Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01063

Cour d'appel

Du 15 avril au début du mois d'octobre 2015, Mme [E] [A] [Y] a accompli un stage au sein de la société [1]. Mme [Y] a ensuite été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 octobre 2015, pour une durée de trois mois, en qualité d'assistante rédacteur en chef. Mme [Y] et la société [1] ont conclu un autre contrat à durée déterminée pour la période du 6 janvier au 14 mars 2016 pour les mêmes fonctions. Par la suite, les parties ont conclu de multiples autres contrats à durée déterminée donnant lieu à l'établissement tous les mois de bulletins de salaire mentionnant les emplois de chroniqueur puis à compter d'août 2019 de journaliste. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes.

Montant détecté : 4 146 €Contrat de travail+6
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38

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 17 septembre 2026, 26/02018

Cour d'appel

Il résulte de l'application de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité. Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 septembre 2026, 24/00204

Cour d'appel

M. [K] [R] [C] [I] a été embauché le 1er juin 2018 par la Sarl [6], en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le salarié était affecté sur le magasin « Nike [Localité 8] [Localité 9] ». A la suite de la perte du marché de prestation de sécurité sur ce site, le contrat de travail de M. [C] [I] a été transféré à l'entreprise entrante, la Sarl [2] (ci-après « [7] »), employant plus de 10 salariés, par avenant du 1er juillet 2022, avec reprise d'ancienneté au 12 mai 2017. A compter du 1er novembre 2022, ce même marché de prestation de sécurité a été repris par la Sas [8], appartenant au groupe [J], laquelle a édité un avenant de reprise du contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00677

Cour d'appel

Madame [F] [J] a été embauchée par l'association [1] en qualité d'infirmière selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 29 août 2016. L'association [1] est une structure qui a pour objet d'apporter aide, secours et assistance aux enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental afin de leur permettre d'évoluer dans un cadre sécurisant, de progresser dans leur vie quotidienne, dans le respect de l'individu et de l'individualité. La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966.

Montant détecté : 500 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00036

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] exploite un restaurant dans la station de ski de [Localité 4]. L'entreprise comprend moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par contrats à durée déterminée saisonniers, Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] ont été embauchés par cette société respectivement comme responsable de salle et second de cuisine pour la période du 12 décembre 2022 au 31 mars 2023 ; les contrats prévoyaient un salaire net de 2 500 euros pour chacun, outre la mise à disposition d'un logement de fonction et de deux repas par jour travaillé.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00163

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2009, Mme [R] [H] a été engagée par la société [1] en qualité de conductrice de machine complexe, statut ouvrier. Par courrier du 20 février 2020, sa classification a évolué au niveau 3, échelon 1. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit. Suite à un signalement donné par Mme [W], la chef d'équipe de nuit, sur un comportement inadapté de la part de Mme [H] et de

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00166

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015, Mme [Q] [M] a été engagée par la société [2] en qualité de 'coordinateur de nettoyage', statut ouvrier, niveau 2, échelon 2. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit.

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00165

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2018 à effet au 1er octobre 2018, Mme [A] [T] a été engagée par la société [1] en qualité de conductrice de machines simples, statut ouvrier, niveau 2, échelon 1. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit. Suite à un signalement donné par Mme [C], la chef d'équipe de nuit, sur un comportement inadapté de la part de Mme [T] et de deux autres salariées, Mmes [K

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14917

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée [1] (la société) exerce une activité d'enseignement du français à des étudiants étrangers. Suivant contrat à durée déterminée saisonnier, elle a engagé M. [J] [L] (le salarié) en qualité de transfériste, catégorie A1, coefficient 100, à compter du 25 juin 2011 et jusqu'au 28 août suivant, pour une durée du travail fixée à 20 heures par semaines moyennant une rémunération mensuelle brute stipulée au SMIC. Suivant contrat à durée déterminée d'usage, la société a engagé le salarié en qualité de transfériste, catégorie A1, coefficient 100, à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'à une date non-stipulée, pour une durée du travail hebdomadaire minimale fixée à 2 heures moyennant une rémunération mensuelle brute stipulée au SMIC.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 septembre 2026, 24/13362

Cour d'appel

M. [Y] [O] a été engagé par la société [Adresse 5], en qualité de conducteur-receveur, par contrat à durée déterminée, à compter du 12 janvier 1999. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2000. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société [6], désormais dénommée société [4], par accord tripartite du 25 janvier 2000. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. M. [O] a été élu délégué du personnel de novembre 2009 à novembre 2020.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/15006

Cour d'appel

La société par actions simplifiées [1] (la société/l'employeur) exerce une activité de distribution de journaux gratuits et imprimés publicitaires ou non, sans adresse, dans les boites aux lettres de la population des zones concernées. Suivant contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de 16 jours à compter du 9 août 2018, elle a engagé Mme [M] [D] (la salariée) en qualité de distributrice, statut employée niveau 1.1, pour une durée du travail fixée à 104 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 027, 52 €. A compter du 1er septembre 2018, le contrat de travail s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, pour une durée du travail fixée à 43, 33 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 428, 10 €.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 septembre 2026, 25/00224

Cour d'appel

M. [A] [G] [O] a été engagé par la société [1] en qualité de chef de publicité Espagne - groupe C seuil / téléconseiller, à compter du 17 février 2020, par contrat à durée déterminée, qui s'est ensuite poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 août 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 6 octobre 2022 et convoqué à un entretien préalable fixé le 2 novembre 2022, M. [G] [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2022, a été licencié pour faute grave.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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