Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/02574

Cour d'appel

M. [N] [Y] a été engagé par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 juillet 2012, en qualité de chargé de clientèle au centre financier de [Localité 4]. Le 30 avril 2018, la société [1] lui a notifié un blâme. A compter de ce même jour et jusqu'au 31 août 2018, M. [Y] était placé en arrêt de travail, déclaré comme consécutif à un accident du travail. Par décision du 14 août 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge les dépenses de santé afférentes à cet arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03504

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2012, l'association [1] embauchait Mme [E] [V] en qualité de chargée de communication. Le 16 octobre 2020, Mme [E] [V] était convoquée à un entretien préalable à licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, l'association [1] lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 5 février 2021, Mme [E] [V] faisait convoquer l'association [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de solliciter une indemnité spéciale de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 43 173 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04810

Cour d'appel

La société [1] [Localité 1] SARL est spécialisée dans la distribution de produits [1] (collants, chaussettes, lingerie et prêt à porter). Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 18 mai 2009, elle embauchait Madame [H] [C] épouse [B] en qualité de responsable de la boutique [1], située [Adresse 3] à [Localité 4]. À compter du 12 avril 2019, Madame [B] était placée en arrêt de travail. À l'issue d'une visite de reprise le 15 octobre 2019, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail, avec dispense de recherche de reclassement. Le 25 octobre 2019, Madame [B] était convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 7 novembre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du

Montant détecté : 30 500 €Licenciement+13
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/08552

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er octobre 2018, Mme [X] [L] épouse [I] (ci-après Mme [I]) a été engagée en qualité de responsable du pôle recouvrement et contentieux ' statut cadre catégorie C, niveau 2 par la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 2] (ci-après la [1]). Son contrat de travail stipulait une rémunération annuelle de 45 000 euros brut à laquelle s'ajoute une prime annuelle à objectifs atteints. La salariée était soumise à une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours travaillés par référence à la convention collective applicable. La [1] a pour activité la réalisation d'opérations de construction, d'aménagement, de rénovation et de gestion de logements locatifs neufs. La

Montant détecté : 38 375 €Licenciement+27
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07236

Cour d'appel

Madame [Z] [Y] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 16 octobre 1995, en qualité de responsable de division, avec le statut de cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [Y] occupait depuis octobre 2013 les fonctions de Directrice des projets [2] au sein de la Business Unit [Localité 3] Public de la Branche Services Courrier Colis. La relation de travail est régie par la convention collective commune de la Poste. Madame [Y] s'est plainte à plusieurs reprises d'une dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2018. Par lettre du 22 mars 2021, Madame [Y] était convoquée pour le 31 mars à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+20
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6

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/00705

Cour d'appel

M. [U] [D] a été embauché à compter du 14 janvier 2008 par la société d'[3] (SETES), en qualité de Technicien, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des bureaux d'études. A compter d'un avenant non signé des parties, daté du 1er octobre 2016, M. [D] a occupé les fonctions de Chef de projet, statut cadre, position 1.1, coefficient 95. Du 10 novembre 2021 au 4 mars 2022, M. [D] a été placé en arrêt de travail. Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties durant cette période, le salarié dénonçant notamment une situation de harcèlement moral et une surcharge de travail. Le 7 mars 2022, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, avec dispense de recherche de reclassement.

Montant détecté : 22 028 €Licenciement+17
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7

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 septembre 2026, 25/01939

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [W] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [3] à compter du 1er avril 2021, en qualité de maçon. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés s'applique au contrat de travail. A compter du 1er mars 2022, le contrat de travail du salarié a été transféré à l'EURL [4] dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée. Par jugement rendu le 17 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, la SAS [3] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SELARL [5] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 15 janvier 2025, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy,

Montant détecté : 15 100 €Contrat de travail+9
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8

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00561

Cour d'appel

Faits et procédure La société [1] exploite un garage automobile Renault à [Localité 2] (87). Elle est présidée par la société [2], elle-même présidée par M. [N] [K]. Mme [P] [X] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité d'employée de bureau. Sa rémunération a été fixée à la somme mensuelle nette de 1.300 euros, en contrepartie de 38 heures de travail hebdomadaires. Le contrat était soumis à la convention collective de l'automobile. Par avenant du 1er décembre 2019, la durée de travail de Mme [X] a été portée à 42 heures hebdomadaires, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.102,45 euros. Au début de l'année 2023, la relation de couple entretenue depuis l'année 2019 entre Mme [X] et M.

Montant détecté : 1 674 €Licenciement+19
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9

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01462

Cour d'appel

Mme [F] [G] épouse [C] (ci-après Mme [C]) a été embauchée à compter du 3 septembre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée, à hauteur de 38h50 par semaine, en qualité de consultante (statut de cadre) par la société [1], ayant une activité de recrutement de cadres supérieurs dans le domaine de la santé et employant habituellement moins de onze salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 modifiée (dite [2]). Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mai 2020. Le 4 août 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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10

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00036

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] exploite un restaurant dans la station de ski de [Localité 4]. L'entreprise comprend moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par contrats à durée déterminée saisonniers, Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] ont été embauchés par cette société respectivement comme responsable de salle et second de cuisine pour la période du 12 décembre 2022 au 31 mars 2023 ; les contrats prévoyaient un salaire net de 2 500 euros pour chacun, outre la mise à disposition d'un logement de fonction et de deux repas par jour travaillé.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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11

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00054

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (Sas) [1] est une société holding chargée d'animer la société [2]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des cuirs et peaux. Cette convention collective a fait l'objet d'un rattachement à la convention collective des industries de la maroquinerie par arrêté de fusion du 23 janvier 2019 et en constitue une annexe. Cet arrêté de fusion prévoit que ses dispositions restent applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 1er février 2019, lendemain de sa publication au journal officiel, sauf accord de branche conclu avant l'expiration de ce délai et prévoyant des dispositions spécifiques ou d'harmonisation. Un tel accord a été conclu le 22 mars 2021 visant à pérenniser

Montant détecté : 64 813 €Licenciement+12
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12

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00068

Cour d'appel

Le 9 août 2008, M. [P] a été engagé par l'EARL [1], dont la gérante est Mme [A], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 320 de la convention collective nationale des exploitants de polyculture et d'élevage pour une durée de 86,67 heures moyennant une rémunération horaire de 10 euros. Le 26 février 2010, la relation de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle a été validée par l'inspection du travail le 10 mars 2010. Suite à celle-ci, M. [P] et Mme [A] sont devenus concubins, M. [P] vivant alors avec ses enfants sur l'exploitation de Mme [A]. Selon M. [P], une relation de travail avec l'EARL [1] aurait repris à compter du 1er avril 2013.

Montant détecté : 18 353 €Licenciement+15
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