Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03513

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [2] (la société ou l'employeur) a pour activité la vente, la gestion d'immeubles, de fonds de commerce. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [F] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'assistante de copropriété par plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 17 décembre 2018 au 28 juin 2019 puis du 10 octobre 2019 au 31 mars 2020. A compter du 2 mars 2020, la salariée a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) en qualité d'assistante de copropriété. En raison de la pandémie Covid 19, la salariée a été placée en activité partielle pendant trois années. A l'issue de la visite médicale de

Montant détecté : 6 210 €Licenciement+15
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50

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 16 septembre 2026, 25/04280

Cour d'appel

La Sarl Efie logistique, aux droits de laquelle vient la Sas Entrepôts et [Y] [X], exerçant sous le nom commercial Seafrigo, et la Sas [M] [F], sont deux sociétés concurrentes dans le domaine du transport maritime. Le 1er juillet 2015, la Sarl Efie logistique a embauché M. [G] [C] en qualité de directeur logistique. Il a développé une relation d'affaires avec les sociétés Rmp et [A] distri, (System U) aux Antilles, générant un chiffre d'affaires annuel représentant près de la moitié de l'activité de la Sarl Efie logistique. Le contrat liant la société Efie logistique et la société [A] Distri a été conclu le 4 février 2017 à effet au 1er janvier 2017, pour une durée d'une année. Des négociations ont été menées entre la société Efie logistique et M.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+10
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51

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/08379

Cour d'appel

La société [2] (SAS) a engagé Mme [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1999. Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] occupait les fonctions de secrétaire, coefficient 190, selon la convention collective nationale des jardineries et graineteries. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1'999'€. Mme [L] soutient qu'elle exerçait en réalité des fonctions managériales de «'Manager Flux'» ou de responsable administrative et de caisse depuis 2013, à la suite d'un avenant de période probatoire signé le 19 septembre 2013. La société [2] conteste cette analyse, affirmant que la période probatoire n'ayant pas été concluante, Mme [L] avait retrouvé son poste de secrétaire conformément aux stipulations contractuelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/06898

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de Mme [B] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [1] à verser à Mme [B] [D] les sommes suivantes : - 49 979,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le bonus de l'exercice octobre 2018 à septembre 2019, - 4 997,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 23 782,18 euros bruts à titre de complément de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 7 mai 2020, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné

Montant détecté : 188 662 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 18/06573

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La SAS [1], dont la dénomination sociale est devenue [2], a une activité de distribution de prospectus. M. [L] [X] a été engagé par la SAS [1] (devenue [2]) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 avril 2009 en qualité de distributeur, statut employé. La SAS [1] (devenue [2]) emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle de la distribution directe. Plusieurs avenants ont été conclus et aux termes du dernier avenant conclu le 27 août 2013, le temps de travail de M. [X] était fixé à 99,66 heures par semaine. Le 19 décembre 2013, M. [X] a été élu délégué du personnel suppléant de la plateforme de [Localité 5] et membre élu suppléant au comité d'établissement de la région Centre Pays de la [Localité 6].

Montant détecté : 100 854 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 22/01162

Cour d'appel

Mme [U] (la salariée) a été engagée le 19 septembre 2005 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjointe de boutique, agent de maîtrise, coefficient 221. Par avenant du 1er août 2016, elle a été promue responsable de la boutique de [Localité 6], qualification agent de maîtrise, niveau 4, échelon 2. La société applique les dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Le 20 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 27 juillet 2018. Par courrier remis en main propre le 10 août 2018 contre décharge, la société lui a proposé un reclassement sur un poste de vendeuse à [Localité 7].

Montant détecté : 10 540 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 21/08240

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 26 février 2020 en qualité de conducteur, groupe 3. Au dernier état, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 303,90 euros. La société applique les dispositions de la convention collective des transports routiers. Par courriel du 15 septembre 2019, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour le motif de la fin de période d'essai au 13 septembre 2019. Le 16 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour le 27 septembre 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 03 octobre 2019, la société lui a notifié la

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/01158

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée, M. [R] (ci-après le salarié) a été embauché par la société [2] du 2 octobre 1995 au 31 décembre 1995, en qualité de préparateur de commande au sein d'un établissement situé à [Localité 2] (69). La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 était applicable à la relation contractuelle. Un second contrat à durée déterminée a été réalisé pour la période du 1er janvier au 30 avril 1996 et, par courrier du 18 avril 1996, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1996. Par courrier du 12 février 1997, la société [2] a informé le salarié qu'il occuperait dorénavant les fonctions d'opérateur de magasinage. Le 30 avril 2018,

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 24/06160

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur multi-sites, qualification cadre dirigeant, catégorie cadre supérieur. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, renouvelable d'un commun accord entre le salarié et l'employeur et sous réserve du respect d'un délai de prévenance. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre du 30 mars 2022, la période d'essai initiale de M. [N] a été renouvelée pour une période de 3 mois. Par lettre du 13 avril 2022, la société lui a notifié la rupture de sa période d'essai. Le 27 juillet 2022, M. [N], invoquant la

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03851

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité d'hébergement touristique et autres hébergements de courte durée. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Après plusieurs contrats de travail d'usage à compter du 5 juillet 2013, elle a engagé M. [Z] (ci-après le salarié) par contrat à durée déterminée du 28 août 2013 au 28 novembre 2013 en qualité de night auditor. Le 2 octobre 2013, le salarié a remis à l'employeur un courrier faisant part de sa volonté de quitter l'entreprise. Il ne s'est plus présenté à son poste à compter de cette date. Par courrier du 23 octobre 2013, le salarié a critiqué la rupture de son contrat de travail. Contestant le caractère libre et éclairé

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03987

Cour d'appel

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée dans les activités de sécurité privée consistant en la surveillance humaine de biens et locaux ainsi que la sécurité des personnes s'y trouvant. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par contrat à durée déterminée, elle a embauché M. [R] (ci-après le salarié) en qualité d'agent de sécurité, pour la période du 28 octobre 2019 au 31 mars 2020. Le 12 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 19 décembre 2019. A compter de cette date, le salarié n'a plus travaillé pour le compte de la société. Le 27 janvier 2021,

Montant détecté : 14 763 €Licenciement+16
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