Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 8 septembre 2026RG n° 24/01854
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 8 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 1 847,17 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Y] [K] a été engagé en qualité de serveur, statut employé, par la Sarl [Adresse 1], qui exploite un bar-restaurant sur la commune d'[Localité 3], par contrat de travail à durée déterminée, du 7 avril au 31 octobre 2022.
- Raisonnement: Il réclame une indemnité égale à un mois de salaire en application de l'article L 1245-1 alinéa 2 du même code.
- Montants: Cependant, à l'examen du bulletin de paie du mois de juillet 2022, le rappel de salaire dû à M. [K] s'élève à 258,71 euros brut et non à 328,85 euros brut comme retenu par les premiers juges, de sorte que le jugement sera infirmé quant au montant alloué.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale il
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé la société [Adresse 1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [K]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
219 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026
[T]
N° RG 24/01854 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXM3
S.A.R.L. [Adresse 1]
c/
Monsieur [Y] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2024 (R.G. n°22-005006) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]
N° SIRET : 408 07 3 3 69
représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [K]
né le 17 Octobre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure QUINET, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Y] [K] a été engagé en qualité de serveur, statut employé, par la Sarl [Adresse 1], qui exploite un bar-restaurant sur la commune d'[Localité 3], par contrat de travail à durée déterminée, du 7 avril au 31 octobre 2022.
Sa compagne, Mme [O] [S], a également été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de serveuse pour la même période.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La rémunération mensuelle brute de M. [K] était fixée à la somme de 2 042,49 euros pour 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires contractualisées.
2. Par message du 6 mai 2022 adressé à son responsable M. [V], Mme [S] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires réalisées au mois d'avril, tant pour elle-même que pour M. [K].
3. Le contrat de travail a été rompu de façon anticipée le 18 juillet 2022, d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
4. Par lettre du 7 octobre 2022, M. [K] a contesté son solde de tout compte.
5. Par requête reçue le 8 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant un rappel de salaire au titre du mois juillet 2022, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail, exécution déloyale du contrat et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 8 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour remise tardive du CDD ;
- condamné la société [1] à payer 328,85 euros au titre du rappel de salaire de juillet outre 32,89 euros de congés payés ;
- condamné la société [Adresse 1] à payer 1128,25 euros au titre des heures supplémentaires outre 112,83 euros de congés payés ;
- condamné la société [1] à payer 12 254,94 euros pour travail dissimulé ;
- débouté M. [K] de ses demandes d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- ordonné la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification et pendant 30 jours :
- des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'avril à juillet ;
- d'une attestation Pôle Emploi incluant les condamnations à intervenir ;
- condamné la société [Adresse 1] à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens et frais éventuels d'exécution ;
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile et R1454-28 du code du travail ;
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 avril 2024, la société [Adresse 1] a relevé appel de cette décision.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
- constatant que la société [Adresse 1] a respecté ses obligations en matière de remise du cdd ;
- constatant que les retenues de salaires effectuées sur le salaire de juillet 2022 sont justifiées ;
- constatant que M. [K] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;
- constatant que la société [1] n'a pas commis de faits constitutifs de travail dissimulé ;
- constatant que la société [Adresse 1] a exécuté loyalement le contrat de travail ;
- constatant que la société [1] n'a pas commis de manquements à son obligation de sécurité ;
- constatant que les demandes de M. [K] sont mal fondées ;
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 avril 2024 en ce qu'il a :
- condamné la société [Adresse 1] à payer 328,85 euros au titre de rappel de salaire de juillet outre 32,89 euros de congés payés ;
- condamné la société [1] à payer 1 128,25 euros au titre des heures supplémentaires outre 112,83 euros de congés payés ;
- condamné la société [Adresse 1] à payer 12 254,94 euros pour travail dissimulé ;
- ordonné la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification et pendant 30 jours :
- des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'avril à juillet ;
-une attestation pôle emploi incluant les condamnations à intervenir ;
- condamné la société [1] à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [Adresse 1] aux dépens et frais éventuels d'exécution ;
Et statuant à nouveau :
- débouter purement et simplement M. [K] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 avril 2024 en ce qu'il a :
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour remise tardive du cdd ;
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour la non préservation de la santé et de la sécurité ;
Reconventionnellement,
- condamner M. [K] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2026, M. [K] demande à la cour de':
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes :
- d'indemnité pour remise tardive de cdd ;
- d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- d'indemnité pour non préservation de la santé et de la sécurité ;
- de fixation de l'astreinte concernant la remise des bulletins de paie rectifiés et d'une attestation destinée à France travail incluant les condamnations à intervenir;
Par conséquent statuant à nouveau,
- condamner la société la société [Adresse 1] à payer à M. [K] :
- 2 042,49 euros à titre d'indemnité pour remise tardive de cdd ;
- 972,24 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
- 97,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux heures supplémentaires ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié ;
- 2 500 euros supplémentaires par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ;
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
- des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'avril à juillet 2022 ;
- une attestation destinée à pôle emploi incluant les condamnations à intervenir ;
- rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
- la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales ;
- à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer pour le surplus le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société [Adresse 1] à payer 328,85 euros au titre du rappel de salaire de juillet outre 32,89 euros de congés payés ;
- condamné la société [1] à payer 1 128,25 euros au titre des heures supplémentaires outre 112,83 euros de congés payés ;
- condamné la société [Adresse 1] à payer 12 254,94 euros pour travail dissimulé ;
- ordonné la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification et pendant 30 jours :
- des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'avril à juillet ;
- une attestation pôle emploi incluant les condamnations à intervenir ;
- condamné la société [1] à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [Adresse 1] aux dépens et frais éventuels d'exécution ;
- jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
- la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales ;
- à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile et R1454-28 du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire pour remise tardive du contrat de travail
9. Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande, M. [K] soutient qu'il n'a en réalité signé son contrat de travail que le 4 mai 2022, date à laquelle il lui a été remis, et non le 7 avril 2022, le contrat ayant été antidaté, de sorte que l'employeur n'a pas respecté le délai de remise de 2 jours prévu à l'article L 1242-13 du code du travail. Il réclame une indemnité égale à un mois de salaire en application de l'article L 1245-1 alinéa 2 du même code.
10. L'employeur soutient de son côté que le contrat a été remis le 7 avril 2022, date de sa signature par le salarié.
Réponse de la cour
11. Selon l'article L1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, et aux termes de l'article L1245-1 alinéa 2 du même code, la méconnaissance de cette obligation ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
12. La cour constate que le contrat de travail, daté du 7 avril 2022, porte la signature de M. [K].
Les SMS produits par l'appelant (pièce 18) émanant de «[R]» et de «[B]», lesquels affirment que Mme [S] et M. [K] auraient signé leur contrat le 4 mai ou le 7 mai, ne sont pas probants, dès lors que ces SMS ont été envoyés le 15 novembre 2022, plusieurs mois après et sur questionnement de Mme [S], que «[B]» a indiqué d'abord une date de signature au 7 mai puis ensuite au 4 mai, et qu'aucun élément ne permet de démontrer que les intéressés aient été présents lors de la signature par Mme [S] et M. [K] de leurs contrats. En outre, comme le fait observer l'employeur, le salarié n'a jamais fait état de ce que son contrat ne lui aurait pas été remis le 7 avril 2022.
13. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande, non fondée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de juillet 2022
14. La société [1] soutient que les retenues opérées sur le salaire du mois de juillet 2022 correspondent aux retards et absences non justifiées du salarié. Elle expose que M. [K] arrivait de manière récurrente en retard à l'embauche, la mettant dans l'obligation de faire appel aux autres salariés pour le remplacer, en voulant pour preuve les attestations qu'elle produit. Elle ajoute qu'elle n'a été informée de ces retards et absences par le responsable de l'établissement, M. [C], qu'au mois de juillet 2022, comme ce dernier en atteste, ce qui explique que les heures d'absences des mois d'avril et juin ont été déduites sur la paie de juillet.
15. M. [K] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas travaillé et que les attestations qu'il produit n'en apportent pas la preuve.
Réponse de la cour
16. L'employeur a opéré sur le bulletin de paie du mois de juillet 2022 des retenues pour des heures d'absence injustifiée les 23 avril 2022, 3 juin 2022, 10 juin 2022, 16 juin 2022,
30 juin 2022, 1er juillet, 2 juillet, 8 juillet, 15 juillet, 16 juillet et 17 juillet 2022.
17. La cour constate qu'aucun système de contrôle des heures de travail réalisées par les salariés, badgeage ou fiches horaires signées, n'était mis en place dans l'entreprise, que M. [K] n'a jamais fait l'objet de rappel à l'ordre pour des retards ou absences injustifiées, que les attestations produites par l'appelante émanant d'autres salariés sont imprécises ou contradictoires quant aux jours et heures pendant lesquels le salarié aurait été absent et remplacé, de sorte que l'employeur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, des absences injustifiées de M. [K] ayant donné lieu aux retenues litigieuses.
18. Cependant, à l'examen du bulletin de paie du mois de juillet 2022, le rappel de salaire dû à M. [K] s'élève à 258,71 euros brut et non à 328,85 euros brut comme retenu par les premiers juges, de sorte que le jugement sera infirmé quant au montant alloué.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
19. La société [Adresse 1] conteste la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires qui lui ont été rémunérées, faisant valoir que, contrairement à ce que prévoit son contrat de travail, il n'a jamais demandé l'autorisation d'effectuer de telles heures qui n'étaient pas nécessaires compte tenu de l'organisation et de l'effectif de l'établissement, que le décompte qu'il produit a été établi sur la base d'un agenda renseigné postérieurement à la rupture du contrat de travail et pour les besoins de la cause, ne prend pas en compte ses temps de pause, en particulier la pause déjeuner quotidienne de 1h, présente des incohérences, et est contredit par les plannings qu'elle verse aux débats.
20. M. [K] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'il a, par SMS des 4 et 6 mai 2022, demandé à son responsable, M. [C], la régularisation de ses heures supplémentaires, ce dernier n'ayant pas contesté leur existence, que son décompte a été établi sur la base d'un agenda renseigné par sa compagne, Mme [S], au fur et à mesure de l'exécution de leurs contrats de travail, que les plannings transmis par le responsable font bien état de semaines de plus de 39 heures, et qu'il a bien déduit de ses heures de travail sa pause déjeuner qui était de 20 minutes et non d'une heure.
Il rappelle en outre les stipulations de la convention collective qui imposent à l'article 21, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article
D.212-20 du code du travail, ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, le décompte quotidien de la durée du travail et, chaque semaine, le récapitulatif du nombre d'heures de travail réalisées, faisant valoir que les plannings communiqués par l'employeur, non contresignés par lui, ne répondent pas au formalisme exigé.
Réponse de la cour
21. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article 21 de la convention collective applicable prévoit que lorsque les salariés d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées;
- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail
effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
22. En l'espèce, M. [K] produit les pages de son agenda, sur lesquelles sont renseignés ses horaires de travail quotidiens, et un décompte du nombre d'heures de travail effectif qu'il dit avoir accomplies chaque semaine. Ces éléments sont suffisamment précis pour que la société [1], à qui il incombe de contrôler les heures de travail effectuées, puisse y répondre en produisant ses propres éléments.
23. La société appelante ne produit pas les documents de contrôle de la durée du travail quotidienne et hebdomadaire qu'elle était tenue d'établir, les plannings qu'elle communique, établis unilatéralement et non signés de M. [K], ne constituant pas des documents objectifs et fiables quant aux heures de travail effectivement réalisées. En outre, l'affirmation de la société selon laquelle l'organisation de l'établissement ne nécessitait pas que les salariés travaillent au-delà de 39 heures par semaine est contredite par un planning transmis par M. [C] (pièce 12 du salarié) faisant apparaître pour certains salariés de l'équipe de jour à laquelle M. [K] appartenait, une durée de travail hebdomadaire de plus de 39 heures, même après déduction d'une pause déjeuner d'une heure.
24. S'agissant de la durée de cette pause déjeuner, qui ne constitue pas du travail effectif, M. [K] prétend qu'elle n'était que de 20 minutes, ce qui est toutefois contredit par les attestations de nombreux salariés produites par l'appelante, témoignant que tout le personnel de l'équipe de jour, y compris M. [K], prenait sa pause repas de 11h à 12h.
25. En considération de ces éléments, le nombre d'heures supplémentaires réalisées par le salarié au-delà de 39 heures par semaine sera évalué à 32,45 heures, et compte tenu des taux de majoration applicables, il lui est dû la somme de 511,45 euros brut, outre 51,14 euros brut d'indemnité de congés payés afférents
Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
26. Pour voir infirmer le jugement, la société [Adresse 1] fait valoir qu'elle a procédé aux déclarations sociales auxquelles elle était tenue et conteste la réalisation par M. [K] d'heures supplémentaires au-delà de celles mentionnées sur ses bulletins de paie, de sorte que la preuve de son intention de dissimuler les heures de travail réellement accomplies n'est pas rapportée.
27. Le salarié conclut à la confirmation du jugement, soutenant que l'employeur ne démontre pas avoir procédé aux déclarations sociales nominatives le concernant et qu'il n'a pas déclaré les heures supplémentaires qu'il a accomplies, qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie, alors qu'il savait qu'il en réalisait.
Réponse de la cour
28. En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi salarié définie à l'article L 8221-5, 2° n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
29. En l'espèce, la société La première ligne du bassin justifie qu'elle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [K] le 8 avril 2022 (pièce 13) et aux déclarations sociales nominatives mensuelles (pièce 13). En outre, les bulletins de paie ont bien été établis par lemployeur, et il ne peut être déduit de leur seule remise tardive au salarié l'intention de celui-ci de se soustraire à la formalité prévue à l'article L 3243-2.
30. Par ailleurs, si les heures supplémentaires accomplies par M. [K] au-delà de sa durée contractuelle de travail n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie, c'est en raison de la contestation de l'employeur qui estimait qu'aucune heure supplémentaire n'avait été effectuée par le salarié, étant relevé que l'existence desdites heures était justement l'objet du litige dont a été saisi le juge prud'homal.
31. Il en résulte que la preuve de l'intention de la société La première ligne du bassin de dissimuler l'emploi de M. [K] n'est pas rapportée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
32. Pour voir infirmer la décision des premiers juges, M. [K] invoque un préjudice financier résultant du non paiement de l'intégralité de la rémunération qui lui était due, et le retard dans la délivrance de ses documents de fin de contrat qui aurait empêché son indemnisation par Pôle Emploi.
33. La société réplique que le salarié était en possession de ses documents de fin de contrat, notamment de l'attestation destinée à Pôle Emploi, dès le 5 août 2022, qu'il pouvait en tout état de cause s'inscrire comme demandeur d'emploi dès le lendemain de la rupture de son contrat de travail, et qu'il n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi.
Réponse de la cour
34. Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la mauvaise foi de l'employeur et du préjudice qu'il aurait subi.
35. En premier lieu, M. [K] se borne à invoquer un préjudice financier résultant du non paiement de l'intégralité de son salaire, sans en faire la démonstration, étant rappelé que ce préjudice doit être distinct de celui découlant du retard de paiement déjà réparé par les intérêts de retard sur la créance.
En deuxième lieu, il résulte d'une part, des échanges de SMS produits par le salarié en pièce 4 qu'il était en possession de ses documents de fin de contrat dès le 4 août 2022, et d'autre part, des courriers de Pôle Emploi qu'il produit en pièces 10 et 11 que l'organisme l'a informé le 16 août 2022 qu'il cessait d'être inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 31 juillet 2022 en raison du défaut d'actualisation de sa situation, actualisation lui incombant, de sorte qu'il ne démontre pas que le retard dans la perception de l'allocation de retour à l'emploi a pour cause une faute de l'employeur, étant précisé que le droit à ladite allocation lui a été accordé à compter du 1er septembre 2022.
36. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [K], non fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
37. Pour voir infirmer le jugement, M. [K] soutient qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale obligatoire lors de son embauche, de la pause de 20 minutes obligatoire après 6 heures de travail consécutives ni des deux jours de repos hebdomadaire prévus par la convention collective, que les durées maximales de travail, hebdomadaire et quotidienne, n'ont pas été respectées, qu'il était soumis à un rythme de travail épuisant, effectuant plus de 50 heures par semaine, que l'employeur ne justifie pas avoir établi le document unique d'évaluation des risques et donc l'avoir informé des risques professionnels afférents à son emploi, et enfin que les conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles il travaillait étaient déplorables.
38. La société La première [2] conclut à la confirmation du jugement, contestant les manquements qui lui sont reprochés par le salarié et faisant valoir que ce dernier n'apporte pas la preuve de son préjudice.
Réponse de la cour
Sur l'absence de visite médicale lors de l'embauche
39. Le salarié, engagé à compter du 7 avril 2022 et dont le contrat a pris fin le 18 juillet suivant, n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue à l'article
R 4624-10 du code du travail devant avoir lieu dans le délai maximum de 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, étant relevé qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les conditions fixées à l'article R 4624-15 sont remplies pour être dispensé d'organiser ladite visite, ce qu'en l'espèce la société [Adresse 1] ne fait pas.
Toutefois, le contrat de travail ayant été rompu 11 jours après la fin du délai imparti pour la réalisation de la visite d'information et de prévention, M. [K] ne justifie d'aucun préjudice.
Sur l'absence de document unique d'évaluation des risques
40. La société [1] ne justifie pas avoir établi ce document obligatoire. Cependant, M. [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice en résultant.
Sur les conditions d'hygiène et de sécurité
41. L'appelant produit des photographies non datées et qui ne permettent pas de déterminer les lieux dans lesquelles elles ont été prises, pièces insuffisantes à établir que les conditions d'hygiène et de sécurité pour les salariés étaient «déplorables» comme il le prétend, alors que la société intimée produit de son côté des factures d'entretien du matériel et de nettoyage du restaurant ainsi que les attestations du chef de cuisine et de la responsable de l'équipe du soir qui déclarent que le matériel est contrôlé régulièrement et que le nettoyage est réalisé par une personne intervenant après la fermeture de l'établissement.
Sur le temps de pause, le repos hebdomadaire et les durées paximales de travail
42. La cour constate, à l'examen des horaires de travail journaliers de M. [K] mentionnés sur son agenda ( pièce 13) et après déduction de la pause repas de 11h à 12h, que le salarié n'a pas dépassé les durées maximales de travail de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine, et qu'il n'a pas travaillé plus de 6 heures consécutives sans pause.
43. S'agissant du repos hebdomadaire, fixé à 2 jours par la convention collective, il ressort de l'agenda renseigné par M. [K] qu'il n'en a pas bénéficié au cours de 4 semaines pendant la relation de travail, de sorte que le manquement de l'employeur est caractérisé.
Ce manquement, qui porte atteinte au droit au repos du salarié, et partant à sa santé et à sa sécurité, lui a causé un préjudice qui sera évalué à la somme de 200 euros, que la société [Adresse 1] sera condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
44. La société [1] devra remettre à M. [K] un bulletin de paie récapitulant les sommes de nature salariale qu'elle est condamnée à lui verser ainsi qu'une attestation [3] rectifiée en considération de ces condamnations, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse en l'état nécessaire.
45. Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
46. La société [Adresse 1], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens, mais l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires pour remise tardive du contrat de travail et pour exécution déloyale du contrat de travail, et a condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 258,71 euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2022, outre 25,87 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
- 511,45 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 51,14 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
- 200 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Déboute M. [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit que la société [1] devra délivrer à M. [K] un bulletin de paie récapitulatif des sommes salariales qu'elle est condamnée à lui payer, ainsi qu'une attestation [3] rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel,
Déboute M. [K] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 8 avril 2024
- Identifiant source
- 6aa0e913195da062e0be26a6
