Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249
Cour d'appelDans ces conditions et compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2019, aucune période d'essai ne peut être opposée à celle-ci. Il s'ensuit que la rupture, intervenue sans procédure ni lettre de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelante se prévaut, pour le calcul de l'indemnité de préavis de la convention collective IDCC 2098 qui est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, aux termes de laquelle le préavis, pour un salarié relevant du statut cadre est de trois mois, ce qui est contesté par l'intimée qui estime que l'article L.1234-1 du code du travail s'applique.