Code du travail

Article L. 1241-12 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1241-12

9 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299

Cour d'appel

et vexatoires sont irrecevables. Sur la requalification de la relation contractuelle Mme [U] demande la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à temps plein. Par application de l'article L. 1241-2 du code du travail un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans des hypothèses précises. L'article L. 1241-12 prévoit qu'il est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Cet article précise les différentes mentions que le contrat doit comporter. L'article L. 1241-13 prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de son embauche.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.213

Cour de cassation

ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du journaliste pigiste, conclu pour répondre à une demande précise et temporaire d'une entreprise de presse et rémunéré de manière variable en fonction de l'importance de la production commandée, est par nature un contrat à durée déterminée qui doit respecter les prescriptions des articles L. 1241-12 du code du travail, à défaut de quoi le juge doit en prononcer la requalification à la demande du salarié et condamner l'employeur à payer à ce dernier l'indemnité de requalification prévue par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.215

Cour de cassation

En l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, la société ACP soutenait qu'elle « a, pour ses formations à destination du secteur public, recours à des formateurs externes, issus eux-mêmes du secteur public, et avec lesquels elle conclut systématiquement des engagements écrits répondant aux critères exigés L1241-12 - la Cour ne pourra que constater que, contrairement à ce qu'affirme M. F..., la société ACP produit au titre des années 2008 et 2009 les « Confirmation d'animation de formation » qui comprennent les mentions suivantes : - Motif : Animation de formation - Nom du formateur - Dates et heures précises de la formation - Lieu de la formation - Thème de la formation - La rémunération.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que cette période avait été marquée par des périodes intercontrats sans activité du salarié, sans rechercher si LA POSTE ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de rapporter la preuve des motifs visés par les contrats à durée déterminée conclus entre le 4 juin 1992 au 4 février 1994, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1241-12 alinéa 1 du Code du travail et de l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCE TELECOM. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

1°/ qu'il résulte de l'article 1135 du code civil, que l'usage conventionnel est la clause à laquelle les parties se sont référées implicitement, du seul fait qu'elles ne l'ont pas écartée ; que dès lors, lorsque l'emploi occupé est de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, constituent un motif précis au sens de l'article L. 1241-12 du code du travail, les informations relatives aux caractéristiques de l'emploi occupé, et suffisantes à la détermination de l'appartenance dudit emploi à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage" ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139

Cour de cassation

exécuté totalement et sans réclamation dans les termes prévus au contrat n'est qu'une irrégularité de forme ne justifiant qu'une réparation en espèces dans la mesure du préjudice réellement subi par le salarié ; qu'en décidant que cette irrégularité était justiciable d'une requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1241-12 et L.

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Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585

Cour d'appel

Le dernier salaire perçu par monsieur Y... avant la rupture du contrat de travail a été de 1319,53 euros ; la sarl SETRI doit en conséquence lui payer une indemnité pour travail dissimulé de 7917,18 euros et non de10 000 euros, montant fixé par le conseil de prud'hommes d'Angers dont la décision est réformée sur ce point. Sur la requalification du contrat de travail L'article L1241-12 du code du travail dit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La jurisprudence établit que l'absence de signature du salarié s'analyse comme une absence d'écrit. Il est établi que le contrat à durée déterminée versé aux débats par la sarl SETRI n'est pas signé par monsieur Y....

Condamnation : 16 740 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.403

Cour de cassation

des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu l'article L.

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