Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 20 mars 2024RG n° 21/02299

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 18/02710 · 27 janvier 2021
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018.
  • Éléments du litige : Les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires n'ont pas été formées devant le conseil de prud'hommes.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 18/02710
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées Mme [U]
  5. Conclusions notifiées la société City one accueil passager
  6. Clôture d'appel
  7. Licenciement faits
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° 2024/124, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02299 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02710

APPELANTE

Madame [I] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, toque E1589

INTIMÉE

S.A.S. CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] a travaillé au sein de la société City one accueil passager dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à compter du mois de janvier 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel et prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

La société City one accueil passager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles.

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018. Elle a formé les demandes suivantes :

« - Juger que la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER n'a pas respecté l'obligation de transmettre le contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures en application des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail ;

- Dire et juger que Madame [U] travaille donc à temps complet.

- En conséquence, requalifier la relation de travail entre la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et Madame [U] en un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 Janvier 2016.

- Fixer le salaire mensuel de référence au minimum conventionnel soit la somme de 1 466,92 €.

- Indemnité de requalification : 1 466,92 €

- Résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] aux torts exclusifs de la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et fixer la date de rupture au jour du prononcé du jugement.

- Dire que la résiliation judiciaire aux torts de la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER, entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Rappel de salaires pour la période du 01 janvier 2016 à la date d'audience : 28 416,35 €

- Congés payés afférents : 2 841,63 €

- Indemnité de licenciement (sauf à parfaire) : 733,46 €

- Indemnité compensatrice de préavis (sauf à parfaire) : 1 466,92 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 146,70 €

- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat (6 mois de salaires sauf à parfaire) : 8 801,52 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 €

- Remise des documents de 'n de contrat sous astreinte de 100,00 € par jour de retard

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal

- Dépens. »

Par jugement du 27 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :

«DIT que les demandes de Madame [I] [U] ne sont pas prescrites.

REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus à compter du 2 janvier 2016 en un contrat à durée indéterminée.

DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de requalification en temps plein.

DIT que le terme du denier contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

FIXE le montant du salaire mensuel moyen de Madame [I] [U] à la somme de 1 416,27 euros.

CONDAMNE la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Madame [I] [U] les sommes de:

- 1 416,27 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 141,62 euros au titre des congés payés y afférent. ,

- 1 416,27 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif

DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement.

DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de rappel de salaire.

DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.

ORDONNE la remise des documents de 'n de contrat conformes à la présente décision.

ORDONNE l'exécution provisoire.

CONDAMNE la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Madame [I] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER aux entiers dépens.»

Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021.

La constitution d'intimée de la Société City one accueil passager a été transmise par voie électronique le 25 mai 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 mai 2021, Mme [U] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a :

- dit que les demandes de Madame [I] [U] ne sont pas prescrites

- requalifié les contrats à durée déterminée conclus à compter du 2 janvier 2016 en un contrat à durée indéterminée,

- dit la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen de Madame [I] [U] à un montant de 1 466.92 €uros,

- condamné la SOCIETE CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à verser Madame [I] [U] les sommes suivantes :

. 1 466,92 euros au titre de l'indemnité de préavis

. 146,69 euros au titre des congés payés y afférents

. 1 466,92 euros au titre de l'indemnité de requalification

- les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation et la remise des documents de fin de contrat.

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS pour le surplus.

En conséquence,

DIRE que le contrat de Madame [I] [U] sera requalifié en contrat à plein temps.

DIRE que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

FIXER le montant du salaire de Madame [I] [U] à un montant de 1 466.92 euros.

CONDAMNER la SOCIETE CITY ONT ACCUEIL PASSAGER à Madame [I] [U] les sommes suivantes :

- 1 466,92 euros : indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 801,52 euros (six mois de salaire)

- 76 279,84 euros, au titre de rappels de salaire du 1er octobre 2016 au 27 janvier 2021, augmentés des congés payés y afférents pour un montant de 7 628 euros,

- Indemnité de licenciement : 743,46 euros,

- 1 466,92 euros à titre d'indemnité de préavis, augmentée des congés payés y afférents pour un montant de 146,69 euros,

- 8 801,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur les dispositions de l'article 1235-3 du Code du Travail (6 mois de salaire),

- 8 801,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par les circonstances brutales et vexatoires entrainant la perte de son emploi,

ORDONNER la remise d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI, et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNER la SOCIETE CITY ONE ACCUEIL PASSAGER aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir exposés Madame [I] [U],

DIRE que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER la SOCIETE CITY ONE ACCUEIL PASSAGER au versement d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 juillet 2021, la société City one accueil passager demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- requalifié les contrats à durée déterminée conclus à compter du 1er janvier 2016 en contrat à

durée indéterminée ;

- dit que le terme du dernier contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause

réelle et sérieuse,

- condamné la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer les sommes de 1,416,27 euros au titre de l'indemnité de préavis et 141,62 euros au titre des congés payés y afférent, 1 416,27 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de requalification en temps plein, de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et de sa demande de rappel de salaire.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Conseil faisait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [U] en un contrat à durée indéterminée:

DEBOUTER Madame [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet ;

DEBOUTER Madame [U] de ses demandes de paiement telles que fondées sur une assiette de calcul manifestement excessive ;

DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet et ne peut être valablement accueilli puisque la relation contractuelle entre les parties a été définitivement rompue le 30 octobre 2016, date de l'arrivée du terme de son dernier contrat à durée déterminée ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [U] de sa demande subséquente de rappels de salaires à ce titre ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [U] à verser à la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER la somme de 1.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens.»

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024.

Par note adressée par le greffier par le réseau privé virtuel le 15 février 2024, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité des demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires, par note en délibéré à adresser par message RPVA au plus tard le 22 février 2024.

Le 20 février 2024 le conseil de la société City one accueil passager a adressé une note en délibéré, par le RPVA, dans laquelle il expose que les demandes sont nouvelles en appel et sont irrecevables.

Le conseil de l'appelant n'a pas adressé de note dans le délai imparti.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires

L'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fin que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires n'ont pas été formées devant le conseil de prud'hommes. Elles ne sont pas la conséquence d'un fait survenu en cours d'instance. Ces demandes sont distinctes de celles qui étaient formulées, sont formées sur des fondements différents et ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes qui étaient faites devant le conseil de prud'hommes.

Les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires sont irrecevables.

Sur la requalification de la relation contractuelle

Mme [U] demande la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à temps plein.

Par application de l'article L. 1241-2 du code du travail un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans des hypothèses précises. L'article L. 1241-12 prévoit qu'il est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Cet article précise les différentes mentions que le contrat doit comporter.

L'article L. 1241-13 prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de son embauche.

Mme [U] rappelle ces règles et souligne qu'on lui a demandé de signer les contrats de travail à durée déterminée très tardivement, qu'ils lui ont été remis par l'employeur au-delà du délai de deux jours, et sans respecter le délai de carence entre les contrats. Elle produit plusieurs contrats. Celui du 02 janvier 2016 porte une date manuscrite du 09 février 2017 ; celui du 1er juin 2016 ne comporte pas sa signature et l'annexe du document qui précise les horaires d'activité porte la date manuscrite du 09 février 2017.

L'appelante produit plusieurs attestations de salariés, notamment la personne qui planifiait les agents de la société, qui indiquent que les contrats n'étaient signés par les salariés que postérieurement, qui leur étaient parfois soumis par 'pile entière'.

La société City one accueil passager conteste les éléments produits par l'appelante. Elle explique que les dates portées de façon manuscrite sur les exemplaires sont postérieures à la période des relations contractuelles, cependant elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir la date de remise des contrats à la salariée.

Comme l'a retenu le premier juge, les contrats signés par la salariée ne sont pas produits par l'intimée alors que ceux qui sont versés aux débats comportent une date postérieure au délai de deux jours et ainsi l'employeur ne démontre pas qu'ils ont été remis à la salariée dans le délai prévu par l'article L. 1241-13 du code du travail. Les attestations versées aux débats confirment que les contrats étaient signés après ce délai.

La relation contractuelle doit ainsi être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Mme [U] fait valoir que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment la durée du travail et leur répartition les mois et jours de la semaine. Elle indique qu'elle se tenait à la disposition constante de l'employeur.

Les contrats de travail produits portent sur une seule journée d'activité. Ils comportent pour chacun d'entre eux le nombre d'heures à effectuer et leur répartition dans la journée sur l'annexe jointe. La salariée ne démontre pas qu'elle devait se tenir à la disposition de son employeur au-delà de ces périodes.

Il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps plein.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Dans ses écritures Mme [U] forme des développements relatifs à la résiliation judiciaire, sans demander l'infirmation du chef de jugement qui l'en a déboutée. Elle demande au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Comme l'a retenu le premier juge, la fin des relations contractuelles au 30 octobre 2016 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

Dans le dispositif de ses conclusions Mme [U] formule une demande de rappel de salaire pour la période du mois d'octobre 2016 puis pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail, sur le fondement d'une résiliation judiciaire qui serait prononcée par la juridiction.

Mme [U] a perçu le salaire des journées qui ont été travaillées au cours du mois d'octobre 2016 et ne justifie pas s'être tenue à la disposition de son employeur pour les journées non travaillées au cours de celui-ci.

Pour la période postérieure au 30 octobre 2016, le contrat avait déjà pris fin et en conséquence aucun salaire n'est dû.

Le jugement qui a débouté Mme [U] de cette demande sera confirmé de ce chef.

C'est par une analyse exacte des bulletins de salaire que le premier juge a fixé le salaire mensuel moyen de Mme [U] à 1 416,27 euros et a en conséquence fixé le montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

Le premier juge a justement retenu que Mme [U] avait une ancienneté inférieure à une année et qu'elle devait ainsi être déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement.

Dans son dispositif, l'appelante formule deux demandes de dommages-intérêts du même montant au titre d'une rupture abusive. Elle n'est fondée à en demander qu'une seule, la seconde étant la même demande formée sur un fondement différent, l'article L. 1235-3 du code du travail.

L'ancienneté de Mme [U] étant inférieure à deux années c'est l'article L. 1235-5 en sa version applicable à l'instance qui est applicable. Il dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En l'absence de justificatif démontrant une ampleur plus importante, le premier juge a justement évalué à 1 500 euros le montant des dommages-intérêts à même de réparer le préjudice subi.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la remise des documents

Le jugement qui a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sans astreinte, sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [U] qui succombe en son appel supportera les dépens.

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Dit irrecevables les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires formées par Mme [U],

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [U] aux dépens,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 18/02710 · 27 janvier 2021
Identifiant source
65fbdc20c2b82d00086fa562
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65fbdc20c2b82d00086fa562.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.