Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-5
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelIl résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou encore un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605
Cour d'appelEn conséquence, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, rejeté la demande de l'appelant, tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Ce chef de disposition es confirmée. 1- 2- Concernant la demande de requalification du contrat à l'égard de la SAS [2], société utilisatrice : En droit, l'article L1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068
Cour d'appelfigurer aux contrats. La société [1] rappelle la possibilité de recourir à l'intérim en cas de fluctuation importante d'activité ou pour remplacer un salarié absent. Elle soutient que les missions de Mme [A] n'étaient pas liées à l'activité normale et permanente de la plateforme de Normandie. Elle détaille les différentes missions. Sur ce, L'article L. 1251-5 du code du travail dispose : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » L'article L. 1251-6 du même code énonce : « Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925
Cour d'appelIl ajoute que plusieurs contrats précaires concernant des mêmes périodes visent des motifs différents, que cela crée une confusion et une imprécision sur le motif réel du recours. Il conteste l'existence d'un accroissement d'activité et rappelle qu'il appartient à la société d'en justifier, ce qu'elle échoue à faire puisque les documents produits démontrent l'existence de commandes relevant de son activité normale. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924
Cour d'appel1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917
Cour d'appelElles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Par ailleurs, selon l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/06168
Cour d'appelde 45 jours dont 15 jours de formation où il était clairement informé du dispositif apparaît en tout état de cause disproportionnée. A défaut de justifier de son préjudice, M. [K] sera par voie de confirmation du jugement débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de requalification du contrat de mission Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563
Cour d'appelpas que l'augmentation d'activité invoquée ne pouvait être assumée par les salariés en CDI déjà présents sur le site et qu'il était nécessaire de recourir à des emplois temporaires. De son côté, la société [1] maintient avoir eu recours au travail temporaire uniquement pour pallier des accroissements temporaires d'activité. Sur ce, L'article L. 1251-5 du code du travail dispose : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » L'article L. 1251-58-4 du même code énonce : « Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02187
Cour d'appelL'intimée précise que pour accomplir les différentes opérations, certains salariés expérimentés son temporairement détachés sur le projet du [Localité 3] Arrêt et que pour les assister dans certaines tâches et/ou assurer le fonctionnement des unités non affectées par l'opération, le recours à des intérimaires est nécessaire. Sur ce ; En application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs de recours au contrat de mission parmi lesquels figurent notamment le remplacement de salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01411
Cour d'appel; qu'en conséquence, elle a connu un surcroît de son activité liée au [8] en raison de la demande de production exponentielle de ce vaccin à laquelle elle a dû répondre rapidement. Elle verse aux débats un graphique démontrant que le département distribution a fait face à un accroissement temporaire d'activité puisque sur la période d'embauche du salarié, 64 664 colis ont dû être traités contre 10 092 sur la période antérieure. Sur ce ; Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01410
Cour d'appelConcernant le contrat de mission conclu pour la période comprise entre le 24 avril et le 30 juin 2023, la société produit un graphique démontrant que le département distribution a fait face à un accroissement temporaire d'activité car le nombre de retours de vaccins grippe France à traiter est passé de 27 en mars 2023 à 39 193 d'avril à juin 2023. Sur ce ; Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151
Cour d'appelLe salarié conteste les motifs de recours invoqués et s'agissant de son premier contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, il soutient qu'il avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, laquelle ne justifie pas d'un pic d'activité par rapport à la variation cyclique normale de la production. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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