Code du travail
Article L. 1121-2 : texte et décisions associées
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Article L. 1121-2
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1121-2
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01208
Cour d'appelet que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 1152-2 du code du travail prescrit qu'aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07095
Cour d'appelL'article 10-1 III A de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et l'article L1134-1 du code du travail font bénéficier M. [Y] d'un aménagement de la charge de la preuve qui l'autorise à présumer que le rejet de ses candidatures a bien reposé sur sa qualité de lanceur d'alerte et a constitué une mesure de représailles. - Cette illégalité résulte également des articles L1121-2, L1132-1 à L1132-4 du code du travail et de l'article L1351-1 du code de la santé publique. - Le 28 février 2025, la direction d'Expertise France a rendu compte dans un mail au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères des véritables motifs du rejet de ces deux candidatures. Il est donc demandé à la cour d'ordonner la production de ce mail, production nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de M. [Y].
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.881
Cour de cassation; qu'ils ne constituaient pas des menaces de nuire tant à la société qu'à la personne de M. [D] et traduisaient seulement sa volonté de s'assurer ne pas se rendre complice d'opérations comptables qui pourraient être constitutives de fraudes fiscales. 14. Elle a enfin relevé, s'agissant des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, que l'imputation de tels faits ne pouvait, en application des articles L. 1152-2 et L. 1121-2 du code du travail, donner lieu à licenciement et que cette imputation de faits de harcèlement ainsi que l'évocation de pratiques frauduleuses ne sauraient être constitutifs de dénigrement tant de la société que de M. [D] et d'atteinte à leur réputation respective, dès lors que le courriel du 7 juin 2019, avait été adressé exclusivement à M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370
Cour d'appel[I] sur sa personne. La société le conteste, faisant valoir notamment que les sanctions étaient justifiées. Selon l'article L.1152 -2 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 qui vise notamment les sanctions disciplinaires. En l'espèce, M. [D] se prévaut de son courriel du 24 mars 2021, adressé à Mme [K] aux termes duquel il dénonce faire face à une campagne de dénigrement de la part du nouveau chef de poste, M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491
Cour d'appel. [J] la somme de 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, M. [J] a été en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2018 date de son accident du travail jusqu'à la rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.866
Cour de cassationdisposait d'une messagerie figurant sur le site de la société, que sur la page d'accueil figurait une icône permettant d'accéder à cette messagerie « pierre X... » que celui-ci utilisait dans le cadre professionnel, et à laquelle s'était connecté l'huissier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en qualifiant cette boîte mail de « personnelle » ; qu'elle a ainsi violé par fausse application les articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, L 1121-2 du code du travail et 8 de la CEDH ; D'où il résulte d'autre part que en jugeant illicite comme constituant un moyen de preuve prohibé pour rapporter la preuve des actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié le procès-verbal de constat d'huissier dont il était constant qu'il n'avait consulté et édité que des messages…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-18.308
Cour de cassationToute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Viole les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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