Code du travail
Article D. 212-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 212-20
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507
Cour de cassationViole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933
Cour de cassation; qu'elle soutient que la société Adrexo, bien qu'appliquant les conditions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, était tenue de respecter les obligations de contrôle du temps de travail qui lui étaient faites par l`article D. 212-21 du code du travail (devenu l'article D. 3171-8) ; que cet article disposait que : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670
Cour de cassationcollectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; - en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544
Cour de cassationAlors que la charge de la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur qui ne peut tenir à disposition du juge les documents réglementaires relatifs au décompte de la durée du travail ne peut contester les heures supplémentaires invoquées par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que l'employeur, en infraction avec les articles D. 212-20 à D. 212-22 du code du travail, n'avait jamais annexé aux bulletins de salaire le document tenant le salarié informé des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ni tenu le registre récapitulant les heures de travail effectuées ; que l'employeur n'a pas contesté cette argumentation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 212-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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