Code du travail
Article L. 1223-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1223-8
Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1223-8
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917
Cour d'appel[P], lequel a pris fin le 31 août 2024 après signature d'un avenant précisant la fin exacte du chantier, seule une durée prévisionnelle étant prévue au contrat initial et qu'il est ainsi faux de dire que le chantier s'est terminé au plus tard le 1er juin 2024. Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun. Selon l'article L 1223-8 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération et à défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.426
Cour de cassation[N] ne pouvait pas se plaindre de l'absence de consultation des délégués du personnel dès lors qu'il avait été le seul salarié licencié, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable envisageait le licenciement de deux salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.
Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2001, 97/01753
Cour d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, En la forme, Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par le GREC X..., Au fond, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de CHARLEVILE MEZIERES rendu le 19 mars 1997 en ce qu'il a condamné le GAEC X... à verser à Monsieur Y...: - 27 701 ,24 F à titre d'indemnité en application de l'article L 1223-8 du code du travail, - 2 157,07 F au titre de l'article L 122-3-4 du code du travail, - 824,99 F à titre d'indemnité de congés payés, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne le GAEC X... à payer 2 875,92 F au titre des heures supplémentaires, Condamne le GAEC X... à payer une somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne le GAEC X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.330
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 1223-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité d'opérateur photo par M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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