Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 8 septembre 2026RG n° 26/03986
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 octobre 2014
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
56 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 26/03986 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXSO
Monsieur [C] [Q]
c/
S.A.S. [1]
Association CGEA (CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS)
S.E.L.A.S. [2]
Nature de la décision : Arrêt rectificatif de l'arrêt rendu le 17 mars 2026 (R.G. n°25/03139) par la Cour d'Appel de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 mars 2026 (R.G. n°25/03139) par la Cour d'Appel de BORDEAUX, rendu sur appel du jugement rendu le 13 octobre 2014 par le conseil de Prud'hommes de Bayonne- Formation paritaire de Bayonne, Section Industrie, suite cassation partielle par arrêt 21 juin 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (RG19/265), suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 9 juin 2026.
APPELANT :
Monsieur [C] [Q]
né le 08 Janvier 1985 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me Marie MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
INTERVENANTES :
Association CGEA (CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 4]
Assignation en intervention forcée à personne le 3 novembre 2025
S.E.L.A.S. [2] en sa qualité de mandataire de la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me Marie MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience.
COMPOSITION POUR LE DELIBERE :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 17 mars 2026, la cour, saisie sur renvoi de cassation, a statué dans l'instance opposant M. [Q] à la SAS et la SELAS [2] ès qualités en présence de l'AGS de [Localité 4].
Par requête du 9 juin 2026, le conseil de M. [Q] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle, l'AGS n'étant pas mentionnée en page 2 de l'arrêt.
Le conseil de la société [Q] et du mandataire judiciaire a été invité à présenter ses explications avant le 24 juin 2026 par message de la cour du 10 juin 2026. Il n'a pas présenté d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que la juridiction peut toujours réparer les erreurs ou omissions qui affectent une décision.
En l'espèce, il apparaît que l'AGS de [Localité 4] a été effectivement mise en cause par acte du 3 novembre 2025 délivré par voie électronique dont elle a pris connaissance le jour même. L'arrêt le rappelle d'ailleurs exactement en page 4.
Toutefois, l'AGS n'a pas été mentionnée comme partie dans l'entête de l'arrêt qui par suite a été improprement qualifié de contradictoire alors qu'en l'absence de comparution de l'AGS il était réputé contradictoire.
Il convient donc de rectifier l'arrêt en faisant figurer l'AGS comme partie intervenante en page 2 de l'arrêt et en le qualifiant de réputé contradictoire.
Le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié ainsi qu'il est dit à l'arrêt du 17 mars 2026.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 17 mars 2026 en ce qu'il doit être qualifié de réputé contradictoire et que l'AGS de [Localité 4] doit être mentionnée comme partie en page 2,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié ainsi qu'il est dit à l'arrêt du 17 mars 2026,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 octobre 2014
- Identifiant source
- 6aa0e94f195da062e0be299f
