Code du travail
Article L. 1242-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-1
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913
Cour d'appelIl fait valoir que ses multiples contrats de travail montrent qu'il était appelé régulièrement pour effectuer le travail de surveillant de nuit, alors que le contrat de travail à durée déterminée ne peut constituer un instrument de gestion destiné à pallier un sous-effectif permanent ; qu'il devait se tenir à disposition de l'association et était la plupart du temps appelé au dernier moment. Réponse de la cour : L'article L.1242-1 du code du travail pose le principe selon lequel un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01829
Cour d'appelPour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées. La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rqualification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 du même code dispose : 'Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990
Cour d'appelL'accroissement temporaire d'activité se définit comme une augmentation limitée dans le temps de l'activité normale de votre entreprise, par exemple une commande exceptionnelle, pic d'activité. Il se distingue d'une activité cyclique et saisonnière. L'article 1245-1 du code du travail dispose qu' 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540
Cour d'appelun salarié ne peut pas cumuler des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et pour absence de cause réelle et sérieuse. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée Selon l'article L1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087
Cour d'appelAux termes de l'article 12.30 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure, ' le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.' Cet article prévoit néanmoins : 'Toutefois l'engagement d'un salarié à temps complet ou temps partiel peut être conclu par l'intermédiaire d'un contrat à durée déterminée conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, d'un contrat saisonnier conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 (3°) ou d'un contrat d'intérim conformément aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084
Cour d'appelToutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée. Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur.(...)' En vertu des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ». Il doit, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, être établi par écrit et comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558
Cour d'appelqu'il n'en a signé aucun. Il soutient qu'il n'a pas refusé de signer lesdits contrats comme le prétend la société et que celle-ci n'en rapporte pas la preuve et affirme que l'attestation de Mme [H] est une preuve que la société se constitue elle-même et n'est corroborée par aucun élément extérieur. *** En application des dispositions des articles L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826
Cour d'appel1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°) et l'accroissement temporaire d'activité (2°). En application de l'article L.1242-12 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1º Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1º, 4º et 5º de l'article L. 1242-2 (...)».
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254
Cour d'appelfalsifié lui-même en mentionnant l'adresse de sites sur lesquels il avait travaillé auparavant, et enfin, que les chèques reçus postérieurement à son contrat n'émanent pas de son employeur en sorte qu'aucune prolongation de missions au-delà du terme n'est démontrée. Elle conclut au débouté du salarié. ** En application des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183
Cour d'appelLe CGEA AGS fait valoir que le salarié n'a pas travaillé avec constance et régularité, que si des programmes étaient récurrents, aucun n'a été pérenne sur l'intégralité de la période d'activité du salarié et que son emploi est intervenu lors de la production d'événements sportifs marqués par leur saisonnalité ou leur ponctualité. Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562
Cour d'appel1471-1, et sauf exceptions visées au 3e alinéa, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-1.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05794
Cour d'appelde [Localité 3] venait d'ouvrir au début de l'année 2019 et que la responsable du pôle architecture à [Localité 3] n'était pas en mesure de réaliser seule l'ensemble des travaux qui se présentaient. Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.
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