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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/01917

Résumé

N° RG 25/01917 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/01917 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 24 Avril 2025 APPELANT : Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A. [1] , anciennement dénommée [F] [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [L] [P] a été mis à disposition de la société [3] à compter du 8 octobre 2018 par le biais de plusieurs contrats de mission dont le dernier a pris fin le 26 avril 2020.

Il a par la suite été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier le 4 janvier 2021, lequel prévoyait, qu'au-delà de la période d'essai, si elle s'était révélée satisfaisante, le contrat se poursuivrait pour s'achever au terme de la réalisation des missions déterminées à l'article 4 et il était mentionné à titre informatif que ce contrat était en conséquence conclu pour une durée prévisionnelle de trois ans et demi.

Il était par ailleurs indiqué qu'il était engagé en vue de la réalisation des deux missions suivantes : - 1.

Acquérir les compétences nécessaires et l'utilisation des équipements du bâtiment B52 sur son poste d'opérateur [Adresse 3] puis participer en toute autonomie aux phases de tests et essais en vue de la qualification de performance des équipements du B52 en qualité d'opérateur 2 production vrac sur son poste.

Durée indicative : de janvier 2021 à septembre 2022. -2.

Assurer la formation théorique, le tutorat et la qualification des opérateurs/techniciens du B6- zone d'affectation récolte en vue de leur qualification à l'utilisation en toute autonomie des équipements du bâtiment B52 sur leur poste de travail pendant leurs périodes de présence dans le bâtiment B52 ; dans l'attente de l'arrivée définitive et qualification de l'ensemble des opérateurs/techniciens du B6 dans le nouveau bâtiment B52-zone d'affectation récolte, participer à la production du vaccin de la grippe dans le bâtiment B52 en qualité d'opérateur 2 vrac sur son poste.

Durée indicative : de janvier 2021 à juillet 2024.

M. [P] a été licencié pour fin de chantier/ réalisation des missions définies dans le contrat par courrier daté du 20 juin 2024 à effet du 31 août 2024.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 25 juin 2024 en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification de M. [P] de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'a débouté de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée de chantier en un contrat à durée indéterminée et de toutes les demandes pécuniaires subséquentes, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] et la société [3] aux dépens.

M. [P] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2025.

Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'a débouté de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée de chantier en un contrat à durée indéterminée et de toutes les demandes pécuniaires subséquentes, l'a débouté du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau : - requalifier sa relation de travail avec la société [4], anciennement dénommée [3], en un contrat à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 8 octobre 2018, - fixer son salaire de référence à la somme de 3 109,89 euros, - condamner la société [4], anciennement dénommée [3], à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 3 109,89 euros - dommages et intérêts pour privation de la prime de participation sur les exercices 2019 à 2020 : 5 750,59 euros - dommages et intérêts pour privation de la prime d'intéressement sur les exercices 2019 à 2020 : 209,58 euros - dommages et intérêts au titre de la perte de chance à l'abondement [5] sur les exercices 2019 à 2020 : 8 081,93 euros - indemnité compensatrice de préavis : 6 219,78 euros - congés payés afférents : 621,98 euros - indemnité conventionnelle de licenciement : 6 219,78 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 659,34 euros - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [4], anciennement dénommée [3], demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de M. [P] de requalification en contrat à durée indéterminée de l'intégralité de ses contrats de mission, d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour privation de la participation, de l'intéressement et du droit d'abondement [5], et en tout état de cause juger mal fondées ses demandes, le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Soutenant avoir occupé un emploi lié à l'activité normale et habituelle de la société [3], M. [P] conteste toute prescription de son action en requalification de la relation de travail l'ayant uni à la société [3] dès lors que le délai de prescription court, en cas de succession de contrats, à compter de la fin du dernier contrat, lequel est en l'occurrence, le contrat à durée indéterminée de chantier dès lors que celui-ci est parfaitement requalifiable en contrat à durée indéterminée de droit commun lorsque la relation de travail se poursuit après la durée du chantier stipulée au contrat ou lorsqu'il est conclu, sans accord collectif, dans un secteur où son usage n'est pas habituel.