Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées
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Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/02174
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04604
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021
Cour d'appelL'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En cas de litige, l'employeur supporte la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil. Il appartient seulement au salarié, victime d'un manquement de l'employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/12609
Cour d'appelCGT Caisse d'Epargne [Localité 3] (ci-après le syndicat CGT) ont été autorisés par ordonnance du 10 décembre 2024 à assigner la CEP [Localité 3] selon la procédure à jour fixe, pour l'audience du 25 mars 2025. Aux termes de leur assignation délivrée le 13 décembre 2024 et de leurs conclusions notifiées le 25 mars 2025, ils demandent au tribunal, au visa des articles L. 2312-60, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121- 3, L.4132-2, L.4131-3, L.4132-4, R. 4121-1 et R.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371
Cour d'appel. La juridiction prud'homale n'est, par suite, nullement compétente pour connaître de cette demande d'indemnisation. La cour, infirmant le jugement, se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. 2/ Sur le fond M. [M] [J], se fondant sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la responsabilité de l'entreprise utilisatrice est engagée au titre du manquement à l'obligation de sécurité, en particulier au regard de l'article L.1251-21 du code du travail, pour les motifs suivants : -M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246
Cour d'appel1°Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2°Des actions d'information et de formation ; 3°La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00441
Cour d'appelL'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00866
Cour d'appelagissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés comprenant notamment une obligation de prévention des risques en matière de harcèlement moral, en application de des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00383
Cour d'appeldu 28 octobre 2020 et indiquant à l'intéressé qu'il peut utiliser, pour éviter l'avance de ses frais, la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle). Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379
Cour d'appelpas à la réalité et a été rédigé pour les besoins de la cause de Mme [E] ; elle conclut au rejet de la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 sus-mentionnés.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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