Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00371
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chambery · 11 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 8 248,76 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 juin 2022, Monsieur [M] [J] a régularisé une déclaration relative à un accident du travail daté du 28 février 2022 en portant mention de la Sas [4] travail temporaire en qualité d'employeur.
- Raisonnement: La société [3], se fondant sur les articles L.1251-1, L.1251-5, L.1251-6, L.1251-36, L.1251-40 du code du travail, la jurisprudence de la Cour de cassation, répond que l'article L.1251-40 du code du travail encadre strictement les cas de requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée et que l'intérimaire ne peut pas invoquer à ce titre la violation des dispositions de l'article L.1251-36 relatif au délai de carence à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.
- Montants: Déclare que la rupture de la relation de travail le 5 mars 2022 entre Monsieur [M] [J] et la Sa [3] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la Sa [3] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1624,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale Monsieur [M] [J]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambery
- Appel formé le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [M] [J]
- Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits
- Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits
- Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
318 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00371 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVVP
[M] [J]
C/ S.A.S.U. [1], etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 11 Février 2025, RG F 23/00080
Appelant
M. [M] [J]
né le 04 Octobre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-001367 du 09/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimées
S.A.S.U. [2]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
S.A. [3], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
********
Exposé du litige :
La Sa [3] exerce des activités de collecte et de tri des déchets ainsi qu'une activité accessoire de « débarras » incluant la démolition et le désarchivage pour les particuliers ; elle intervient également dans le domaine de l'insertion, notamment par l'accueil de personnes en difficulté.
L'entreprise comprend plus de 10 salariés (300) et applique la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.
La Sas Atout travail temporaire est une entreprise de travail temporaire exerçant une activité de mise à disposition de personnel temporaire au sein d'entreprises clientes dans les conditions de l'article L.1251-1 du code du travail.
Monsieur [M] [J] a été engagé par la Sas Atout travail temporaire pour être mis à la disposition de la société [3] en qualité d'équipier de collecte, statut ouvrier, coefficient 100, niveau N1/P1 dans le cadre des contrats de mission suivants :
-contrat du 17 au 18 février 2022 pour le motif d'un accroissement temporaire d'activité sur le chantier [Adresse 4] à [Localité 2] (Savoie) sur la base d'une durée collective hebdomadaire de 35 heures et des horaires journaliers de 08 heures à 17 heures ;
-contrat du 21 au 25 février 2022 pour le motif d'un accroissement temporaire d'activité sur le chantier « des Arcs » sur la base d'une durée collective hebdomadaire de 35 heures et des horaires journaliers de 08 heures à 17 heures ;
-contrat du 28 février au 4 mars 2022 pour le motif d'un accroissement temporaire d'activité sur le chantier [Adresse 4] à [Localité 2] (Savoie) sur la base d'une durée collective hebdomadaire de 35 heures et des horaires journaliers de 08 heures à 17 heures ;
-contrat pour la journée du 5 mars 2022 pour le motif d'un remplacement « de salarié absent ou dont le contrat est suspendu », à savoir M. [N] [E] [Y], équipier de collecte, sur la base d'une durée collective hebdomadaire de 7 heures et des horaires journaliers de 6 heures à 13 heures.
Monsieur [M] [J] a été placé en arrêt de travail du 1er au 5 mars 2022, du 4 mars au 6 mai 2022, du 6 mai au 6 juin 2022, du 8 au 10 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juin 2022 mais notifié le 17 juin 2022, Monsieur [M] [J] a exposé à la Sas [4] travail temporaire que le 1er mars 2022, il avait « eu un accident du travail causé par un marteau piqueur », « qu'il avait essayé de retravailler quatre jours après, mais que cet accident était plus grave que je ne l'aurais imaginé », qu'il avait contacté l'agence de travail temporaire laquelle lui avait assuré que l'accident du travail avait été déclaré, mais qu'il avait découvert que cette déclaration n'avait pas été régularisée. Aux termes de son courrier, il a mis en demeure la Sas Atout travail temporaire de régulariser une telle déclaration.
Le 21 juin 2022, la Sas [4] travail temporaire a procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la [5] de [Localité 3] concernant Monsieur [M] [J] en faisant référence à un accident survenu le 16 juin 2022 et en l'assortissant des réserves suivantes :
-déclaration tardive : « M. [J] ne nous a informés que le 16 juin 2022 qu'il aurait eu un accident le 1er mars 2022 alors qu'il avait la possibilité de le faire avant et disposait de divers moyens à sa disposition afin de conférer date certaine pour y parvenir ; -absence de témoin ».
Le 28 juin 2022, Monsieur [M] [J] a régularisé une déclaration relative à un accident du travail daté du 28 février 2022 en portant mention de la Sas [4] travail temporaire en qualité d'employeur.
Monsieur [M] [J] a été placé en arrêt de travail du 4 juillet au 16 septembre 2022, du 16 septembre 2022 au 2 décembre 2022, du 2 décembre 2022 au 3 mars 2023, du 1er mars au 16 avril 2023.
Par courrier daté du 2 août 2022, la Sas [4] travail temporaire a transmis à Monsieur [M] [J] la copie de la déclaration d'accident du travail adressée à la [5] de [Localité 3] ainsi que sa lettre de réserves.
Par requête du 1er août 2022, Monsieur [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry, en sa section des référés, de prétentions dirigées contre la Sas « [4] », à savoir solliciter la communication d'une déclaration d'accident de travail et de l'attestation de salaire adressée à la CPAM, la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour accident incapacitant, outre des indemnités pour harcèlement moral et négligence en matière de sécurité.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry en sa section des référés a débouté Monsieur [M] [J] de ses prétentions en considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Aux termes d'une lettre datée du 21 novembre 2022, la [5] de [Localité 3] a informé Monsieur [M] [J] qu'elle reconnaissait un caractère professionnel à son accident du 28 février 2022.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué, par décision du 26 janvier 2023, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à Monsieur [M] [J].
Par requête du 12 mai 2023, Monsieur [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de la société [3] ou la Sas [4] travail temporaire au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation de l'obligation de sécurité.
Monsieur [M] [J] a été placé en arrêt de travail du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024.
Par requête du 21 août 2023, Monsieur [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de faire « juger que l'accident dont il a été victime le 28 février 2022 est dû à la faute inexcusable commise par la société [3] et dont l'employeur, la société [4] travail temporaire, est responsable ».
Par jugement du 11 février 2025, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
-débouté Monsieur [M] [J] de sa demande en requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée ;
-débouté Monsieur [M] [J] de sa demande d'indemnité au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
-jugé non prescrite la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société [3] ;
-dit qu'il n'y a pas de licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-débouté Monsieur [M] [J] de sa demande d'indemnité pour rupture du contrat de travail ;
-dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;
-condamné Monsieur [M] [J] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 11 février 2025.
Selon déclaration enregistrée le 10 mars 2025 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [M] [J] a formé appel du jugement sur les termes suivants :
-débouté Monsieur [M] [J] de sa demande en requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée ;
-débouté Monsieur [M] [J] de sa demande d'indemnité au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
-dit qu'il n'y a pas de licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-débouté Monsieur [M] [J] de sa demande d'indemnité pour rupture du contrat de travail ;
-dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;
-condamné Monsieur [M] [J] aux dépens.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 4 mai 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [M] [J] forme les prétentions suivantes :
Juger les demandes et l'appel formés par Monsieur [M] [J] recevables et bien fondés ;
Débouter la société [3] et la société [4] travail temporaire de l'ensemble de leurs fins, demandes, moyens et prétentions ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [M] [J] de sa demande de requalification des contrats de mission temporaires en contrat à durée indéterminée ;
-débouté Monsieur [M] [J] de sa demande d'indemnité au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
-dit qu'il n'y a pas de licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [M] [J] de sa demande d'indemnité pour rupture du contrat de travail ;
-dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [M] [J] ;
-condamné Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
À titre principal,
Prononcer la requalification des contrats de travail temporaire conclus en CDI, à l'égard de la société [3], à compter du 16 février 2022, et en conséquence condamner la société [3] à payer à Monsieur [J] une indemnité de requalification d'un montant de 1 779,72 euros ;
À titre subsidiaire,
Prononcer cette requalification à la même date à l'égard cette fois de la société [4] travail temporaire
En tout état de cause,
Condamner la société [3] à payer à Monsieur [J] une indemnité d'un montant de 21 350 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
Juger que la rupture du contrat de travail a pris effet le 5 mars 2022 et qu'elle s'analyse en un licenciement verbal, produisant les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
À titre principal,
Condamner la société [3] à payer à Monsieur [J] une indemnité d'un montant de 16 000 euros au titre du licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire,
Condamner la société [4] travail temporaire à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- une indemnité d'un montant de 16 000 euros au titre du licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 779,72 euros outre 177,97 euros de congés payés afférents ;
Condamner solidairement la société [4] travail temporaire et la société [3] à payer à Monsieur [J] une somme de 2 640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en première instance ;
Condamner solidairement la société [4] travail temporaire et la société [3] à payer à Monsieur [J] une somme de 2 904 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en cause d'appel ;
Condamner solidairement la société [4] travail temporaire et la société [3] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ;
Juger que l'intégralité des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident notifiées le 2 septembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sas [4] travail [6] forme les prétentions suivantes :
Confirmer le jugement rendu le 11 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu le 11 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté la société [4] travail temporaire de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Constater que les demandes formulées à l'encontre de la société [4] travail temporaire le sont uniquement à titre subsidiaire ;
Constater que la demande relative à l'obligation de sécurité n'est pas dirigée à l'encontre de la société [4] travail temporaire ;
Juger prescrite l'action en paiement de l'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse par application du délai annal ;
Juger que les motifs de requalification invoqués par le salarié sont infondés ;
Juger que la violation des délais de carence n'entraine pas la requalification en CDI ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande de requalification formulée à l'encontre de la société [4] travail temporaire ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés défenderesses ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en CDI et de toutes ses demandes indemnitaires qui en découle ;
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes :
Fixer le salaire de référence de Monsieur [J] à un montant de 866,43 euros ;
Fixer l'ancienneté de Monsieur [J] à moins d'un mois ;
Juger que la rupture ne peut pas s'analyser en un licenciement nul, puisque le contrat de mission n'était plus suspendu pour accident du travail ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ou fixer l'indemnité pour licenciement nul à un montant de 5.197,98 euros ;
Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 433,22 euros ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande d'indemnité de requalification à l'encontre de la société [4] travail temporaire ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation solidaire ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [J] à verser à la société [1] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident notifiées le 30 juin 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la société [3] forme les prétentions suivantes :
In limine litis,
-Juger que le conseil de prud'hommes de Chambéry a omis de statuer sur la demande d'incompétence formulée par la société [3] ;
-Réparer l'omission de statuer et se déclarer incompétente sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan déjà saisi par Monsieur [M] [J] ;
Sur le fond,
-Confirmer le jugement rendu le 11 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
-Fixer le salaire moyen du salarié à 866,43 € bruts ;
-Débouter Monsieur [M] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
-Le condamner à verser à la société [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens.
-L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 28 mai 2026. Le prononcé du délibéré a été fixé au 10 septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée
Moyens des parties :
1/ Sur la demande principale à l'égard de la société [3]
Sur les moyens :
M. [M] [J] expose que la société [3] n'a pas respecté les règles relatives au contrat de travail intérimaire, à savoir l'article L.1251-6 du code du travail, dès lors qu'il n'a pas été recruté pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, ni en raison d'un accroissement temporaire d'activité, mais pour exécuter des travaux de manutention et de démolition dans le cadre de l'activité normale de la société. Il soutient que la régularisation des contrats des 17 et 18 février puis 28 février au 4 mars 2022 sur le même chantier (le « Cervolan ») révèlent que la mission n'était pas temporaire.
Il précise que la requalification doit être fixée à compter du 16 février 2022, date du premier contrat, et que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1.779,72 euros, lequel correspond aux derniers mois « complets » d'activité avant la rupture ; il indique reconstituer un salaire moyen de référence en appliquant un taux horaire de 10,71 euros et en ajoutant les heures supplémentaires accomplies en février 2022.
La société [3], se fondant sur les articles L.1251-1, L.1251-5, L.1251-6, L.1251-36, L.1251-40 du code du travail, la jurisprudence de la Cour de cassation, répond que l'article L.1251-40 du code du travail encadre strictement les cas de requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée et que l'intérimaire ne peut pas invoquer à ce titre la violation des dispositions de l'article L.1251-36 relatif au délai de carence à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.
S'agissant de l'existence d'un surcroît temporaire d'activité, elle rappelle son objet social (exploitation de déchetterie, gestion d'un centre de tri ') et précise que l'activité « débarras et construction » est une activité accessoire représentant 3,3 % de son chiffre d'affaires ; elle ajoute que cette activité connaît de fortes variations imprévisibles pendant l'année de sorte que le recours à des contrats temporaires s'avère parfaitement justifié. Elle en déduit que les trois contrats de mission pour lesquels M. [M] [J] a été recruté (17 au 18 février, 21 au 25 février, 28 février au 4 mars 2022) sont intervenus dans le contexte d'un accroissement temporaire d'activité et s'avèrent ainsi justifiés. Quant au contrat du 5 mars 2022, elle expose qu'il était fondé sur la nécessité de remplacer M. [E] [Y].
Sur ce
Selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L.1251-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ' ».
Selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Selon l'article L.1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 15 janvier 2025, pourvoi 23-20.168), il résulte de la combinaison des textes susvisés que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Il appartient ainsi à l'entreprise utilisatrice de caractériser, d'une part, un accroissement temporaire d'activité, d'autre part, un contrat n'ayant ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, il convient de relever préalablement que la Sa [3] exerce des activités de collecte et de tri des déchets ainsi qu'une activité de « débarras » incluant la démolition et le désarchivage pour les particuliers, outre une intervention dans le domaine de l'insertion.
Les quatre contrats de mise à disposition de M. [M] [J] par la Sas Atout travail temporaire auprès de la Sa [3] font tous référence à son engagement en qualité d'ouvrier sous la qualification d'équipier de collecte, statut ouvrier, coefficient 100, niveau N1/P1.
Le contrat du 17 au 18 février 2022 ainsi que le contrat du 28 février au 4 mars 2022 sont fondés sur le motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier [Adresse 4] à [Localité 2] (Savoie) sachant que le poste relatif au premier contrat est défini par la réalisation « d'opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs » tandis que le poste du second contrat porte sur une « mission de déconstruction, débarrassage, déménagement de meubles, archivage ».
Pour justifier du recours à ces deux contrats, la Sa [3] communique le contrat de sous-traitance signé le 9 février 2022 avec la Sas [K] aux termes duquel la Sa [3] a été chargée des travaux de « déconstruction » se rapportant à la rénovation et l'extension d'un hôtel restaurant à [Localité 2], ainsi que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier [Adresse 4] étant relevé que ce document ne comporte aucune signature, ni aucune date relative à son élaboration. Pour autant, le contenu de ce plan tend à mettre en évidence que l'employeur s'est vu confier le lot « déconstruction intérieure d'une extension d'un hôtel restaurant » pour le compte de la société [7] en qualité de maître d'ouvrage sachant qu'il est précisé que le marché a été signé le 20 janvier 2022 et que la date de démarrage des travaux a été fixée au 8 février 2022. La Sa [3] verse également cinq photographies de lieux intérieurs en cours de « déconstruction » sans pour autant que l'identification de ces lieux ne soit justifiée. L'accroissement temporaire d'activité devant se comprendre comme une augmentation de l'activité habituelle de l'entreprise, il appartient à l'employeur de démontrer que la prise en charge du chantier « [Adresse 4] » a induit une augmentation ne correspondant pas au niveau habituel de ses activités. Même si le caractère accessoire de l'activité « débarras » n'est pas discuté par les parties et si la Sa [3] produit sous la pièce 5 une pièce qu'elle s'est établie à elle-même et qui tend à établir la part très limitée de cette activité dans son chiffre d'affaires (2,8 % en 2020, 2,9 % en 2021, 3,3 % en 2022), la cour n'est pas en mesure de constater au regard de ces seuls éléments que la prise en charge du chantier [Adresse 4] ne relevait pas de l'activité habituelle de la Sa [3], ne serait-ce que par rapport à l'ensemble de ses activités prévues pour l'année 2022 ou par comparaison avec les deux années précédentes. Le document relatif à l'analyse du chiffre d'affaires tend même à démontrer le contraire en ce sens où sur les 3 années présentées, le chiffre d'affaires de l'activité « débarras » n'a pas réellement évolué pour rester à un niveau moyen de 3 %.
S'agissant du chantier des « Arcs » pour lequel le salarié a été embauché du 21 au 25 février 2022, l'employeur ne produit strictement aucune pièce de nature à établir que le recrutement de M. [M] [J] s'est inscrit dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.
Au surplus, si les contrats de mission des 17-18 février et des 21-25 février portent mention de la nécessité de rendre les chantiers dans les délais, alors que le chantier « [Adresse 4] » a débuté a priori le 8 février pour une durée de 6 semaines et qu'aucune justification n'est apportée sur l'organisation du chantier « les Arcs », la cour ne peut pas constater tant au regard de la description des postes confiés au salarié (mission du 17-18 février 2022 : « réalisation d'opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs » ; mission du 21 au 25 février 2022 : « déconstruction, débarrassage, réagréage » ; mission du 28 février au 4 mars 2022 : « mission déconstruction, débarrassage, déménagement de meuble, archivage » ) que de la seule référence à ces deux chantiers pour les trois contrats de mission qu'ils n'avaient pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
A l'inverse pour la mission du 5 mars 2022, la Sa [3] justifie de l'absence de M. [N] [E] [Y], ouvrier, à cette date par la production de son bulletin de salaire du mois de mars 2022 de sorte que le recrutement de M. [M] [J] fondé sur le remplacement « de salarié absent ou dont le contrat est suspendu » s'avère parfaitement justifié.
En conséquence, à défaut pour la Sa [3] de démontrer que le recrutement de M. [M] [J] les 17-18 février 2022, 21-25 février 2022, 28 février-4 mars 2022 a été réalisé dans le respect de l'article L.1251-6 du code du travail, la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée doit être prononcée à l'égard de la Sa [3], celui-ci prenant effet le 17 février 2022.
Le taux horaire appliqué au salarié pendant ses contrats de mission s'élevant à la somme de 10,71 euros, le montant de son salaire mensuel brut sur une durée de 151,67 heures sera arrêté à la somme de 1624,38 euros.
La Sa [3] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1624,38 euros au titre de l'indemnité de requalification.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
2/ Sur la demande subsidiaire à l'égard de la Sas [4] travail temporaire
M. [M] [J], se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (12 juin 2014, 12 novembre 2020, 15 janvier 2025) expose que la société [4] travail temporaire n'a pas respecté les règles relatives au travail temporaire : non-respect du délai de carence prévu à l'article L.1251-36 du code du travail avant de proposer un nouveau contrat intérimaire. Au regard de la jurisprudence citée par ses soins, il considère que le manquement à ce délai doit être sanctionné par la requalification. Il ajoute que le délai de carence s'apprécie en fonction des jours d'ouverture de l'entreprise utilisatrice et non pas en jours calendaires, et qu'en l'espèce, un délai de deux jours aurait dû être respecté à compter du 28 février 2022.
Il ajoute que la succession de contrats sans respect du délai de carence n'est autorisée que si les contrats relèvent des exceptions prévues à l'article L.1251-37-1 du code du travail, mais que les trois contrats litigieux ont été conclus pour le motif d'un accroissement temporaire d'activité et non pour la réalisation de travaux urgents de sorte qu'ils ne relèvent pas des exceptions précitées.
La société Atout travail temporaire répond que chaque contrat de mission contient un motif ainsi qu'une justification précise : l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié absent sont justifiés en l'espèce. Elle ajoute qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de démontrer la réalité du motif invoqué, que la succession de contrats dans le temps n'établit pas nécessairement une relation de travail à durée indéterminée et qu'en toutes hypothèses, le salarié ne peut diriger ses prétentions au titre de la requalification qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. Elle précise qu'en application de l'article L.125-40 du code du travail, elle ne peut être reconnue responsable d'un prétendu recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société utilisatrice.
Elle soutient que le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission (article L.1251-36 du code du travail) n'a pas pour effet d'entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à défaut de toute sanction prévue en ce sens par le code du travail.
Sur ce
La cour ayant fait droit à la demande principale de M. [M] [J] contre la Sa [3], sa demande subsidiaire contre la société [4] travail temporaire s'avère sans objet.
Sur la prétention relative à l'obligation de sécurité dirigée contre la société [3]
1/ sur l'exception d'incompétence
Sur les moyens
La société [3], se fondant sur l'article 462 du code de procédure civile, expose en premier lieu que la juridiction de première instance a omis de statuer sur son exception d'incompétence.
En second lieu, se fondant sur les articles L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.1411-1 du code du travail, la société soutient que les prétentions du salarié au titre de la violation de l'obligation de sécurité portent sur une faute (consigne fautive d'un supérieur) qu'elle aurait commise le 28 février 2022, c'est-à-dire le jour même de l'accident déclaré, et qu'un tel débat revient à discuter de l'existence d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur.
Elle ajoute que la procédure engagée par le salarié devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan reprend les mêmes arguments que ceux contenus dans la requête prud'homale, que M. [M] [J] réclame plus de deux ans de salaires en s'appuyant sur une consigne, dont l'existence est contestée, et qui aurait conduit à une dégradation de son état de santé ; la société considère qu'en réalité, il réclame la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'accident de travail.
Elle expose que le salarié ne distingue pas la prétendue faute reprochée à la société avec les « préjudices » qui relèveraient de la compétence du conseil de prud'hommes et pour cause, selon elle, dans la mesure où ces « préjudices » tenant à la dégradation de son état de santé relèvent exclusivement de la compétence du pole social du tribunal judiciaire.
M. [M] [J] répond que la question de l'obligation de sécurité relève de la compétence du juge prud'homal en tout état de cause, et ce que le salarié ait été victime d'une maladie professionnelle ou non. Il expose que le préjudice réparé est distinct de celui qui résulte des conséquences de l'accident du travail ou du licenciement pour inaptitude et conteste l'analyse des premiers juges en ce que ces derniers affirment avoir été saisis d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, ce qu'il conteste ; il ajoute que le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan est saisi d'une procédure en reconnaissance d'une telle faute.
Sur ce
Sur l'omission de statuer
En application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de constater que les premiers juges ont omis de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la Sa [3].
Sur la compétence
Conformément aux articles L451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 29 mai 2013, pourvoi 11-20.074), si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Parallèlement, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc. 3 mai 2018, pourvoi 17-10.306)
En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [M] [J] sollicite de la cour qu'elle se prononce sur le manquement de la société à son obligation de sécurité et qu'elle lui alloue une somme de 21.350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il soutient que ce préjudice est lié, d'une part, aux conditions de travail totalement inadaptées à défaut de tout respect des règles de prévention préconisées en matière de BTP, d'autre part, à l'emploi d'outils inadaptés, et enfin de l'insuffisance des consignes ou de la formation dispensée pour réaliser les tâches confiées.
Parallèlement, il est constant que M. [M] [J] a saisi le 21 août 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de faire « juger que l'accident du travail dont il a été victime le 28 février 2022 est dû à la faute inexcusable commise par la société [3] et dont l'employeur, la société [4] travail temporaire, est responsable ». Dans le cadre de cette saisine, il soutient que la Sa [3] a manqué à ses obligations en matière de travail de démolition et d'exposition aux vibrations ainsi qu'en matière d'information et de formation des travailleurs et que ces manquements sont à l'origine d'une importante dégradation de son état de santé. Il en résulte que le salarié impute la cause de son accident du travail à ses conditions de travail et qu'il considère que les manquements de l'employeur, dont il demande réparation dans le cadre de l'instance prud'homale, sont à l'origine de son accident du travail survenu le 28 février 2022.
Il en résulte que sous couvert d'une demande en dommages et intérêts résultant de la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur du fait de manquements à l'obligation de sécurité, le salarié réclame en réalité la réparation d'un préjudice né de la dégradation de son état de santé d'origine professionnelle, demande relevant de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
La juridiction prud'homale n'est, par suite, nullement compétente pour connaître de cette demande d'indemnisation.
La cour, infirmant le jugement, se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
2/ Sur le fond
M. [M] [J], se fondant sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la responsabilité de l'entreprise utilisatrice est engagée au titre du manquement à l'obligation de sécurité, en particulier au regard de l'article L.1251-21 du code du travail, pour les motifs suivants :
-M. [M] [J], berger jusqu'en février 2022 et n'ayant jamais travaillé dans le bâtiment, a été affecté à des chantiers de la société [3] dirigés par deux personnes, les nommés [O] (lui-même en intérim) et [A] ;
-dans le cadre de ces chantiers, il lui a été confié l'utilisation d'un marteau piqueur sachant que le dénommé [O] va lui expliquer comment se servir de cet outil ;
-il a été confié au salarié des taches de démolition avec un outil inadapté et ce pendant 8 heures sans interruption ;
-le salarié a exécuté ses missions de bonne foi en respectant les directives du chef de chantier ;
-la posture de travail doit être qualifiée de « suicidaire » au regard des vibrations de l'outil, des conditions dans lesquelles le salarié était conduit à le tenir, à savoir en haut d'un escabeau, des règles de prévention préconisées sur le site internet Prévention BTP et du mode d'emploi de ce type d'outils ;
-suite à des douleurs apparues dès la soirée du 28 février 2022, il a fait l'objet d'un arrêt de travail le 1er mars 2022 fondé sur une maladie simple ; mais il soutient que l'employeur lui « a imposé un chantage : oublier l'accident du travail, en contrepartie du fait de ne pas facturer au salarié les frais car il avait accroché le véhicule de l'entreprise ».
Le salarié conteste le fait que la pièce 4-3 produite par la société [3] corresponde au marteau perforateur qu'il a utilisé ; il soutient qu'il a fait usage d'un engin plus imposant et puissant : le BOSCH SDS max GSH 11 E dont il communique la fiche produit.
Face aux arguments adverses fondés sur l'organisation d'un travail en binôme, il répond que le principe de travailler en binôme n'occulte aucun danger à la situation décrite et qu'au demeurant, aucune consigne n'a été donnée pour mettre en 'uvre un système de rotation. Il répond également que les photographies produites par la société [3] ne concernent pas le chantier où il était affecté, à savoir le chantier [Adresse 4] à [Localité 2].
Il ajoute qu'il a lui-même rapidement remis en question l'accord convenu avec la société [3] sur le fait de taire cet accident du travail, qu'il a contacté la société [4] travail temporaire à plusieurs reprises afin de déclarer son accident du travail, en mars, en avril 2022 et en mai 2022, mais que face à l'absence de tout document reçu par la [5], il a adressé une lettre recommandée à la société d'intérim afin que le nécessaire soit fait ; il indique qu'en l'absence de toute nouvelle, il a lui-même transmis une déclaration d'accident à la [5] datée du 28 juin 2022 puis que la société [4] travail temporaire lui a transmis le 2 août 2022 la déclaration d'accident du travail adressée à la [5] ; toutefois, il considère que les informations portées sur cette déclaration sont fausses (absence d'avertissement de l'accident, absence de témoin, état pathologique antérieur)
Il expose que la [5] a reconnu l'existence d'un accident du travail et que son préjudice s'avère considérable :
-bénéfice d'une aide à domicile
-bénéfice de séances de kinésithérapie
-en arrêt de travail plus d'un an après son accident
-reconnaissance de travailleur handicapé
La société [3], se fondant sur les mêmes dispositions, répond que le salarié a été affecté à deux chantiers portant sur des travaux de « déconstruction » = démolition (les Arcs, le Cervolan), qu'il a été formé aux outils utilisés sur chaque chantier, qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été mis en place au niveau du chantier du [Localité 4], que les membres du personnel avaient l'obligation de porter les EPI et les autres objets obligatoires (gants'), qu'ils ont reçu les informations nécessaires (encadrement, nature des travaux, installation du chantier, risques généraux et particuliers des postes, fonctionnement des dispositifs de sécurité et du matériel, conduite à tenir en cas d'accident.
Elle expose que le 28 février 2022, M. [M] [J] était en binôme avec M. [V] [C] sur le chantier de [Localité 4] pour procéder à des travaux de d'extraction de carrelage et de faïence sur des murs selon des rotations régulières, que le salarié s'est vu remettre un burin spécial carrelage appelé communément marteau-piqueur et non un marteau piqueur volumineux, et qu'il avait reçu une formation sur son utilisation. Au regard des missions visées dans le contrat, du caractère « habituel » des tâches confiées, aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être relevé.
Elle soutient que le récit de M. [M] [J] comprend des incohérences dès lors que :
-dans le cadre de la procédure en référé, il a reconnu que sa demande au titre du harcèlement moral n'était pas motivée en fait et en droit ;
-le salarié a manipulé un burin et non un marteau-piqueur de chantier ;
-les travaux litigieux n'ont jamais porté sur des plafonds ('car il n'y a jamais eu de faïences ou de carrelage au plafond des chambres d'hôtel).
Elle expose que la dégradation de l'état de santé de M. [M] [J] ne lui est pas imputable dès lors qu'il a travaillé la journée du 5 mars 2022 sans difficulté, que son éventuelle dégradation ne saurait résulter de la journée de travail du 28 février 2022, et qu'il a déclaré à son responsable de chantier qu'il avait souffert des bras par le passé en raison de son activité de bûcheron.
Elle soutient que même le témoignage de Monsieur [V] [C], qui est un ami de M. [M] [J], contredit les allégations de ce dernier.
Elle conteste également l'argument selon lequel Monsieur [A] [D] lui aurait envoyé la facture relative au coût des réparations du véhicule embouti par M. [M] [J] afin de lui demander de procéder à son règlement.
Sur ce,
La cour ayant retenu son incompétence, l'examen au fond de la prétention relative à la violation de l'obligation de sécurité s'avère sans objet
Sur la rupture du contrat de travail
Moyens des parties :
1/ sur la fin de non-recevoir liée au délai de prescription
La Sas Atout travail temporaire soulève la prescription de l'action engagée par le salarié au titre des conséquences financières de la rupture de son contrat de mission, qu'il s'agisse d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise que le contrat de mission a pris fin le 5 mars 2022 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2023.
M. [M] [J], se fondant sur l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, expose que la rupture du contrat est datée du 5 mars 2022, qu'il a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle le 12 octobre 2022, c'est à dire dans le respect du délai de 12 mois pour introduire son action en justice, que ce dépôt a interrompu le délai de prescription, que la décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 31 octobre 2022 de sorte qu'un nouveau délai de 12 mois a commencé à compter de cette date. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2023, il en déduit que son action n'est pas prescrite.
Sur ce,
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu'à la suite d'une notification d'une lettre de licenciement, dont l'absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l'application de l'article 41 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En l'espèce, suite à la requalification du contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée, il convient d'appliquer à la rupture du contrat de travail temporaire les règles relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat à durée indéterminée a pris fin à l'échéance de la dernière mission, soit le 5 mars 2022, dès lors que ce n'est qu'à l'issue du dernier contrat de mission qu'aucun nouveau contrat n'a été régularisé par M. [M] [J] et que la société utilisatrice a définitivement cessé de lui fournir du travail et de lui payer un salaire.
M. [M] [J] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 octobre 2022 dans la perspective d'une procédure au fond devant le conseil de prud'hommes à l'encontre des sociétés [4] travail temporaire et [3], soit moins de 12 mois après la rupture du contrat de travail. Aux termes d'une décision prononcée le 31 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Chambéry lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale sachant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry le 12 mai 2023, soit moins de 12 mois après la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
Dès lors, à défaut d'acquisition du délai de prescription, l'action de M. [M] [J] est parfaitement recevable.
2/ Sur le fond
M. [M] [J] soutient que la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée lui permet de bénéficier de la protection accordée aux victimes d'un accident du travail telle qu'elle est prévue à l'article L.1226-9 du code du travail.
Il expose que le contrat de travail a pris fin le 5 mars 2022, date à laquelle le dernier contrat conclu a pris fin et date à partir de laquelle l'employeur ne lui a plus confié de travail ; il ajoute qu'il était en arrêt de travail à cette date (arrêt de travail initial prolongé le 4 mars 2022 jusqu'au 6 mai 2022) et que s'il a effectivement travaillé le 5 mars 2022, il n'a pas réalisé une journée entière en raison de son état de santé. En toutes hypothèses, il soutient que l'arrivée du terme prévu dans le contrat ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de rupture.
Il en déduit que le licenciement doit être déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse.
La société [3], se fondant sur l'article L.1242-14 et L.1243-5 du code du travail, répond qu'à l'échéance du terme d'un contrat de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice n'a pas à observer les règles relatives à la procédure de licenciement, qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [M] [J] et qu'elle n'a jamais disposé du moindre lien de subordination juridique à son égard.
S'agissant de la demande en « nullité du licenciement », elle répond que le salarié ne lui a pas communiqué un arrêt de travail d'origine professionnelle à la date du 5 mars 2022, ce que l'intéressé admet dans un courrier qu'il a adressé à la [5].
La Sas [4] travail temporaire expose que M. [M] [J] a été en arrêt de travail du 28 février 2022 au 4 mars 2022, qu'il a repris son poste le 5 mars 2022 et que les relations contractuelles ont pris fin le 5 mars 2022, c'est-à-dire au terme du dernier contrat de mission. Il ajoute que le contrat de travail n'était pas suspendu lors de l'arrivée du terme du contrat de mission de sorte que le salarié ne peut pas se prévaloir de l'article L.1226-9 du code du travail ; il précise qu'en toutes hypothèses, le salarié ne lui a pas communiqué aucun arrêt de travail d'origine professionnelle à la date du 5 mars 2022.
Sur ce
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu'à la suite d'une notification d'une lettre de licenciement, dont l'absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 24 septembre 2025, pourvoi 22-20.155), les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, suite à la requalification du contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée, il convient d'appliquer à la rupture du contrat de travail temporaire les règles relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat à durée indéterminée a pris fin à l'échéance de la dernière mission, soit le 5 mars 2022, dès lors que ce n'est qu'à l'issue du dernier contrat de mission qu'aucun nouveau contrat n'a été régularisé par M. [M] [J] et que la société utilisatrice a définitivement cessé de lui fournir du travail et de lui payer un salaire.
La non reconduction des contrats d'intérim le 5 mars 2022 constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à cette date, en l'absence de respect de la procédure de licenciement.
Toutefois, le salarié sollicitant que la nullité du licenciement soit retenue en raison de l'existence d'un arrêt de travail le 5 mars 2022, il doit être relevé que M. [M] [J] a effectivement fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er au 4 mars 2022 (daté du 1er mars 2022), puis du 4 mars 2022 au 6 mai 2022 (daté du 4 mars 2022) pour des cervicalgies, des douleurs aux avant-bras et aux poignets selon les certificats du docteur [W] [Z] sachant que ces documents portent mention d'un accident du travail à la date du 1er mars 2022.
Parallèlement, suite à la fin du premier arrêt maladie, c'est-à-dire le 4 mars 2022, il s'avère que M. [M] [J] a signé le 5 mars 2022 un nouveau contrat de mission avec la société [1] sachant qu'il ne démontre avoir informé tant cette dernière que la Sa [3] de la prolongation de son arrêt de travail à compter du 4 mars 2022.
Quant à la connaissance dès le 5 mars 2022 par la société [4] travail temporaire et la société [3] de l'existence d'un accident de travail survenu le 1er mars 2022 et du lien entre cet accident et la suspension du contrat de travail à compter du 1er mars 2022, les éléments communiqués par le salarié ne sont pas de nature à établir une telle connaissance dès lors que :
-le salarié produit un courrier de mise en demeure adressé le 6 juin 2022 à la société [4] travail temporaire (lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juin 2022 mais notifiée le 17 juin 2022) afin de procéder une déclaration d'accident du travail ;
-le 28 juin 2022, Monsieur [M] [J] a régularisé une déclaration relative à un accident du travail daté du 28 février 2022 en portant mention de la Sas Atout travail temporaire en qualité d'employeur ;
-dans une première attestation, Mme [U] [Q], compagne de M. [M] [J], témoigne que suite à sa journée de travail du 28 février 2022, ce dernier a ressenti d'importantes douleurs et que les mois « qui ont suivi ont été particulièrement difficiles » ; elle ajoute qu'elle a conseillé à son compagnon de faire immédiatement une déclaration d'accident du travail, mais que ce dernier a tardé à faire cette déclaration « car il pensait récupérer physiquement et pouvoir reprendre le travail ». Si elle indique encore avoir été témoin d'un échange téléphonique entre M. [M] [J] et la société d'intérim au sujet d'une déclaration d'accident du travail, elle ne précise pas la date de cet échange ;
-dans une seconde attestation, Mme [U] [Q], compagne de M. [M] [J], témoigne que ce dernier est parti travailler en mission d'intérim le 5 mars 2022 et qu'il est revenu en cours de matinée en raison de douleurs lombaires ;
Pour sa part, dans son courrier du 21 juin 2022 adressé à la [5] de [Localité 3], la Sas [4] travail temporaire expose que M. [M] [J] ne l'a informée que le 16 juin 2022 d'un accident du travail qui serait survenu le 1er mars 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la société [4] travail temporaire et la société [3] aient eu connaissance le 5 mars 2022, c'est-à-dire à la date retenue pour la rupture du contrat, tant de la prolongation de l'arrêt de travail médicalement ordonnée le 4 mars 2022 que de l'accident du travail du 1er mars 2022.
En conséquence, la rupture de la relation de travail le 5 mars 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Sur les moyens
M. [M] [J], dans l'hypothèse d'un licenciement nul, sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail au titre de son indemnisation.
Dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il demande que le mécanisme de l'article L.1235-3 du code du travail soit écarté en ce qu'il est contraire aux conventions internationales ratifiées par la France.
Il ajoute qu'il a tenté de reprendre une activité professionnelle en juin 2023 mais que son état de santé l'en a empêché et que son médecin a certifié le 18 août 2023 que son état était incompatible avec une activité professionnelle ; il précise être en arrêt de travail, bénéficier de soins réguliers et avoir la qualité de travailleur handicapé.
La société [3] conclut au débouté.
La Sas Atout travail temporaire sollicite l'application du « barème Macron » et soutient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice, ni de sa situation professionnelle.
Elle ajoute que le salarié ne justifie pas de sa demande de condamnation in solidum des deux sociétés.
Sur ce
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'en écarter les dispositions.
S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il apparaît enfin qu'une réparation comprise entre d'un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats par l'appelante.
Par conséquent les dispositions de l'article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d'espèce.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
M. [M] [J], qui disposait d'une ancienneté au service de la Sa [3] inférieure à une année, peut par application des dispositions précitées prétendre à une indemnisation maximale du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi à hauteur d'un mois de salaire.
Le taux horaire appliqué au salarié pendant ses contrats de mission s'élevant à la somme de 10,71 euros, le montant de son salaire mensuel brut sur une durée de 151,67 heures sera arrêté à la somme de 1624,38 euros.
M. [M] [J] justifie qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2023 puis du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024, et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 26 janvier 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la Sa [8] au paiement d'une somme de 1624,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande subsidiaire au titre l'indemnité de préavis
Sur les moyens
M. [M] [J] soutient que suite à la requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, il peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis.
La Sas [4] travail temporaire conteste le montant de ce salaire de référence et le fixe à la somme de 866,43 euros
Sur ce
Le salarié formant uniquement une demande au titre de l'indemnité de préavis à l'encontre de la Sas [4] travail temporaire et ce à titre subsidiaire, il convient de constater que la requalification n'a été ordonnée qu'à l'égard de la Sa [3] et que M. [M] [J] ne forme aucune prétention à l'encontre de cette dernière au sujet de l'indemnité de préavis.
En conséquence, la prétention contre la Sas [4] travail temporaire est sans objet.
Sur les demandes accessoires
La Sa [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation de la première décision. Pour le même motif, elle sera condamnée aux dépens en appel.
La Sa [3], qui succombe, sera condamnée à payer à M. [M] [J] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, la première décision étant infirmée sur ce point.
S'agissant des frais irrépétibles en appel, la Sa [3] et la Sas [4] travail temporaire seront déboutées de leurs prétentions à ce sujet ; la Sa [3] qui succombe sera condamnée à payer à M. [M] [J] une somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 11 février 2025 en ce qu'il a :
-jugé non prescrite la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la Sa [3] ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne la requalification du contrat de mission de Monsieur [M] [J] en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la Sa [3] avec prise d'effet au 17 février 2022 ;
Condamne la Sa [3] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1624,38 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
Constate que la demande en requalification, formée à titre subsidiaire, contre la société [4] travail temporaire s'avère sans objet ;
Constate que les premiers juges ont omis de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la [9] [3] ;
Dit que la juridiction prudhommale est incompétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par Monsieur [M] [J] pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Déclare que la rupture de la relation de travail le 5 mars 2022 entre Monsieur [M] [J] et la Sa [3] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Sa [3] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1624,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
Constate que la demande subsidiaire dirigée contre la société [4] travail temporaire au titre l'indemnité de préavis s'avère sans objet ;
Condamne la Sa [3] aux dépens en première instance ;
Condamne la Sa [3] à payer à M. [M] [J] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa [3] aux dépens en appel ;
Condamne la Sa [3] à payer à M. [M] [J] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
Déboute la Sa [3] et la Sas [4] travail temporaire de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les condamnations à des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ainsi prononcé publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chambery · 11 février 2025
- Identifiant source
- 6aa4ff41195da062e0698f19
