Code du travail
Article L. 1237-14 : texte et décisions associées
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Article L. 1237-14
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-14
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280
Cour d'appelAttendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée ; - Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841
Cour d'appelLes deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1135-1 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06568
Cour d'appelété citée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire. Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle En premier lieu, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187
Cour d'appelPar application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formulées par la société [2] anciennement dénommée [1] M. [X] estime irrecevables les demandes de la société [2] pour cause de prescription dès lors que le délai de douze mois de l'article L. 1237-14 du code du travail était expiré lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 avril 2021. Il réfute les moyens tirés de la fraude et du vice du consentement faisant repousser le point de départ du délai de prescription.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00486
Cour d'appelLa rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la section du code du travail relative à la rupture conventionnelle destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Selon l'article L. 1237-14 du même code, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917
Cour d'appelLes deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Par ailleurs, selon l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/07674
Cour d'appelLes deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5. Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992
Cour d'appelOr, même à retenir la thèse invoquée d'un accord des parties pour rompre la relation de travail, cet accord intervenu avant la requalification de la relation de travail en contrat de travail n'a pas pris la forme d'une rupture conventionnelle, qui n'aurait en tout état de cause pu être une rupture conventionnelle valable notamment en l'absence d'une convention signée par les parties au contrat homologuée par l'autorité administrative en application de l'article L. 1237-14 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725
Cour d'appelA l'issue d'une rupture conventionnelle, le salarié peut la remettre en cause s'il justifie d'une cause de nullité, à savoir une fraude à la loi ou d'un vice de son consentement . Lorsque la rupture conventionnelle est annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01182
Cour d'appelIl convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 9327,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la nullité de la rupture conventionnelle : / En application des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 avril 2026, 24/01573
Cour d'appellimiter l'indemnité de licenciement à la somme de 30.411,11 euros ; sur l'appel formé à titre incident par la société [3] : infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, vu les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dire que la Société [3] n'a pas été valablement attraite en la cause et prononcer sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, vu les articles L. 1237-14 et R. 1452-5 du code du travail : dire l'action de Monsieur [P] contre la Société [3] prescrite. En toute hypothèse : débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [P] lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Sur la procédure La discussion porte sur la régularité de l'acte de saisine visant la société [3].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331
Cour d'appelLes deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. La SA [1] soutient également, par application de l'article L.1471-1 du code du travail, que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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