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Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 12 avril 2002 – 8 septembre 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

371 décisions
1

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02176

Cour d'appel

Mme [S] [T] a été embauchée par la SA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 16 juillet 2021 au 20 octobre 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Courant 2022, Mme [T] a informé son employeur de son état de grossesse. Elle a été placée en congé pathologique suivi d'un congé de maternité à compter du 30 septembre 2022. Par lettre datée du 3 février 2023, Mme [T] a invoqué auprès de l'employeur une difficulté dans le paiement de ses indemnités journalières, faisant valoir que ses droits au titre de la subrogation n'étaient pas respectés. Par requête reçue le 4 avril 2023,

Montant détecté : 3 583 €Contrat de travail+5
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2

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852

Cour d'appel

1. M. [L] [Q] a été engagé par la SAS [1], qui fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 en qualité de directeur du magasin d'Artigues près [Localité 2], statut cadre, coefficient 350. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des jardineries et graineteries. A compter du 8 octobre 2020, M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé sans interruption jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2023, la rupture faisant l'objet d'une instance distincte. 2. Par requête reçue le 8 juin 2022, M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 23/03527

Cour d'appel

M. [C] [H] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie auprès de Mme [Y] [Q], par plusieurs contrats de travail à durée indéterminée dans le cadre du dispositif CESU : - le 4 octobre 2019, pour une entrée en fonction le 2 mai 2019, auquel il aurait été mis fin par SMS en décembre 2019, - le 1er août 2020 pour une entrée en fonction du même jour, - le 27 avril 2021, pour une entrée en fonction le 1er août 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Par lettre datée du 19 mai 2021, M. [H] aurait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2021. Le 20 mai 2021, Mme [Q] aurait mis fin au contrat de M.

Montant détecté : 3 549 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 26/03986

Cour d'appel

Par arrêt du 17 mars 2026, la cour, saisie sur renvoi de cassation, a statué dans l'instance opposant M. [Q] à la SAS et la SELAS [2] ès qualités en présence de l'AGS de [Localité 4]. Par requête du 9 juin 2026, le conseil de M. [Q] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle, l'AGS n'étant pas mentionnée en page 2 de l'arrêt. Le conseil de la société [Q] et du mandataire judiciaire a été invité à présenter ses explications avant le 24 juin 2026 par message de la cour du 10 juin 2026. Il n'a pas présenté d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que la juridiction peut toujours réparer les erreurs ou omissions qui affectent une décision.

Procédure prud'homaleAjoutée depuis 48 h+1
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5

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 25/04957

Cour d'appel

Mme [W] [V] a été embauchée en qualité de secrétaire de gestion par la SCI [1], dirigée par M. [C], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2023. Parallèlement, un logement a été mis à la disposition de Mme [V], sous la forme d'un contrat de commodat conclu avec M. [C]. Par lettre datée du 8 avril 2024, Mme [V] a dénoncé à M. [C] ses conditions de travail et l'a informé de son arrêt maladie pour burn out. Par lettre datée du 9 avril 2024 la société [1] a pris acte de la démission de Mme [V]. Par lettre datée du 10 avril 2024, Mme [V] a demandé à son employeur le paiement de ses heures supplémentaires. Par requête reçue le 30 mai 2024, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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6

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01832

Cour d'appel

1. Mme [T] [I] a été engagée en qualité de serveuse, statut employé, par la Sarl [Adresse 1], qui exploite un bar-restaurant sur la commune d'[Localité 2], par contrat de travail à durée déterminée du 7 avril au 31 octobre 2022. Son compagnon, M. [P], a également été engagé par contrat à durée déterminée en qualité de serveur pour la même période. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La rémunération mensuelle brute de Mme [I] était fixée à la somme de 2 042,49 euros pour 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires contractualisées. 2. Par message du 6 mai 2022 adressé à son responsable M. [N], Mme [I] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires réalisées au mois d'avril.

Montant détecté : 1 622 €Licenciement+13
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7

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02197

Cour d'appel

Mme [J] [W] a été embauchée en qualité d'employée administrative par l'association [1] [S] [O] - résidence aveugles [Etablissement 1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 à temps complet puis à temps partiel par avenant du 30 mars 2021. L'Ehpad [S] [O] est rattaché à l'Association [2] (l'[3]), association qui développe une action au profit des personnes mal-voyantes. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par lettre remise en main propre datée du 29 mars 2023 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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8

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02329

Cour d'appel

M. [X] [V] a été embauché en qualité de responsable administration des ventes adjoint par la SAS [P] [R] [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013. Le 7 juin 2021, lors d'une réunion de service, M. [Z] [R], directeur général, a formulé des reproches à l'encontre de M. [V], lequel a quitté la réunion sans attendre la fin des échanges. Le même jour, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, jusqu'au 20 juin 2021. Par lettre datée du 9 juin 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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9

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01816

Cour d'appel

1. M. [N] [L], né en 1975, a été engagé en qualité de monteur agenceur par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009. Le contrat a été transféré à la société par actions simplifiée [1]. En dernier lieu, M. [L] occupait les fonctions d'agent de maintenance, niveau II, statut ouvrier de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, et percevait un salaire mensuel brut de base de 2 164 euros, outre diverses primes. 2. Par lettre remise en main propre le 26 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2022.

Montant détecté : 13 966 €Licenciement+11
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10

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01854

Cour d'appel

1. M. [Y] [K] a été engagé en qualité de serveur, statut employé, par la Sarl [Adresse 1], qui exploite un bar-restaurant sur la commune d'[Localité 3], par contrat de travail à durée déterminée, du 7 avril au 31 octobre 2022. Sa compagne, Mme [O] [S], a également été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de serveuse pour la même période. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La rémunération mensuelle brute de M. [K] était fixée à la somme de 2 042,49 euros pour 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires contractualisées. 2. Par message du 6 mai 2022 adressé à son responsable M.

Montant détecté : 1 847 €Licenciement+14
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11

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01810

Cour d'appel

1. Mme [C] [X], née en 1968, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2014 par la société par actions simplifiée [1] entreprise, alors dirigée par son époux, en qualité d'assistante au responsable achats logistiques, à temps complet. A compter du 1er mars 2019, M. [K] a pris la direction de la société, en remplacement de M. [X]. La société [1] a pour activité la fabrication, la vente, la fourniture et le montage de matériels et appareillages principalement pour le secteur de l'aéronautique, et a pour principal client la société [2]. En dernier lieu, Mme [X] occupait le poste de technicienne Supply Chain, catégorie ETAM, niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective départementale des

LicenciementAjoutée depuis 48 h+8
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12

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, 25/00149

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE Le 19 avril 2023, Mme [J] [O], -- salariée de la société [1],en qualité d'animatrice de ligne logistique depuis le 2 février 1985, produisant un certificat médical portant la mention 'accident du travail' rédigé le 27 février 2023 par le docteur [V], faisant état d'un état dépressif consécutif à souffrance au travail', -- a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, CPAM de la Dordogne), une maladie professionnelle concernant des " troubles anxieux, burn out, dépersonnalisation, surmenage, épuisement (perte de confiance, mémoire, insomnie)". Le 3 avril 2023, un nouveau certificat médical pour maladie professionnelle a été établi par le docteur [V] faisant état de 'troubles anxieux post-traumatiques'.

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