Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 566
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 566 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 22/00339

Cour d'appel

Le 31 août 2001, M. [T] [Q] a été engagé par la société anonyme (SA) [1], anciennement dénommée [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2001 en qualité de conseiller en Assurfinance, statut employé. A compter du 1er octobre 2006, il a accédé au statut cadre de la convention collective nationale [3] Assurance en devenant inspecteur des ventes senior. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Q] occupait les fonctions de responsable de marché Elite moyennant une rémunération mensuelle de 11 228,27 euros brut. M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 17 février 2020. Le 4 septembre 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique.

Montant détecté : 581 223 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14879

Cour d'appel

La société par actions simplifiées [4] (la société) a exercé une activité de restauration sous l'enseigne « Le Charleston », sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé M. [E] [L] (le salarié) en qualité de commis de cuisine, niveau I, échelon 1, à compter du 1er juin 2019, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle, stipulée nette de 1 300 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants du 30 avril 1997. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 733, 52 €. A compter du 20 novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. Par lettre

Montant détecté : 1 061 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17340

Cour d'appel

Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est fondé, a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile des dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 9 décembre 2021 par M. [M]. Par ses dernières conclusions du 17 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de: INFIRMER le Jugement : - JUGER NUL le licenciement de Monsieur [M] - CONDAMNER en conséquence la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 55.468 € -

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03856

Cour d'appel

Le 22 janvier 2018, la société [1] embauchait M. [U] [G] en qualité de boulanger-tourrier par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 18 mai 2018, les parties concluaient une rupture conventionnelle du contrat de travail. La société [1] embauchait à nouveau le salarié pour la période du 1er décembre 2021 au 5 janvier 2022 sans qu'aucun contrat de travail n'ait été signé ni remise de bulletin de paie, le salaire ayant été versé en espèces. Par courrier en date du 9 janvier 2023, Pôle Emploi demandait au salarié le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 6540,01 euros au titre en raison de son embauche par la société [1] du 1er décembre 2021 au 10 décembre 2022. Par requête du 30 juillet 2023, M. [U] [G] a saisi le

Montant détecté : 2 822 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03369

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2019 à effet au 3 septembre suivant, Mme [C] [Q] a été engagée à temps complet (39 heures hebdomadaires) en qualité de responsable juridique par la société [1], régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 5'834 euros brut, outre une prime d'objectif. Par lettre du 9 octobre 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuelle licenciement pour faute grave, fixé au 19 octobre suivant. Par lettre du 23 octobre 2020, il a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave, qu'elle a contesté par lettre du 28 octobre 2020. Par requête enregistrée le 3 décembre 2020, soutenant que

Montant détecté : 49 917 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03895

Cour d'appel

[K] [L] a été engagée le 17 mai 2021 par la société [2]. Elle exerçait les fonctions de comptable avec un salaire mensuel brut forfaitaire en dernier lieu de 3 600€, calculé sur la base d'une 'durée de travail de 218 jours travaillés maximum par an'. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 juin 2022. Le 3 janvier 2023, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [K] [L] a été licenciée par lettre du 23 janvier 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail,

Montant détecté : 21 322 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01151

Cour d'appel

La SARL [1] a une activité de promotion immobilière et appartient au groupe [J] [Z]. M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016, en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390, pour l'agence de [Localité 4]. Une convention de forfait annuel en jours a été stipulée dans son contrat de travail. Sa rémunération était composée d'une base fixe et d'une part variable basée sur la réalisation d'objectifs. La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière. À compter de l'arrivée du nouveau directeur d'agence, M. [V], le 19 juin 2017, M. [D] a rencontré des difficultés dans ses relations de travail. M.

Montant détecté : 87 755 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02149

Cour d'appel

ET [X] LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité d'employé polyvalent , sans contrat de travail écrit, le 1er février 2020. Cette société est spécialisée dans le commerce d'alimentation générale et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé. À compter du 1er octobre 2021, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail. Par lettre du 3 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Entré dans votre magasin le 1er février 2020, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail ce jour pour les motifs suivants : - pas de contrat de travail ;

Montant détecté : 40 473 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 24/03580

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (') » Il est constant que le dispositif des conclusions de l'appelant doit ainsi mentionner qu'est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n 18-23.626, publié) et que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en

LicenciementOrdonnance de référé+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02921

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de promoteur de ventes, coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 11 juillet 2007, avec le statut d'employé. Cette société est spécialisée dans la fabrication et la diffusion de produits de finition technique pour le bois. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Par lettre du 17 juin 2020, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2020. Par lettre du 26 juin 2020, l'entretien préalable auquel avait été convoqué M.

Montant détecté : 10 986 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 22/01162

Cour d'appel

Mme [U] (la salariée) a été engagée le 19 septembre 2005 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjointe de boutique, agent de maîtrise, coefficient 221. Par avenant du 1er août 2016, elle a été promue responsable de la boutique de [Localité 6], qualification agent de maîtrise, niveau 4, échelon 2. La société applique les dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Le 20 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 27 juillet 2018. Par courrier remis en main propre le 10 août 2018 contre décharge, la société lui a proposé un reclassement sur un poste de vendeuse à [Localité 7].

Montant détecté : 10 540 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04973

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 20 août 2025 par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 250 euros pour violation des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail et 100 euros pour l'interdiction de travail de nuit, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1.273,80 euros bruts à titre de rappel de salaire, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 127,38 euros bruts à titre de congés payés afférents, - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, -condamner la SAS [1] à lui

Montant détecté : 7 101 €Préavis / indemnités de rupture+14
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