Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 8 septembre 2026RG n° 24/01816
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 13 966,19 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue le 14 février 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Par jugement rendu le 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a: dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave, débouté M. [L] de ses demandes, débouté la société [1] de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de M. [L].
- Raisonnement: Les faits reprochés étant matériellement établis, le licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse, et l'appelant ne faisant pas la démonstration de circonstances vexatoires ayant entouré la procédure de licenciement, sa demande indemnitaire n'est pas fondée, et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [L]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé M. [L]
- Conclusions notifiées M. [L]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 08 septembre 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 24/01816 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXJY
Monsieur [F] [L]
c/
SASU [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2024 (R.G. n°2023-06566) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
né le 14 Novembre 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle
INTIMÉE :
SASU [1] immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée de Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure QUINET, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [N] [L], né en 1975, a été engagé en qualité de monteur agenceur par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009. Le contrat a été transféré à la société par actions simplifiée [1].
En dernier lieu, M. [L] occupait les fonctions d'agent de maintenance, niveau II, statut ouvrier de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, et percevait un salaire mensuel brut de base de 2 164 euros, outre diverses primes.
2. Par lettre remise en main propre le 26 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2022. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 21 novembre 2022, l'employeur lui reprochant le vol de trois bouteilles de gaz appartenant à l'entreprise.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 13 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 14 février 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave,
- débouté M. [L] de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [L].
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 avril 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2026, M. [L] demande à la cour de :
- juger que l'appel de M. [L] est recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris du 15 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau
- juger que le licenciement notifié à M. [L] le 21 novembre 2022 est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- condamner la société [1] au versement des sommes suivantes :
- 28 567,20 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8 728,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 4 761,20 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 476,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2026 la société [1] demande à la cour de':
- juger que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave et en conséquence le débouter de ses demandes ;
- débouter M. [L] de toutes ses autres demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 mars 2024 en ce qu'il :
- dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave et en conséquence le déboute de toutes ses demandes et autres demandes complémentaires ;
- laisse les dépens à la charge de M. [L] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il déboute la société la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- débouter M. [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 code de procédure civile tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamner M. [L] à verser à la société la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
7. La lettre de licenciement adressée le 21 novembre 2022 à M. [L] est ainsi motivée :
« | ...] Nous entendons donc par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après.
1) Nous vous rappelons que vous avez été recruté dans notre entreprise à compter du 1er juin 2010 en qualité d'Agent de Maintenance.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez préparer et entretenir le matériel de la Société.
2) Le lundi 17 octobre 2022 à 9h00, alors que votre véhicule personnel était garé devant l'atelier de la Société, Monsieur [W] [Z] lors d'une sortie de bureau a constaté la présence de trois bouteilles de gaz similaires mais de couleurs différentes (deux dorés et une verte) à celles achetées par notre Société que nous utilisons pour le fonctionnement de nos roulottes, dans le coffre de votre véhicule personnel qui était fermé sans plage arrière.
Quelques minutes plus tard, Monsieur [Z] a constaté que vous aviez refermé la plage arrière de votre véhicule, ce qui permettait de cacher les dites bouteilles de gaz.
Pendant la pause du midi, Monsieur [Z] a vu que les même trois bouteilles qui étaient dans votre coffre de voiture étaient entreposées derrière votre voiture à l'entrée de l'atelier.
Il n'y avait aucune autre bouteille de gaz dans l'atelier et ce d'autant que l'atelier était en fin de déménagement pour le changement de site de la Société (mutation de l'établissement à [Localité 2]).
Monsieur [Z] s'est approché des bouteilles et les a pesées. Il a constaté que ces dernières étaient vides de gaz.
Compte tenu des indices forts concordant :
- entre les bouteilles de gaz vues à l'arrière de véhicule personnel et les mêmes bouteilles vides se retrouvant dans l'entrepôt alors même que ce dernier était vide ;
- que vous ne transportez pas dans le cadre de vos fonctions de bouteille de gaz et encore moins dans votre véhicule personnel ;
Il apparait que vous avez pris les bouteilles de gaz à la Société, que vous les avez consommées et vous les avez ramenées. Ceci constitue un vol.
Nous vous rappelons que l'article 2.3.2 Discipline générale " de notre règlement intérieur précise que :
" Les règles de comportement général individuel et de bonne marche de la Société interdisent formellement sous peine de sanctions ['] de détourner du matériel ou de le voler "
3) Lors de l'entretien préalable du 3 novembre 2022 avec Monsieur [Z], vous avez reconnu avoir pris trois bouteilles de gaz de la Société chez vous, avoir consommé le gaz pour votre usage personnel et les avoir ramenées vides à la Société.
Néanmoins, vous avez indiquez à Monsieur [Z] que ce n'était qu'un " emprunt " qui avait été autorisé par Madame [H], votre précédente supérieure hiérarchique.
Monsieur [Z], vous a alors précisé qu'il ne s'agissait nullement d'un emprunt de matériel dans la mesure où vous avez pris des bouteilles de gaz et vous les avez consommées pour votre usage personnel en les ramenant vide, ce qui constitue un vol de consommable, ce gaz étant acheté pour le fonctionnement du matériel de la Société.
4) Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prend effet à la date d'envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité (...)».
8. Pour voir infirmer le jugement, M. [L], qui reconnaît avoir pris les bouteilles de gaz appartenant à la société, soutient que son ancienne supérieure hiérarchique l'aurait autorisé à prendre pour son usage personnel les bouteilles non entièrement vides ramenées par les clients, qu'il ne s'agirait donc pas d'un vol mais d'un «emprunt autorisé» relevant d'un usage toléré, faisant observer qu'il n'a pas cherché à se dissimuler. Il considère que le grief n'est ni réel ni sérieux, au regard de l'absence de préjudice pour la société et de l'absence d'antécédent disciplinaire. Il fait valoir par ailleurs qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'il a continué de travailler jusqu'au 23 novembre 2022, date à laquelle il a été informé par son épouse de la réception de la lettre de licenciement, de sorte que les faits qui lui sont reprochés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et que la faute grave n'est pas caractérisée.
9. L'employeur réplique que le vol reproché au salarié est suffisamment démontré par les attestations qu'il produit, que M. [L] a reconnu lors de l'entretien préalable avoir pris les bouteilles et avoir consommé le gaz pour son usage personnel, que la société n'a jamais donné son autorisation, relevant que l'ancienne supérieure hiérarchique du salarié a quitté l'entreprise au mois de juillet 2022. Il considère que le vol commis, matériellement établi, est constitutif d'une faute grave, peu important que le salarié n'ait pas été mis à pied à titre conservatoire, ou à tout le moins constitue une faute simple.
Réponse de la cour
10. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise et justifie son éviction immédiatesans préavis.
11. L'appelant, qui reconnaît avoir pris les bouteilles de gaz appartenant à la société pour son usage personnel, ne produit aucune pièce probante à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait agi avec l'autorisation de sa précédente responsable ou qu'une telle pratique était tolérée dans l'entreprise, de sorte que les faits reprochés sont matériellement établis.
Ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié ayant manqué à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu en s'appropriant à l'insu de son employeur du matériel de l'entreprise, peu important sa faible valeur.
12. En revanche, l'employeur ne démontre pas, comme il lui incombe, que les faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis, étant relevé que ce dernier a continué de travailler à son poste entre le 17 octobre 2022, date de la découverte des faits, et la notification de son licenciement plus d'un mois après.
13. En conséquence, par infirmation du jugement, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
14. La société [1] est dès lors débitrice de l'indemnité de licenciement qui s'élève, compte tenu de l'ancienneté de M. [L] et du salaire mensuel de référence de
2 380,60 euros, à la somme de 8 728,87 euros, ainsi que de l'indemnité compensatrice du préavis de 2 mois s'élevant à la somme de 4 761,20 euros brut, outre la somme de 476,12 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, qu'elle sera condamnée à payer.
Sur la demande indemnitaire pour rupture vexatoire
15. A l'appui de sa demande, M. [L] soutient que l'employeur l'a exclu de la société de manière brutale et sans explication, qu'il lui a notifié son licenciement pour vol sur la base de faits discutables et alors qu'il n'avait aucune intention frauduleuse, portant atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle.
16. La société [1] répond que le licenciement n'a pas été entouré de circonstances vexatoires, qu'elle n'a commis aucune faute ni abus de droit, et que le salarié ne démontre pas qu'il aurait subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Réponse de la cour
17. Les faits reprochés étant matériellement établis, le licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse, et l'appelant ne faisant pas la démonstration de circonstances vexatoires ayant entouré la procédure de licenciement, sa demande indemnitaire n'est pas fondée, et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
18. La société [1] devra délivrer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
19. La société [1], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu'il a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] reposait sur une faute grave, l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et l'a condamné aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 8 728,87 euros d'indemnité de licenciement,
- 4 761,20 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 476,12 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
Dit que la société [1] devra délivrer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande de M. [L] au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 mars 2024
- Identifiant source
- 6aa0e928195da062e0be27c9
