026, sous le numéro RG N° RG 26/02023 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6GX, Considérant que Madame [V] [F] a formé appel par acte du 04 février 2026 sous le numéro RG N° RG 26/02023 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6GX ; que par voie de conséquence, la déclaration d'appel qui n'est pas transmise par la voie électronique enrôlé le 25 mars 2026 sous le numéro RG N° RG 26/02023 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6GX est irrecevable ; PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevable la déclaration d'appel numéro RG N° RG 26/02023 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6GX ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 26/00651

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 07 avril 2026 et le 15 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07235

Cour d'appel

Monsieur [B] [T] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 5 novembre 2015, en qualité de journaliste. Le 24 novembre 2022, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Le Syndicat [2] ([3]) est intervenu volontairement à l'instance. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 23 avril 2023. Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [T] et le syndicat de leurs demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [T] et le syndicat aux dépens. Monsieur [T]

Montant détecté : 83 700 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 25/08348

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 09 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 septembre 2026, 22/09244

Cour d'appel

antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la requalification en contrat à durée indéterminée : La salariée fait valoir que son dernier contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans le délai requis, soit un an après cette rupture. S'agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée, si la cour devait retenir que le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre le contrat, dès lors, elle considère -en raison d'une demande d'aide juridictionnelle formulée le 9 septembre 2021 et accordée le 8 novembre suivant

Montant détecté : 22 040 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02985

Cour d'appel

[P] [W] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre au 17 octobre 2021, conclu pour 'la tâche déterminée et temporaire suivante : livraison d'une quantité exceptionnelle de lots', prorogé par avenants jusqu'au 14 novembre 2021. Elle a été ensuite engagée par contrat à durée déterminée du 29 novembre au 12 décembre 2021, en raison de 'l'accroissement temporaire de l'activité liée à l'augmentation de la réception des marchandises dû aux fêtes de fin d'année', prorogé par avenants jusqu'au 9 janvier 2022. Elle a été embauchée à nouveau par contrat à durée déterminée du 1er juillet au 28 août 2022 pour 'la... livraison d'une quantité exceptionnelle de lots', prorogé par avenant jusqu'au 31 août 2022.

Montant détecté : 4 085 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 23/00229

Cour d'appel

Mme [P] [J] a été recrutée par la commune de [Localité 1] par contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée à temps partiel (28 heures par semaine) du 6 octobre 2021 pour la période du 18 octobre 2021 au 17 octobre 2022 dans le cadre d'un parcours emploi compétence (PEC), en qualité d'agent d'entretien au sein de la micro-crèche de [Localité 4]. La commune de [Localité 1] employait plus de dix salariés. Au cours de la période contractuelle, Mme [J] a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie. Par lettre du 14 janvier 2022, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 24 janvier 2022.

Montant détecté : 5 073 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 23/00230

Cour d'appel

Mme [C] [H] a été recrutée par la société [1] (SARL) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 23 avril 2019 au 31 août 2019 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2019 en qualité de vendeuse à temps partiel. Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 19 mars 2021, pour une rupture effective le 20 mars 2021. Par lettre du 18 mars 2021, Mme [H] a formulé auprès de son employeur une demande de rappel de salaires sur la base d'un 'rapport d'expertise effectué sur les contrats de travail et les bulletins de salaire'.

Rupture conventionnelleContrat de travail+3
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 17 septembre 2026, 24/01306

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, la SAS [1], qui est un organisme de formation intervenant dans le Finistère, a engagé Mme [A] [Y] en qualité de formatrice, en application de la convention collective nationale des organismes de formation. Le 28 février 2022, le contrat de Mme [Y] a été prolongé jusqu'au 23 septembre 2023. Par lettre du 29 juin 2022 remise en main propre, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 juillet suivant et lui a parallèlement notifié une mise à pied conservatoire, avant de lui notifier la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave par courrier recommandé du 22 juillet 2022. Il est reproché à la salarié d'avoir utilisé ses

Montant détecté : 800 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00561

Cour d'appel

Faits et procédure La société [1] exploite un garage automobile Renault à [Localité 2] (87). Elle est présidée par la société [2], elle-même présidée par M. [N] [K]. Mme [P] [X] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité d'employée de bureau. Sa rémunération a été fixée à la somme mensuelle nette de 1.300 euros, en contrepartie de 38 heures de travail hebdomadaires. Le contrat était soumis à la convention collective de l'automobile. Par avenant du 1er décembre 2019, la durée de travail de Mme [X] a été portée à 42 heures hebdomadaires, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.102,45 euros. Au début de l'année 2023, la relation de couple entretenue depuis l'année 2019 entre Mme [X] et M.

Montant détecté : 1 674 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00774

Cour d'appel

La société [1], inscrite au RCS de Brive, exploite un magasin d'alimentation générale de type supermarché situé à [Localité 2]. Elle est dirigée par M. [V], également gérant de la société [2]. Mme [Q] [Y] épouse [W] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2006, en qualité d'employée commerciale niveau II à temps partiel, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1.044 euros pour 30 heures hebdomadaires. Le contrat était soumis à la convention collective du commerce à prédominance alimentaire. Il était convenu au contrat de travail que Mme [W] puisse être amenée à réaliser des heures complémentaires, dans la limite de deux par semaine. Bien qu'aucun transfert de

Montant détecté : 11 594 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01576

Cour d'appel

M. [X] [I] a travaillé pour la société [4] à compter du 19 juin 2012 en qualité de man'uvre, puis il été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2015 en qualité de poseur. A compter de mai 2017, M. [I] a été promu chef d'équipe. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne et l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 août 2018. Le 10 octobre 2022, le médecin du travail a remis un avis d'inaptitude au salarié. Par lettre du 26 octobre 2022, M.

Montant détecté : 23 951 €Licenciement+22
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