Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/00936
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/03163 · 1 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 7 569,01 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [L] [A] a été engagée par la société [H] [N] [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2019 ayant pris effet le 20 suivant, en qualité de gestionnaire de copropriété, statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier.
- Procédure: En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
- Raisonnement: Toutefois, alors que le télétravail de l'intéressée, préconisé médicalement, n'est pas démontré comme ayant été impossible, il y a lieu de dire le licenciement pour faute grave injustifié.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/03163
- Appel formé Mme [A]
- Conclusions notifiées Mme [A]
- Conclusions notifiées la SELAFA [2], prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [H] [N] [1],
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00936 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCDM
Décision déférée à la cour : jugement du 01 juillet 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03163
APPELANTE
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1117
INTIMEES
S.A.S. [H] [N] [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.E.L.A.F.A. [2], prise en la personne de Maître [W] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTERVENANTE FORCEE
UNEDIC Délégation [4] [5] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame [H]
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [A] a été engagée par la société [H] [N] [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2019 ayant pris effet le 20 suivant, en qualité de gestionnaire de copropriété, statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier.
Le 20 février 2020, Mme [A] a indiqué avoir été agressée verbalement par son collègue de travail, M. [J], alors qu'elle était descendue dans son bureau pour lui réclamer un renseignement relatif à une facture fournisseur et a été placée en arrêt de travail du 22 février au 15 mai 2020.
Une visite de reprise a été organisée le 28 mai 2020, le médecin du travail la déclarant apte à reprendre son poste en télétravail « sans contact avec le comptable en attente de la résolution de la situation ».
Par lettre du 29 mai 2020, la société a convoqué Mme [A] à un entretien préalable.
Par lettre du 26 juin 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 15 juillet 2020, la CPAM de Seine-et-Marne a reconnu l'incident du 20 février comme accident du travail.
Contestant son licenciement, Mme [A] a saisi le 14 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 1er juillet 2022, a pris acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de M. [J], l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société [H] [N] [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 1er février 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 11 octobre 2023, la société [H] [N] [1] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris, qui a désigné la SELAFA [2], prise en la personne de Me [I], en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [A] demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'un rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés sur rappel de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts en réparation du préjudice médical, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
- recevoir Mme [A] en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [H] [N] [1] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal
- juger que le licenciement de Mme [A] est nul,
à titre subsidiaire
- juger que le licenciement de Mme [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
- ordonner la fixation au passif de la société [H] [N] [1] au versement des sommes suivantes :
à titre principal
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 50 850 euros nets,
à titre subsidiaire
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 475 euros nets,
en tout état de cause
- indemnité compensatrice de préavis : 12 500 euros bruts,
- congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 1 250 euros bruts,
- indemnité légale de licenciement : 1 611,36 euros nets,
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 825,14 euros bruts,
- congés payés afférents : 382,51 euros bruts,
- dommages et intérêts pour non-respect à l'obligation de sécurité : 20 000 euros nets,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2024, la SELAFA [2], prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [H] [N] [1], demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société [H] [N] [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau
- juger que Mme [A] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral,
- la débouter de sa demande de nullité du licenciement,
- juger le licenciement pour faute grave parfaitement justifié,
- débouter Mme [A] de ses demandes d'indemnité de rupture,
- dire et juger Mme [A] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [H] [N] [1],
- l'en débouter purement et simplement,
- condamner Mme [A] à payer à la société [2], prise en la personne de Me [I], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier du 5 mars 2024, l'Unedic délégation [6], régulièrement mise en cause, a indiqué ne pas constituer avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 26 juin 2020 à Mme [A] contient les motifs suivants :
(...) « nous vous avons exposé les griefs qui, selon nous, justifiaient la mesure envisagée, griefs que vous avez contestés sans, une nouvelle fois, consentir à nous fournir les éléments que vous affirmiez détenir de nature à remettre en cause la relation des faits tels que nous l'avons recueillie auprès de membres du personnel, déclarant les réserver au juge prud'homal.
Ce faisant, vous nous avez malheureusement mis dans l'impossibilité de remettre en cause notre analyse des faits de sorte que, après avoir vainement patienté quelques jours compte tenu des annonces que vous vouliez nous faire, nous vous notifions aujourd'hui votre licenciement pour faute grave.
En effet, si nous passons sur les conditions extraordinaires dans lesquelles vous avez cru pouvoir vous présenter le vendredi 29 mai dernier, en nos bureaux, à l'issue de votre arrêt de travail :
' en ne venant qu'en début d'après-midi, au mépris de vos horaires de travail qui prévoient votre présence à compter de 9h00,
' sans me fournir le justificatif de l'avis d'aptitude évidemment requis compte tenu de la durée de votre arrêt de travail et du motif qui, sur la foi de vos déclarations au médecin prescripteur, l'avait ordonné,
il est, en revanche, inadmissible que, n'acceptant pas que je puisse être en rendez-vous avec des clients sans possibilité de m'absenter, vous ayez refusé d'attendre la fin de ce rendez-vous et vous vous soyez acharnée sur la sonnette de nos locaux du rez-de-chaussée pour tenter de me contraindre de sortir de cette réunion, gênant les collaborateurs à leur poste de travail et perturbant les entretiens avec la clientèle.
Malgré l'invitation qui vous a été faite de façon répétée, à ma demande, par Madame [B] [Q], vous avez persisté de la sorte, refusant d'attendre l'entretien qu'il était évidemment nécessaire que nous ayons :
' pour validation de votre éventuelle aptitude alors que le document reçu à cet égard était alors inexploitable, jusqu'à ce que le lien finalement fonctionne,
' pour entretien sur les conditions exactes dans lesquelles sont intervenus les incidents dont vous vous êtes prévalue au soutien de l'accident de travail que vous avez invoqué dont nous ne connaissons toujours pas le traitement que lui a réservé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, vous rappelant que, de façon pour le moins étonnante, alors que je procédais à une enquête scrupuleuse dans votre intérêt comme dans celui des équipes, vous avez indiqué refuser de me fournir les éléments justificatifs servant ladite enquête, préférant les conserver « pour les instances habilitées à en juger ».
Après avoir quitté les locaux, vous avez finalement pris l'initiative de revenir, d'agresser une nouvelle fois Madame [B] [Q] pour la contraindre à vous laisser accéder aux locaux du rez-de-chaussée pour seulement consentir à vous installer dans le bureau d'attente au 1er étage quand deux collaborateurs se sont présentés comme témoins de votre volonté de forcer l'accès.
Puis, vous êtes repartie chercher le membre d'une copropriété voisine que nous gérons en déclarant qu'il vous servira de témoin de notre refus de vous laisser accéder aux locaux, refus tellement peu fondé qu'à deux reprises, nous vous y avons accueillie, mêlant ainsi encore nos clients à vos préoccupations personnelles en l'espèce infondées, ce que nous ne saurions tolérer un instant comme étant de nature à porter atteinte à notre relation avec eux et à la pérennité de nos contrats.
Quand mon rendez-vous s'est enfin terminé, j'ai pris connaissance des faits ci-dessus et vous ai aussitôt appelée, étant précisé qu'il était exclu qu'un tiers à la société soit introduit dans nos locaux au sein desquels vous pouviez disposer d'autant de témoins qu'éventuellement nécessaire.
Sans vous départir de votre agressivité constante, vous vous êtes installée dans mon bureau, où je vous ai fait constater que le lien de la médecine du travail ne s'ouvrait pas.
Vous avez alors consenti à m'indiquer, sans accepter de le justifier, que vous aviez été déclarée apte sous condition d'exercer votre activité en télétravail.
Je vous ai donc indiqué que vous ne pouviez dès lors demeurer dans les locaux de la société.
Vous avez alors refusé de quitter mon bureau, me traitant de menteuse et m'enjoignant d'écrire sous votre dictée je ne sais quelle déclaration, injure sans fondement autant qu'inadmissible à l'égard de votre hiérarchie, au surplus devant des tiers.
Dans le même temps, je vous ai demandé en vain de me communiquer les justificatifs des faits dont vous auriez été victime ayant, selon vous, déterminé votre arrêt de travail, car il n'est pas pensable que vous puissiez ainsi entretenir un climat de suspicion au sein de la société par des accusations dont vous refusez de fournir le moindre élément probant.
Cette attitude globale est rigoureusement conforme à celle qui nous a été décrite et attestée quant à votre introduction contre son gré et maintien contre son gré pareillement dans le bureau de Monsieur [D] [J] à l'origine, d'après ce qui nous a été rapporté, de l'incident dont vous vous prévalez mais qui nous apparaît vous être totalement imputable.
En aucun cas, vous ne pouvez vous imposer de la sorte dans le bureau d'un collaborateur de la société, créant ainsi un climat nuisant gravement au bon fonctionnement de l'entreprise alors qu'il vous suffisait, si vous estimiez devoir obtenir de celui-ci certains éléments qu'il aurait résisté à vous donner, d'en référer à votre hiérarchie, à moi-même en l'occurrence.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible. (') »
La salariée considère son licenciement nul. Elle rappelle que le 20 février 2020, elle a reçu des injures de la part de son collègue de travail, M. [J], qu'elle a alerté la directrice, Mme [F], sur les faits et s'est étonnée de son inertie pendant l'agression, qu'à son retour à son poste, elle a été convoquée à un entretien préalable et considère que la chronologie des événements, le caractère fallacieux des motifs et l'absence de tout comportement fautif de sa part confirment qu'il s'agit d'un licenciement décidé en représailles de sa dénonciation d'un harcèlement moral.
Le représentant de la société conteste tout harcèlement moral, indique qu'un recours a été formé le 24 juillet 2020 à l'encontre de la reconnaissance par l'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident déclaré par la salariée et souligne la validité de la rupture alors que l'intéressée avait eu un comportement agressif le 20 février 2020 et que la reprise de son poste s'est faite avec hostilité, prise à partie d'un client, injures et perturbation du travail des équipes, attitude nuisant gravement au bon fonctionnement de l'activité.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, 'aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.'
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la salariée verse aux débats ses échanges de courriels du 20 au 25 février 2020 sur la dénonciation de l'agression de M. [J], à savoir son message du 20 février à 22:23, envoyé de son téléphone, ayant pour objet « incident sur mon lieu de travail », faisant état de la « violente agression » de son collègue et de la passivité de la directrice face à ces actes (« il en résulte un effondrement total de ma personne ne comprenant pas cet acharnement infondé à mon égard. Par ailleurs, je vous ai fait état de cette atmosphère irrespirable depuis plusieurs mois »), un courriel du 24 février 2020 à 9h12 indiquant l'envoi en recommandé de l'arrêt de travail et faisant part de sa volonté de déposer plainte contre son collègue, la réponse de Mme [F] (« je prends bonne note de cet incident, hier en fin d'après-midi, vous avez demandé à me parler sans évoquer quoi que ce soit, en m'indiquant que comme je partais voir mon mari à l'hôpital que cela pouvait attendre demain matin. J'attends que vous m'expliquiez les faits afin de prendre toutes les mesures »), ainsi que le courrier recommandé avec accusé de réception (non daté) de la salariée expliquant être allée recueillir des informations sur une facture à payer, avoir frappé à la porte du bureau de M. [J] qui lui a dit de dégager « tu n'es qu'une fouteuse de merde ! Tu manipules Madame [F], tu as voulu virer [G] », puis allant dans les bureaux du bas, s'être retrouvée en face de M. [J] à nouveau qui lui a dit « tu ne mérites aucun respect, tu n'es qu'une merde », se disant extrêmement surprise de ne pas avoir été perçue comme effondrée et sous le choc, en danger face à de tels dérapages.
Elle verse également un certificat médical du 21 février 2020 constatant un 'choc psychologique suite à agression verbale à caractère discriminatoire et humiliant, selon la patiente', les prolongations de cet arrêt de travail, sa déclaration de main courante, ses courriels des 7 et 10 mai 2020 informant l'employeur de sa reprise de poste le 18 suivant, les échanges avec l'inspection du travail au sujet de sa reprise de poste, la notification le 15 juillet 2020 de la prise en charge de l'incident du 20 février précédent à titre d'accident du travail.
Sont produits en outre le courrier de l'employeur du 15 mai 2020 dispensant la salariée de se présenter à son poste de travail jusqu'à la visite médicale de reprise permettant d'apprécier son aptitude au poste, et sollicitant la communication de la suite donnée à la prétention d'accident du travail ainsi que l'avis du médecin du travail en date du 28 mai 2020 préconisant une 'reprise en télétravail sans contact direct avec le comptable en
attente de la résolution de la situation' et le courrier recommandé avec accusé de réception de la salariée expédié le 11 juin 2020 contestant les motifs de sa mise à pied conservatoire.
Si la dénonciation par la salariée de ses conditions de travail dégradées ou de 'l'atmosphère irrespirable' au travail dès avant février 2020, qui ne résulte que des seuls dires de l'intéressée, n'est pas démontrée par les pièces produites, ces dernières en revanche permettent d'établir la dénonciation immédiate, puis à plusieurs reprises, de l'agression verbale imputée à son collègue comptable, et l'étonnement de Mme [A] face à la passivité de l'employeur à intervenir à son soutien.
Il est manifeste également que la procédure de licenciement a été initiée dès le retour de la salariée sur son lieu de travail, après une dispense d'exécution du contrat.
Cependant, il résulte des propres déclarations de la salariée que Mme [F], qui justifie de l'hospitalisation de son époux à la période considérée, devait se rendre rapidement à son chevet quand l'appelante a souhaité lui relater l'incident (cf le courrier recommandé avec accusé de réception de la salariée indiquant « je regrette bien de ne pas avoir insisté pour vous relater tout cela sur le fait, préférant ne pas vous retarder pour vous rendre au chevet de votre époux » et le courriel de Mme [F] du 21 février 2020 « je prends bonne note de cet incident, hier en fin d'après-midi, vous avez demandé à me parler sans évoquer quoi que ce soit, en indiquant que comme je partais voir mon mari à l'hôpital cela pouvait attendre demain matin »), qu'elle a sollicité ensuite des explications précises sur les faits, en vain, la salariée disant - par courrier du 24 mai 2020 - préférer « garder ses témoignages écrits de ses collègues sur les conditions de son environnement de travail pour les instances habilitées à en juger » et a recueilli différentes attestations sur l'incident, mais également sur les qualités professionnelles et la pondération du mis en cause.
Il convient de relever que plusieurs attestations produites par l'employeur faisant état des mauvaises relations de l'appelante avec ses collègues et notamment avec son assistant, se plaignant d'avoir subi du harcèlement moral de sa part, ne peuvent être prises en considération, la lettre de licenciement - déterminant les limites du litige- ne lui faisant aucun reproche à ce titre.
En outre, si l'employeur évoque à plusieurs reprises le silence gardé par la salariée sur les éléments à sa disposition relativement à l'altercation dénoncée, ce point ne saurait lui être opposé dans la mesure où les investigations ont été effectivement menées et où les précisions demandées devaient conduire à orienter l'enquête, l'employeur ne s'étant donc pas retranché derrière l'attitude de la salariée pour ne rien faire dans le cadre de son obligation de sécurité.
Enfin, il ne saurait être reproché à la société la dispense d'exécution du contrat de travail, notifiée à l'appelante, qui se justifie par la nécessaire organisation d'une visite médicale de reprise pour déterminer les conditions du retour au poste, s'il est validé.
Au surplus, alors que les témoignages de plusieurs salariées, témoins des faits du 20 février 2020, ont fait état d'éclats de voix et d'agressivité de la part de Mme [A] à l'encontre de son collègue lui répondant 'd'un ton calme et ferme', puis d'une nouvelle discussion provoquée par l'appelante ayant suivi le comptable au rez-de-chaussée, il s'avère que des investigations ont été entreprises par l'employeur et qu'au vu des pièces produites, la salariée a à nouveau fait montre d'agressivité à l'encontre de Mme [Q], dans le but d'être reçue par la directrice qui se trouvait ' en rendez-vous client', menaçant sa collègue d'une plainte notamment, sortant de l'immeuble pour insister sur l'interphone à 'de maintes reprises', revenant et prenant à partie un copropriétaire présent dans les locaux, le tout contraignant une autre salariée à fermer sa porte, le ' ton ' étant 'monté très fortement'.
En outre, il n'est pas justifié de la transmission à l'employeur des éléments dont la salariée souhaitait se prévaloir au soutien de l'imputabilité de l'agression à M. [J], après l'entretien préalable, contrairement à son assertion contenue dans son courrier recommandé du 6 juillet 2020 « j'ai un témoin de ce qui s'est passé », les attestations de deux anciennes collègues, faisant état d'une mauvaise ambiance les ayant conduites à quitter leur emploi au sein de la société, étant sans lien avec le sujet, ces personnes n'ayant pas assisté à la scène du 20 février 2020.
Bien que le refus de la salariée de quitter le bureau de la directrice, une fois la discussion entamée et le contenu du certificat d'aptitude dévoilé, l'injure faite à la dirigeante traitée de ' menteuse' et l'injonction d'écrire sous sa dictée ne soient pas démontrés dans leur réalité, l'attitude agressive et insistante de la salariée, documentée de façon précise, conforte l'analyse de la non-imputabilité de l'incident du 20 février 2020 au comptable et constitue, en dehors de toutes représailles à la dénonciation de faits de harcèlement moral par cette dernière, un grief susceptible de justifier un licenciement.
Toutefois, alors que le télétravail de l'intéressée, préconisé médicalement, n'est pas démontré comme ayant été impossible, il y a lieu de dire le licenciement pour faute grave injustifié.
La demande de nullité du licenciement doit donc être rejetée, comme les demandes d'indemnisation en résultant.
En revanche, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter l'appelante de sa demande d'indemnisation de la perte de son emploi mais d'accueillir la demande de fixation au passif de la société des sommes correspondant à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à une indemnité légale de licenciement, à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents, à hauteur des montants réclamés, correspondant aux droits de la salariée et contestés seulement en leur principe.
Sur l'obligation de sécurité :
La salariée considère que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité du fait de son inertie patente, a causé ainsi une aggravation de son état de santé, outre un préjudice moral et médical important, son anxiété s'étant accrue du fait des carences de l'employeur alors qu'elle envisageait sa reprise de poste. Elle sollicite 20'000 € en réparation de ce manquement.
Le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande.
Vu les dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, selon lesquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes,
Il a été vu que la société a légitimé le report de la prise en considération des doléances de la salariée au lendemain de l'incident par un empêchement médical d'importance et a ensuite, par l'intermédiaire de sa directrice, sollicité des éléments de la part de l'intéressée relatifs à l'agression verbale dont elle disait avoir été victime, qu'elle a mené diverses investigations, recueilli des témoignages sur les faits litigieux et qu'aucun manquement ne saurait lui être opposé à ce titre.
Il convient de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du [7], gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'[8].
Sur les intérêts :
Le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le mandataire liquidateur de la société, ès qualités, devra les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement de première instance en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, aux congés payés y afférents et aux dépens,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
FIXE au passif de la société [H] [N] [1] les créances de Mme [L] [A] à hauteur des sommes de :
' 12'500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 250 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
' 1 611,36 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 3 825,14 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 382,51 € au titre des congés payés y afférents,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [H] [N] [1] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au [9],
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SELAFA [2] en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/03163 · 1 juillet 2022
- Identifiant source
- 6aa4242c195da062e04f7b94
