Code du travail

Article D. 212-20 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période19 décembre 1992 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-20

6 décisions
1

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01854

Cour d'appel

le responsable font bien état de semaines de plus de 39 heures, et qu'il a bien déduit de ses heures de travail sa pause déjeuner qui était de 20 minutes et non d'une heure. Il rappelle en outre les stipulations de la convention collective qui imposent à l'article 21, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.212-20 du code du travail, ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, le décompte quotidien de la durée du travail et, chaque semaine, le récapitulatif du nombre d'heures de travail réalisées, faisant valoir que les plannings communiqués par l'employeur, non contresignés par lui, ne répondent pas au formalisme exigé. Réponse de la cour 21. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L.

Montant détecté : 1 847 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01832

Cour d'appel

le responsable font bien état de semaines de plus de 39 heures, et qu'elle a bien déduit de ses heures de travail sa pause déjeuner qui était de 20 mn et non d'une heure. Elle rappelle en outre les stipulations de la convention collective qui imposent à l'article 21, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.212-20 du code du travail, ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, le décompte quotidien de la durée du travail et, chaque semaine, le récapitulatif du nombre d'heures de travail réalisées, faisant valoir que les plannings communiqués par l'employeur, non contresignés par elle, ne répondent pas au formalisme exigé. Réponse de la cour 21. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L.

Montant détecté : 1 622 €Licenciement+12
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933

Cour de cassation

; qu'elle soutient que la société Adrexo, bien qu'appliquant les conditions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, était tenue de respecter les obligations de contrôle du temps de travail qui lui étaient faites par l`article D. 212-21 du code du travail (devenu l'article D. 3171-8) ; que cet article disposait que : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; - en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544

Cour de cassation

Alors que la charge de la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur qui ne peut tenir à disposition du juge les documents réglementaires relatifs au décompte de la durée du travail ne peut contester les heures supplémentaires invoquées par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que l'employeur, en infraction avec les articles D. 212-20 à D. 212-22 du code du travail, n'avait jamais annexé aux bulletins de salaire le document tenant le salarié informé des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ni tenu le registre récapitulant les heures de travail effectuées ; que l'employeur n'a pas contesté cette argumentation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X...

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