Convention collective

Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2098
Statutvigour
Décisions associées27
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

27 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249

Cour d'appel

Dans ces conditions et compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2019, aucune période d'essai ne peut être opposée à celle-ci. Il s'ensuit que la rupture, intervenue sans procédure ni lettre de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelante se prévaut, pour le calcul de l'indemnité de préavis de la convention collective IDCC 2098 qui est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, aux termes de laquelle le préavis, pour un salarié relevant du statut cadre est de trois mois, ce qui est contesté par l'intimée qui estime que l'article L.1234-1 du code du travail s'applique.

Condamnation : 40 683 €Licenciement+10
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08280

Cour d'appel

Elle est spécialisée dans la location de lieux pour événements. Elle emploie trois salariés. Son directeur est M. [R] [L]. M. [T] [S] a été engagé par la société [1] suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 29 octobre 2018 à échéance du 31 juillet 2020, pour l'emploi d'assistant communication et projet, relevant du niveau 2.2, coefficient hiérarchique 310, de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098). La rémunération de M. [S] était de 1 569,21 euros pour 151,67 heures. La société [1] a conclu une convention de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour l'année 2018-2019 et 2019-2020 avec l'organisme de formation de M. [S], la société [2] et ressources. M.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

Sur les indemnités de rupture L'appelante ne conclut pas sur ce point, mais présente des demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement. En réplique, l'employeur sollicite le rejet de ces demandes, du fait de l'existence d'une faute grave. *** Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article 19 de la convention collective du personnel des prestataires de services prévoit que les cadres bénéficieront d'un préavis d'une durée de trois mois. Au vu du salaire de référence retenu (5'055 euros), la société [1] sera condamnée à verser à la salariée la somme de 15'165 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1'516,50 euros au titre des congés payés afférents, et ce par voie d'infirmation.

Condamnation : 16 868 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04681

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [O] [Y] [N] épouse [D], née en 1983, a été engagée par la SAS [2], par un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, à temps partiel, du 07 janvier 2020 au 08 juin 2020 en qualité d'hôtesse, statut employé, coefficient 120. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et annexes relevant de la catégorie de personnel du collaborateur.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+9
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390

Cour d'appel

Cette société, aux droits de laquelle vient désormais la société [1], est spécialisée dans la centralisation d'appels, et plus précisément la communication, par la gestion à distance de clients ou prospects pour le compte de sociétés clientes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Suivant avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2011, Mme [K] a exercé temporairement les fonctions de responsable d'équipe, pour une durée de trois mois, renouvelée le 29 février 2012 pour une nouvelle durée de trois mois, puis à nouveau renouvelée le 29 mai 2012 pour une durée de trois mois prenant fin le 28 août 2012.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010

Cour d'appel

, position 1-4-3, coefficient 260, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 février 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1998. La société est spécialisée dans la gestion de la relation clients à distance (plateformes de traitement des appels entrants et sortants) ; elle compte plus de 50 salariés et relève de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098) Le 7 juin 2014, Mme [I] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'une épitrochléite du coude droit et obtenu gain de cause suivant arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2021.

Condamnation : 19 856 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299

Cour d'appel

signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] a travaillé au sein de la société City one accueil passager dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à compter du mois de janvier 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel et prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. La société City one accueil passager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.451

Cour de cassation

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 9 juin 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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10

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Embauchée par la société Télé Presta en qualité de télé-secrétaire, niveau 1 coefficient 120, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois, à compter du 7 mars 2018, soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, Mme [O] [C] épouse [B] a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 octobre 2018.

Condamnation : 1 061 €Licenciement+14
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797

Cour de cassation

où l'amplitude du travail journalier comprenait nécessairement une partie importante des déplacements entre les rendez-vous avec les clients ; qu'en se fondant, pour déterminer le nombre d'heures effectuées, sur l'amplitude journalière, la Cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble les articles L.3121-1 du Code du travail et l'article 34.1 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212

Cour de cassation

; que si un nouvel accord collectif intervient, les salariés conservent les avantages individuellement acquis, a fortiori si la convention en a ainsi stipulé ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'accord d'entreprise du 4 février 2002 reconnaît la qualité de cadre « autonome » aux promoteurs des ventes confirmés, qui sont soumis à une convention de forfait jours ; qu'au regard de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire conclue ultérieurement, les « cadres au forfait jour », « disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail », tels les promoteurs des ventes confirmés, ne peuvent être que des cadres de niveau VIII, au coefficient minimum de 360 ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que par avenant du…

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