Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04345
Cour d'appelde l'employeur ; Attendu que par ailleurs il résulte de l'article 1353 du code civil que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu qu'en l'espèce il est acquis que l'accident de M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367
Cour d'appelDes actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234
Cour d'appelLa société fait valoir qu'aucune surcharge de travail n'a été imposée à la salariée, laquelle était au contraire moins chargée que ses collègues et conclut au rejet de la demande. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/04957
Cour d'appel[G] par son comportement agressif, menaçant, voire dangereux est à l'origine de la décision des représentants de l'employeur de faire appel à un huissier de justice afin de faire constater les faits et d'autre part de solliciter l'intervention des forces de police alors que pour sa part il lui appartient d'assurer la santé et la sécurité au travail de l'ensemble de ses salariés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215
Cour d'appeldroit à des réparations spécifiques. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, la salariée sollicite la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant de l'absence de mesure de prévention du harcèlement moral.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/01437
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 2° Des actions d'information et de formation 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention des risques sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures et actions de prévention. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes est donc incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, le jugement étant confirmé de ce chef. II/ Sur la rupture du contrat de travail Mme [P] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841
Cour d'appelCes mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, il est exposé les principes généraux de prévention que l'employeur doit respecter dans la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 4121-1.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appelSur l'obligation de sécurité En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, il est établi que la salariée s'est plainte à deux reprise à près d'un an d'intervalle, de ses conditions de travail et il n'est pas établi que l'employeur y ait donné suite.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ». L'article L. 4121-2 du Code du travail dispose quant à lui que : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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