Code du travail

Article D. 3253-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées508
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3253-5

508 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/08297

Cour d'appel

commun de l'employeur, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens étant ainsi exclus de la garantie. - Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ». La SELARL [1] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413

Cour d'appel

[O] [G] de sa demande de rappel de salaire du 1er juin 2021 au 15 mai 2022 ainsi que des congés payés afférents, - dit et jugé que ce jugement est opposable à l'[3] de [Localité 4], - dit et jugé que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'[3], - dit et jugé que les garanties de l'[3] est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, - dit et jugé que l'[3] ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail, - dit et jugé que l'[3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de cet article, - dit…

Condamnation : 14 223 €Préavis / indemnités de rupture+14
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4

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/04437

Cour d'appel

afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est ainsi confirmé. Sur la garantie des AGS Le présent arrêt sera opposable à l'Unedic délégation [6] de [Localité 2] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code, étant rappelé qu'en application de l'article L. 3253-8 5° la garantie de l'AGS couvre, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation et au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation. Sur les intérêts légaux En application des articles L. 622-28 et L.

Condamnation : 1 237 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02401

Cour d'appel

Le dossier ne faisant ressortir aucune volonté de Mme [V] de renoncer à sa créance salariale et de nover, les demandes présentées par l'appelante sont rejetées. Il s'ensuit que l'AGS CGEA de [Localité 4] est tenue à garantie des sommes allouées à Mme [V] par le jugement du 3 février 2021, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail. Le jugement du 21 septembre 2022 dont appel est donc confirmé en toutes ses dispositions. L'AGS CGEA de [Localité 4] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris ceux des deux incidents tranchés par ordonnances des 14 mars 2024 et 6 novembre 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277

Cour d'appel

de retard et majorations. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 10] des Salariés intervenant par l'[7] - [2] De [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [H] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées. Le mandataire de la société [Adresse 6], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M.

Condamnation : 45 026 €Licenciement+11
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04714

Cour d'appel

[E] [V] à la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DIT le présent arrêt opposable à l'AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ; FIXE au passif de la liquidation de la SAS [2] les dépens au titre des créances privilégiées ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 35 000 €Licenciement+20
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8

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990

Cour d'appel

légal des créances salariales nées antérieurement, - Dit que l'[4] - [5] garantira le paiement des sommes dans les limites des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, -Dit que les dépens de la procédure seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Condamnation : 2 162 €Licenciement+10
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9

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540

Cour d'appel

antérieurement, Donne acte à l'AGS - [3] de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Condamnation : 2 498 €Licenciement+16
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10

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621

Cour d'appel

Condamne la société [1] ès qualités à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel, Dit que l'Unedic délégation [2] [11] d'[Localité 1] devra sa garantie dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code, Condamne la société [1] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Condamnation : 75 521 €Licenciement+15
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11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242

Cour d'appel

[2]. Dès lors, ce chef du dispositif du jugement sera confirmé. 5. Sur les mesures accessoires Il est rappelé que la garantie de l'AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 880 €Licenciement+13
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12

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'[6] Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[6] de [Localité 7], régulièrement appelée en cause. Il est rappelé que la garantie de l'[6] ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SELARL [X] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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