Code du travail
Article D. 3253-5 : texte et décisions associées
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Article D. 3253-5
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3253-5
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04705
Cour d'appelDit que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2] a entraîné de plein droit l'arrêt du cours des intérêts, Dit que les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS, Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00017
Cour d'appelDit que l'ouverture du redressement judiciaire de la société [3] a entraîné de plein droit l'arrêt du cours des intérêts, Dit que les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS, Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Condamne la société [1] ès qualités aux dépens d'appel.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01555
Cour d'appel, sans astreinte, - déclaré le jugement et les condamnations opposables au [2] selon la nature et son champ d'application, - dit que l'[3] devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les limites et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, - dit qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00467
Cour d'appelJuger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'AGS [2], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du Travail, -Juger que la garantie de l'AGS - [8][Localité 5] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'[1] applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de Madame [X] [Y] au titre de son contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07262
Cour d'appelconcerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail, - dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte, - dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux, - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01080
Cour d'appelconcerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail, - dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre du travail dissimulé, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00936
Cour d'appelIl convient de rappeler que l'obligation du [7], gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire. Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'[8]. Sur les intérêts : Le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 septembre 2026, 22/10901
Cour d'appel, Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 2] des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le Président empêché
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108
Cour d'appelétant infirmé en ce sens. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 9] des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA De [Localité 10], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [C] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. Le liquidateur de la société [6], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04260
Cour d'appelfaute de gestion, toutefois elle ne produit aucune pièce justifiant que le gérant de la société [5] a commis des fautes de gestion, elle sera déboutée de sa demande d'exclusion de garantie de ce chef. Il sera donné acte à l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] de ce que les créances seront garanties à concurrence du plafond défini par les articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail. Sur les autres demandes : Les dépens seront mis à la charge de la société [2] et fixés au passif de la liquidation judiciaire. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 21/05022
Cour d'appelQuant aux créances fixées par le présent arrêt prononcé postérieurement à l'ouverture des procédures collectives successives de la société, elles ne sauraient produire d'intérêts. Sur la garantie de l'AGS : Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, laquelle devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00731
Cour d'appelEn conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. Sur la garantie de l'AGS [6] Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[7] [6] de [Localité 5], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Celles relatives aux dépens de première instance sont infirmées. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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