Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées1 224
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 224 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Montant détecté : 8 190 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/02174

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Montant détecté : 8 702 €Licenciement+9
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04604

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021

Cour d'appel

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En cas de litige, l'employeur supporte la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil. Il appartient seulement au salarié, victime d'un manquement de l'employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.

Montant détecté : 24 873 €Licenciement+16
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/12609

Cour d'appel

CGT Caisse d'Epargne [Localité 3] (ci-après le syndicat CGT) ont été autorisés par ordonnance du 10 décembre 2024 à assigner la CEP [Localité 3] selon la procédure à jour fixe, pour l'audience du 25 mars 2025. Aux termes de leur assignation délivrée le 13 décembre 2024 et de leurs conclusions notifiées le 25 mars 2025, ils demandent au tribunal, au visa des articles L. 2312-60, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121- 3, L.4132-2, L.4131-3, L.4132-4, R. 4121-1 et R.

Heures supplémentairesHarcèlement moral+7
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7

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371

Cour d'appel

. La juridiction prud'homale n'est, par suite, nullement compétente pour connaître de cette demande d'indemnisation. La cour, infirmant le jugement, se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. 2/ Sur le fond M. [M] [J], se fondant sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la responsabilité de l'entreprise utilisatrice est engagée au titre du manquement à l'obligation de sécurité, en particulier au regard de l'article L.1251-21 du code du travail, pour les motifs suivants : -M.

Montant détecté : 8 249 €Licenciement+19
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246

Cour d'appel

1°Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2°Des actions d'information et de formation ; 3°La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Montant détecté : 60 968 €Licenciement+18
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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00441

Cour d'appel

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 70 998 €Licenciement+16
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00866

Cour d'appel

agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés comprenant notamment une obligation de prévention des risques en matière de harcèlement moral, en application de des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 23 000 €Licenciement+17
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00383

Cour d'appel

du 28 octobre 2020 et indiquant à l'intéressé qu'il peut utiliser, pour éviter l'avance de ses frais, la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle). Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+11
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379

Cour d'appel

pas à la réalité et a été rédigé pour les besoins de la cause de Mme [E] ; elle conclut au rejet de la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 sus-mentionnés.

Montant détecté : 47 358 €Licenciement+21
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