Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
61

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04964

Cour d'appel

Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 11 juin 2025, n° 23-21.819) 30. Il résulte du document [3] de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complété par l'employeur le 18 mars 2021 que ce dernier mentionne un licenciement fixé au 14 avril 2021 avant même la convocation du salarié à l'entretien préalable.

Montant détecté : 33 704 €Licenciement+15
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62

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 25/05248

Cour d'appel

[1] La SASU [1] a embauché Mme [P] [C] en qualité de chargée de marketing et communication du restaurant [4], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 18 avril 2023 pour un terme prévu au 31 octobre 2023. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 août 2023. [2] Contestant son licenciement, Mme [P] [C] a saisi le 2 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20 mars 2025, a': dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; fixé le salaire moyen à la somme de 2'560,23'€ bruts'; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes': 7'680,39'€ à titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD'; 3'151,05'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied';

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05029

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 16 mai 2023 par lesquelles M. [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement et statuant à nouveau : - dire que l'employeur a proféré des allégations mensongères qui porte atteinte à son honneur - dire que l'employeur l'a fait travailler à temps plein durant la période d'activité partielle - dire que le temps de travail de M. [I] dépasse les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par le code du travail - dire que la SAS [1] a manqué à son obligation de payer 364 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 - dire que la santé de M. [I] s'est détériorée du fait des fautes de l'employeur - dire que les manquements graves de l'employeur rendent impossible la poursuite, par M.

Montant détecté : 21 342 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01118

Cour d'appel

Monsieur [C] [A] a été embauché par la société [3] à compter du 31 mars 2015, par contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017. Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [C] [A] exerçait les fonctions de responsable de secteur, statut cadre, niveau VI, échelon A de la convention collective du négoce des matériaux de construction. Monsieur [C] [A] a été convoqué, par courrier recommandé en date du 27 juin 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 juillet 2022. Il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2022. Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2023, Monsieur [C] [A] a saisi le conseil

Montant détecté : 12 074 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01545

Cour d'appel

M. [G] [C] a été mis à disposition de la SA [1] par la société [2], entre le 12 juillet 2022 et le 25 mai 2024, dans le cadre d'une centaine de contrats de mission, en qualité d'opérateur agroalimentaire, de conditionnement ou de propreté. Le 16 mai 2025, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la SA [1] et d'obtenir l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 14 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l'encontre de la SA [1] à compter du 12 juillet 2022 ; - dit et jugé que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 23/00934

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la vente de voitures neuves par Internet. Elle compte plus de 10 salariés. Monsieur [F] [H], né le 26 mars 1975, a été embauché par la SAS [1] (RCS de [Localité 3] n°[N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er juillet 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau III, degré B. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du commerce et réparation automobile, cycle et motocycle. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 3 juin 2021, Monsieur [H] a été convoqué par la SAS [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est déroulé le 14 juin 2021.

Montant détecté : 30 927 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/01540

Cour d'appel

Monsieur [F] [L] exploite à titre individuel (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) un établissement de restauration, situé [Adresse 4] à [Localité 3] (15), sous l'enseigne « LES 4 SAISONS ». Monsieur [I] [V], né le 13 avril 1977, soutient avoir été embauché par Monsieur [F] [L] à compter de janvier 2025, selon contrat de travail. Le 1er avril 2025, Monsieur [I] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2025, de provision sur indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts compensatoires.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01082

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [P] [A] [C], né en 1960, a été engagé en qualité d'agent de production spécialisé par la société à responsabilité imitée (SARL)(devenue société par actions simplifiée (SAS)) [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1992. La société [1] est spécialisée dans l'entretien et la location d'articles textiles et d'hygiène, à destination principalement des secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de la restauration et de l'hôtellerie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997. 2- Par lettre remise en main propre le 29 janvier 2021, la société [1] a convoqué M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02927

Cour d'appel

A compter du 19 novembre 2003, l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 1] (ci-après le [1]) a embauché M. [G] [Z] sans contrat de travail écrit, en qualité de formateur, statut non-cadre. Le CFE employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du mois de janvier 2021, le [1] a cessé de faire appel à M. [Z]. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 juin 2021. Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs du [1], - dit que le licenciement de M.

Montant détecté : 120 856 €Licenciement+15
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70

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02928

Cour d'appel

A compter du 31 octobre 2014, l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 1] (ci-après le [1]) a embauché Mme [R] [V], sans contrat de travail écrit, en qualité de formatrice, statut non-cadre. Le CFE employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 20 novembre 2020, le [1] n'a plus fourni de travail à Mme [V]. Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 juin 2021. Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts

Montant détecté : 191 055 €Licenciement+15
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71

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 septembre 2026, 26/01060

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 23 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 14 avril 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 septembre 2026, 26/03542

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 27 août 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 26 août 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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