Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 13 septembre 2023RG n° 20/00898
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Périgueux · 20 janvier 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [R] [J], né en 1969, a été engagé en qualité d'enseignant de la conduite automobile par Monsieur [N] [T], exploitant en son nom personnel l'auto-école [8] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 octobre 2011.
- Procédure: Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Périgueux a: débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions, débouté M. [T] de ses demandes reconventionnelles, dit que M. [J] supportera les dépens de l'instance, donné acte à l'AGS CGEA de son intervention forcée à l'instance et dit que les demandes de M. [J] lui sont inopposables.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Périgueux
- Appel formé Monsieur [R] [J]
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées M. [J]
- Conclusions notifiées M. [T]
- Conclusions notifiées l'AGS CGEA de [Localité 5]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
235 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00898 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO4J
Monsieur [R] [J]
c/
Monsieur [N] [T]
SCP LGA venant aux droits de la SCP Pascal Pimouguet - [L] [B] & Sylvie Devos-Bot ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [T] (commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur)
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00067) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 février 2020,
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 09 Juillet 1969 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Enseignant conduite automobile, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Monsieur [N] [T]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
SCP LGA venant aux droits de la SCP Pascal Pimouguet - [L] [B] & Sylvie Devos-Bot, prise en la personne de Maître [L] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [T] (commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur) domicilié en cette qualité [Adresse 6]
non constituée
UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 5], prise en la personne de sa Directeur National domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J], né en 1969, a été engagé en qualité d'enseignant de la conduite automobile par Monsieur [N] [T], exploitant en son nom personnel l'auto-école [8] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 octobre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile.
Par avenant en date du 21 janvier 2012, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée.
À compter du 11 décembre 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [J] a saisi, le 30 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Périgueux.
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [T], la société Pimouguet - [B] - Devos Bot, devenue la SCP LGA, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Périgueux a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté M. [T] de ses demandes reconventionnelles,
- dit que M. [J] supportera les dépens de l'instance,
- donné acte à l'AGS CGEA de son intervention forcée à l'instance et dit que les demandes de M. [J] lui sont inopposables.
Par déclarations du 17 et du 18 février 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Les deux appels ont été joints sous le numéro 20/00898.
Par jugement en date du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a homologué un plan de redressement, la société Pimouguet - [B] - Devos Bot étant désignée commissaire à l'exécution du plan.
M. [J] a été licencié pour inaptitude par lettre datée du 17 mars 2021.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois, et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 1.971,71 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 20 janvier 2020,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que M. [T] a commis des manquements graves,
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée liant M. [J] à M. [T] aux torts exclusifs de celui-ci,
- dire que la résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer la date de la résiliation judiciaire au 17 mars 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement,
- en conséquence, condamner M. [T] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 11.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.943,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 394,34 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.573,25 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,
* 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
- prononcer le licenciement pour inaptitude de M. [J] comme étant nul,
En conséquence,
- condamner M. [T] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 11.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3.943,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 394,34 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.573,25 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,
* 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
En tout état de cause,
- ordonner la remise sous astreinte de 40 euros par jour des documents de rupture conformes à la décision à intervenir,
- ordonner que les sommes mises à la charge M. [T] portent intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes allouées à compter de la demande en justice en application des dispositions de l'article 1236-1 du code civil,
- dire que les intérêts seront capitalisés au profit de M. [J] conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154),
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter l'AGS CGEA de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,
- mettre les dépens à la charge de M. [T] en ce compris les frais éventuels d'exécution,
- dire le jugement opposable et commun à l'AGS CGEA de [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023, M. [T] demande à la cour de':
- dire M. [T] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
- dire M. [J] mal fondé en son appel et, le débouter de l'ensemble de ses prétentions comme étant radicalement mal fondées,
- juger que les prétentions nouvelles de M. [J] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu le 17 mars 2021 sont irrecevables, ou à tout le moins prescrites,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [J] à verser à M. [T] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [J] à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de':
- donner acte au CGEA de son intervention dans la présente instance,
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux le 20 janvier 2020,
- déclarer inopposable à l'AGS CGEA les demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et les congés payés sur préavis,
- déclarer irrecevables, étant une demande nouvelle, les prétentions de M. [J] tendant à voir déclarer nul son licenciement en date du 17 mars 2021,
- déclarer prescrite la demande nouvelle de M. [J] tendant à voir déclarer nul son licenciement pour inaptitude,
- débouter M. [J] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
En tout état de cause,
- déclarer inopposables à l'AGS CGEA les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que M. [T] est redevenu in bonis,
- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS CGEA que dans les limites de sa garantie.
La société Pimouguet-[B]-Devos Bot ne s'est pas constituée.
M. [J] a fait signifier ses conclusions et son bordereau de pièces à la société Pimouguet-[B]-Devos Bot, devenue la SCP LGA, par acte d'huissiers du 21 décembre 2020 et l'AGS-CGEA de [Localité 5] par acte d'huissiers du 11 juin 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [J] en date du 30 avril 2018 est donc antérieure au licenciement prononcé le 17 mars 2021 et doit être examinée en premier en premier lieu.
Toute résiliation judiciaire à la demande du salarié doit trouver son fondement dans l'inexécution par l'employeur de certaines obligations résultant du contrat de travail présentant une gravité suffisante empêchant la poursuite des relations de travail.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [J] fait valoir des agissements de harcèlement moral, une polyvalence imposée de ses fonctions, un rythme de travail imposé sans contrepartie, l'envoi de ses bulletins de paie par courriel et des manquements dans le versement des compléments de salaire.
- Sur le harcèlement moral
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] indique avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. [T] dans la mesure où il a été contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires sans aucun soutien de la part de son employeur, qu'il a été dans l'impossibilité de prendre ses congés, qu'il a été sollicité pendant sa période d'arrêt de travail, qu'il a subi des retards dans sa rémunération de sorte que son état de santé s'est dégradé.
M. [J] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- ses bulletins de salaire,
- un certificat médical établi le 25 octobre 2018 par le docteur [K] aux termes duquel le médecin indique que M. [J] est en arrêt de travail depuis le 11 décembre 2017 pour un syndrome dépressif sévère. Il précise que le patient lui a indiqué être très fatigué,
- une attestation de M. [C] indiquant recevoir M. [J] en séance de psychothérapie depuis le 31 janvier 2019,
- neuf attestations dans lesquelles les personnes rapportent que M. [J] est fatigué, qu'il est le seul moniteur pour trois agences, qu'il accumule les heures supplémentaires, qu'il a des difficultés à obtenir des semaines de congés de la part de son employeur et que cette situation a des conséquences néfastes sur sa santé,
- les courriers de la prévoyance santé IRP auto relatifs à l'indemnisation des arrêts de travail comprenant le détail des indemnités journalières,
- un tableau récapitulatif des virements bancaires de la mère de l'appelant lui venant en aide financièrement,
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 16 février 2021 précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
- une notification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 septembre 2021 au 30 septembre 2026.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] a mal vécu les situations professionnelles qu'il décrit et qu'une charge de travail importante lui était confiée.
Toutefois, aucun agissement répété de harcèlement moral n'est démontré et les attestations non circonstanciées ne peuvent suffire à établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordant laissant supposer l'existence du harcèlement allégué.
Enfin, les éléments médicaux ne font aucun lien entre l'état de santé de M. [J] et ses conditions de travail.
En conséquence, en l'état des pièces et explications fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, de sorte que les demandes relatives au harcèlement moral doivent être rejetées.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 20 janvier 2020 sera confirmé sur ce point.
- Sur la polyvalence imposée des fonctions
M. [J] affirme qu'il a été engagé en qualité d'enseignant de la conduite automobile mais que, dans les faits, il a été amené a géré seul l'agence d'auto-école, voire même les trois bureaux à compter du mois de janvier 2017, sans contrepartie, sans avenant et sans avoir eu la possibilité de refuser ces fonctions. Cette polyvalence imposée l'a contraint a effectuer des heures supplémentaires et à ne pas prendre de congés avant le mois de septembre 2017.
A l'appui de ses prétentions, M. [J] verse deux attestations, l'une émanant d'une amie, Mme [G], et l'autre d'un membre de sa famille, Mme [O] qui mentionnent respectivement que : "lors d'une longue période, [R] a été le seul moniteur à gérer 3 bureaux et faire beaucoup d'heures" et que : "l'auto-école était en sous-effectif à cette époque". Ces personnes, proches de M. [J] et n'ayant pas de lien avec la société, rapportent les dires de ce dernier.
Par ailleurs, M. [T] produit, pour démontrer que M. [J] n'était pas le seul moniteur, le certificat de travail de M. [O] qui a travaillé au sein de la société du 15 novembre 2016 au 14 février 2047 en qualité de moniteur et le certificat de travail de M. [X] qui mentionne une période d'activité du 11 février 2017 au 8 juillet 2017 en qualité d'enseignant auto au sein de l'entreprise.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que M. [J] se soit vu imposer une polyvalence de fonctions ni que la gérance d'une agence lui ait été confiée.
- Sur le rythme de travail imposé sans contrepartie
M. [J] indique, dans ses écritures, avoir été contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été payées mensuellement, le paiement afférent n'ayant eu lieu qu'au cours des mois d'avril et mai 2018, suite à l'intervention de l'inspection du travail.
Il dit également avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés.
Hors les attestations de proches de M. [J] rapportant que ce dernier accumule les heures supplémentaires et qu'il a des difficultés à obtenir des semaines de congés de la part de son employeur, l'appelant ne produit aucun courrier adressé à la société pour faire état de ses demandes de paiement et de son rythme de travail.
Par ailleurs, la cour relève que l'employeur a entièrement régularisé le paiement des heures supplémentaires avant toute décision de justice, aucune demande sur ce point n'ayant été soumise au conseil de prud'hommes ou à la cour de sorte que ce grief de rythme de travail imposé sans contrepartie ne permet pas de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
- Sur l'envoi des bulletins de paie par courriel
M. [J] fait valoir que M. [T] lui a toujours remis son bulletin de paie en main propre, sur un support papier et, qu'à compter du mois de janvier 2018, le bulletin de salaire lui a uniquement été adressé par courriel.
Depuis le 1er janvier 2017, sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paye sous forme numérique.
M. [J] affirme sans le démontrer avoir sollicité à plusieurs reprises une remise en main propre ou, à défaut, un envoi postal.
En l'absence de pièces permettant d'étayer ses allégations, ce point n'est pas établi.
- Sur les manquements dans le versement des compléments de salaire
M. [J] indique avoir directement perçu, sur la première partie de son arrêt de travail, un complément de salaire au titre de la prévoyance IRP auto.
Puis, à compter du 181ème jour d'arrêt de travail, en juillet 2018, il affirme que la prestation de longue maladie était versée directement à son employeur qui ne la lui reversait pas systématiquement de manière mensuelle.
Aussi, l'appelant indique dans ses écritures que lorsque M. [T] différait le paiement au mois suivant, cela lui a généré d'importants problèmes financiers qui a contraint sa mère à le soutenir en procédant régulièrement à des virements bancaires. Il évoque les mois de juillet et août 2018.
Si le décalage du reversement sur la paie du mois suivant est établi et peut avoir causé une difficulté financière à M. [J], il ne constitue pas pour autant un manquement grave de l'employeur.
En effet, il n'est pas contesté que ce dernier a systématiquement procédé au reversement des sommes perçues.
Un temps de traitement était nécessaire à l'intimé pour faire établir les bulletins de salaire par l'expert comptable après avoir reçu les sommes de l'organisme de prévoyance et en adressait le règlement au salarié.
En outre, le tableau récapitulatif des échanges bancaires entre Mme [O], mère de M. [J], et l'appelant ne permet pas de démontrer que ces virements étaient une conséquence directe du décalage d'un mois des reversements ci-dessus détaillés.
En effet, les virements reçus n'ont pas systématiquement donné lieu à un mouvement bancaire inverse, telle une avance dans l'attente des sommes de la prévoyance.
M. [J] a reçu 3.289 euros de sa mère entre le 14 septembre 2018 et le 13 août 2019. En revanche, il n'a reversé que la somme 1.489 euros sur cette même période.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] ne démontre aucun manquement grave de l'intimé empêchant la poursuite de la relation de travail de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [J] sera en conséquence débouté de toutes les demandes consécutives à sa demande de résiliation judiciaire.
Sur le licenciement
A titre subsidiaire, M. [J] demande à ce que son licenciement pour inaptitude soit dit nul dans la mesure où il résulte du comportement de M. [T] et de la dégradation de ses conditions de travail.
Il fait valoir que son état de santé s'est altéré à partir du moment où son employeur a commis des manquements tel que :
- le harcèlement moral dont il a fait l'objet,
- le fait d'avoir laissé la gestion de l'auto école et des trois bureaux à l'appelant, seul, sans contrepartie, sans avenant et sans avoir la possibilité de refuser cette mission,
- l'accomplissement d'un nombre d'heures supplémentaires conséquent en raison d'une surcharge de travail, qui n'ont pas été payées mensuellement mais seulement au mois d'avril et au mois de mai 2018 après intervention de l'inspection du travail,
- l'impossibilité de prendre ses congés avant le mois de juin 2017 en raison de sa charge de travail,
- la remise des bulletins de paie par courriel à compter du mois de janvier 2018.
En raison de ces manquements, l'appelant explique avoir été contraint d'être placé en arrêt de travail à compter du 11 décembre 2017 et ne plus avoir été en capacité de reprendre ses fonctions avant la déclaration d'inaptitude.
M. [J] ajoute que M. [T] a continué à lui nuire pendant sa période d'arrêt maladie en :
- ne versant pas de manière mensuelle les sommes perçues de la prévoyance à titre de complément de salaire et qu'il devait lui reverser ce qui a généré des difficultés financières pour M. [J],
- modifiant les modalités de versement du salaire, le paiement par chèque ayant remplacé les virements,
- sollicitant la remise du véhicule de l'auto-école en dehors de ses heures de sortie, puis la remise des clés et de la carte carburant.
M. [T] soulève quant à lui l'irrecevabilité de la demande de M. [J] arguant du fait que ce dernier a invoqué la nullité de son licenciement dans ses dernières écritures du 17 février 2023.
Il invoque le fait que cette demande de l'appelant constitue une demande nouvelle dans la mesure où M. [J] ne contestait pas la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes mais sollicitait la rupture dudit contrat aux torts de l'employeur. Pour l'intimé cette demande ne peut donc être considéré comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale.
Enfin, M. [T] soulève la prescription de cette action portant sur la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1471-1, 2ème du code du travail de sorte que, ayant été licencié le 17 mars 2021, M. [J] avait jusqu'au 17 mars 2022 pour contester la rupture.
- Sur la demande d'irrecevabilité
L'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cet article est complété par les articles 565 et 566 du même code selon lesquels
- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
- les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [J] sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Toutefois, aucune demande n'a été formulée en première instance au titre de la nullité du licenciement. Devant la cour ces prétentions constituent en conséquence des demandes nouvelles.
Cependant, ces nouvelles demandes résultent de faits nouveaux dans la mesure où M. [J] a été licencié postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes et à sa déclaration d'appel et tendent aux mêmes fins.
En effet, les manquements allégués de l'employeur sont à l'origine de la demande de résiliation judiciaire et de la demande de nullité du licenciement. Ces demandes sont donc, à ce titre, recevables.
- Sur la demande de prescription de l'action
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Par ailleurs, l'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
M. [J] fonde en partie sa demande de nullité du licenciement sur des faits de harcèlement moral de sorte que le délai de douze mois de l'article L.1471-1 du code du travail ne s'applique pas.
La demande de M. [J] n'est en conséquence pas prescrite.
- Sur la nullité du licenciement
La cour a, dans ses précédents développements, indiqué qu'en l'état des pièces et explications fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée de sorte que les demandes relatives au harcèlement moral doivent être rejetées.
De même, il a été dit ci-avant :
- qu'il n'est pas établi que M. [J] se soit vu imposer une polyvalence de fonctions ni que la gérance d'une agence lui ait été confiée,
- que l'employeur a entièrement régularisé le paiement des heures supplémentaires avant toute décision de justice, aucune demande sur ce point n'étant pendante de sorte que le grief de rythme de travail imposé sans contrepartie ne permet pas de justifier de manquements graves de l'employeur,
- que M. [J] affirme sans le démontrer avoir sollicité à plusieurs reprises une remise en main propre de ses bulletins de paie ou, à défaut, un envoi postal de sorte qu'en l'absence de pièces permettant d'étayer ses allégations, ce point n'est pas établi,
- que le décalage du reversement sur la paie du mois suivant est établi et peut avoir causé une difficulté financière à M. [J] mais il ne constitue pas pour autant un manquement grave de l'employeur.
Dès lors, les moyens soulevés par M. [J] à l'appui de sa demande de nullité du licenciement n'ayant pas encore été étudiés par la cour sont les suivants :
- l'impossibilité de prendre ses congés avant le mois de juin 2017 en raison de sa charge de travail :
M. [J] produit les bulletins de salaire comptabilisant son droit à congés payés mais ne justifie pas avoir demandé des congés qui lui ont été refusés par M. [T].
Ce grief n'est donc pas établi.
- la modification des modalités de versement du salaire :
Le remplacement du paiement par virement en lieu et place du paiement par chèque n'est pas contesté. Toutefois, cette nouvelle modalité ne constitue pas un manquement de l'employeur.
- la sollicitation aux fins de remise du véhicule de l'auto-école en dehors de ses heures de sortie, puis la remise des clés et de la carte carburant :
M. [J] ne conteste pas que l'employeur, pendant son arrêt de travail, a demandé la restitution du matériel de l'entreprise. Il indique que la manière de procéder n'a pas été loyale, que M. [T] aurait pu procéder à ces demandes en une fois en lui laissant un délai suffisant pour y répondre.
Toutefois, M. [J] ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [T] sollicite la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir la négation du principe du contradictoire, des demandes abusives de M. [J] et une pratique de mensonges et de délation.
Toutefois, M. [T] ne démontre pas le préjudice qu'il a subi en raison de ce contentieux.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 20 janvier 2020sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [J], partie perdante à l'instance, supportera les dépens de la procédure d'appel mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
La cour donne acte à l'AGS-CGEA de son intervention dans la présente instance.
L'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5], dans la limite légale de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable et non prescrite la demande de nullité du licenciement de Monsieur [R] [J],
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 20 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [R] [J] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes,
Dit l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5],
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Périgueux · 20 janvier 2020
- Identifiant source
- 6503f4f0a92e2d05e6a9f7b1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6503f4f0a92e2d05e6a9f7b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2023.
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