Code du travail
Article L. 1237-14 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1237-14
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.713
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.433
Cour de cassationde travail, de sorte qu'elle était valable et opposable à M. [P], lequel n'était plus recevable à revendiquer en justice le principe et les conséquences d'une ancienneté selon lui acquise à compter du 1er décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1237-11, L. 1237-13, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.422
Cour de cassationinvitée, si le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle n'était pas inférieur à celui prévu par le code du travail et s'il n'y avait dès lors pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] en paiement d'une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1237-13 du code du travail : 11. Selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.096
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 avril 2025, 23/01798
Cour d'appelLa rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et elle est soumise à différentes dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties. En l'espèce, le respect des conditions visées aux articles L 1237-12, L 1237-13, L 1237-14 du code du travail n'est pas utilement discuté dès lors qu'aucun texte n'impose la tenue de trois entretiens et que l'employeur justifie de l'homologation de la convention de rupture ainsi que de la tenue des deux entretiens des 25 octobre 2019 et 14 novembre 2019 au cours desquels le salarié était assisté par M.[I], délégué syndical et personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.752
Cour de cassationque le salarié - qui n'avait pas consenti à ce second protocole de rupture conventionnelle - n'avait pas bénéficié d'un nouveau délai de rétractation de 15 jours, de sorte que cette seconde rupture conventionnelle - peu important qu'elle ait été conçue dans l'intérêt du salarié - était entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d'elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. 8.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 juillet 2024, 22/01749
Cour d'appelL'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 janvier 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en contestation de la rupture du contrat, et des demandes d'indemnisations subséquentes Selon l'article L 1237-14 du code du travail, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.143
Cour de cassationIl résulte des articles L.1221-1 et L.1226-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.048
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait remis les documents de fin de contrat au salarié le 3 mars 2016, en exécution de la convention, de sorte que la rupture, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, était intervenue le 3 mars 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, l'employeur ayant soutenu devant les juges du fond que la rupture conventionnelle avait fait l'objet d'une décision implicite d'homologation. 5.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 20/00898
Cour d'appelLes deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-18.117
Cour de cassationLorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l'article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l'encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n'avait pas été remise en cause et avaient ainsi renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.041
Cour de cassationlui permettant d'exercer utilement sa faculté de rétractation ; qu'en relevant que le salarié n'établissait pas que la convention de rupture ne lui avait été remise qu'à l'occasion de l'envoi de cette convention à la DIRECCTE, quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve de cette remise, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond, le salarié qui avait produit l'exemplaire de la convention de rupture ne pouvant à hauteur de cassation affirmer qu'il n'a aucune preuve à rapporter. 14.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.