Code du travail
Article L. 1242-13 : texte et décisions associées
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Article L. 1242-13
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-13
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558
Cour d'appel1242-2 du code du travail dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte un certain nombre de mentions obligatoires Selon les dispositions de l'article L.1242-13 du code du travail, le contrat est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. En l'occurrence, aucun des quatre contrats avec la société [4] privé n'a été signé par le salarié. L'attestation de Mme [H], chargée de mission RH, indique avoir remis en main propre à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/05879
Cour d'appell'employeur qu'il appartient d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif , et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 23-19.526
Cour de cassationL'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l'indemnité au titre de la requalification, qui n'ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d'allocation de l'une et de l'autre sont réunies, se cumuler
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829
Cour de cassationIl résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023
Cour d'appelet de la rédaction de ses dernières conclusions devant cette même juridiction, à savoir la contestation de la légalité de la rupture de son contrat de travail. Dès lors, les demandes de Mme [O] [G] seront déclarées recevables. 2. Sur l'exécution du contrat de travail 2.1. Sur la demande d'indemnité pour non-transmission du contrat L'article L. 1242-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, tandis que l'article L. 1245-1 second alinéa du même code précise que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat dans ce délai ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727
Cour d'appelMadame [C] [O] sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée en l'absence d'écrit et contestant le motif du recours au contrat à durée déterminée. Sur le contrat de travail L'article L1242-12 prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. En l'espèce, Madame [C] [O] affirme que le contrat de travail ne lui a été transmis que le 3 aout 2019 et qu'il a été signé par elle et l'employeur le 6 aout 2019.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799
Cour d'appelLa procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Sur le contrat de travail L'article L1242-12 prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Il en résulte que le contrat à durée déterminée, ainsi que tout avenant éventuel, est obligatoirement établi par écrit, quels qu'en soient le motif et la durée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299
Cour d'appelLa société City one accueil passager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018. Elle a formé les demandes suivantes : « - Juger que la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER n'a pas respecté l'obligation de transmettre le contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures en application des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail ; - Dire et juger que Madame [U] travaille donc à temps complet. - En conséquence, requalifier la relation de travail entre la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et Madame [U] en un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 Janvier 2016. - Fixer le salaire mensuel de référence au minimum conventionnel soit la somme de 1 466,92 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-11.589
Cour de cassation16. Après avoir débouté le salarié de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié un exemplaire du contrat de travail du 10 février 2015 et de l'avenant du 4 décembre 2015, dans le délai de deux jours prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer une indemnité à ce titre. 17. En statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée au sens de l'article L. 1245-2 du code du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221
Cour de cassation1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que ''le mandataire liquidateur de la SASP Usal rugby dans le cadre d'une contestation d'une indemnisation pour rupture anticipée du contrat de travail se prévaut des dispositions de l'article L. 1243-13 [lire L. 1242-13] du code du travail afin de soutenir que le contrat à durée déterminée de M. [W] doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée, ouvrant ainsi la possibilité du prononcé d'un licenciement économique'' et que ''le mandataire liquidateur fait valoir que la méconnaissance .de l'obligation de transmission du contrat de M.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039
Cour d'appelque le point de départ du délai de prescription est donc la fin du dernier contrat à durée déterminée, le 30 novembre 2017, et que l'action tendant à la requalification à compter du 2 mai 2013 est parfaitement recevable ; - que les contrats 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 et 46 font apparaître une date de signature postérieure au début du contrat et ne satisfont pas aux exigences de l'article L.1242-13 du code du travail ; - que les contrats 7, 10 et 11 mentionnent expressément le remplacement de plusieurs salariés absents, en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.020
Cour de cassation[V] énonçait, en son article 1er, que « l'employeur engage le salarié suite à un surcroît d'activité » ; qu'en retenant, pour en prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée, que ce contrat « ne comporte aucune mention du motif pour lequel il a été conclu », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ; 2°) ALORS QU' aux termes de l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que le jour de l'embauche n'est pas décompté dans ce délai ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail à durée déterminée liant la société Réalisations inox carbone à M.
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