Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-11.589
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-11.589
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00097
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° B 22-11.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.589 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), M. [B] a été engagé en qualité d'enduiseur par M. [N], entrepreneur individuel, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 24 février 2014 au 23 novembre 2014, puis du 10 février 2015 au 9 décembre 2015, renouvelé jusqu'au 10 août 2016. 2.
Le 15 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ou salarial.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a effectivement été conclu pour une cause légale, notamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'en énonçant que le recrutement de M. [B] comme peintre enduiseur ne permettait pas d'en déduire qu'il avait été embauché pour pourvoir un emploi lié à l'activité durable de l'entreprise, quand il appartenait à M. [N] de démontrer l'existence du surcroît d'activité visé dans le contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ».
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4.
Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 5.