Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 9 juin 2026RG n° 25/00990

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Ales · 12 mars 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
2 162 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Ales
  3. Appel formé Monsieur [O] [V]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00990 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ3G

gm eb

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES

12 mars 2025

RG :24/00001

[V]

C/

Société SELARL [1] REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [P] [E]

Organisme UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée le 09 JUIN 2026 à :

- Me SOULIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 12 Mars 2025, N°24/00001

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

né le 23 Août 1988 à [Localité 2] lettonie

[Adresse 1] association [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2025-4115 du 03/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉES :

Société SELARL [1] REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [P] [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « sarl [2] »

[Adresse 4]

[Localité 6]

Organisme UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 5]

[Localité 7]

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [O] [V] a été engagé par la SARL [2] à compter du 1er mars 2022 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier paysagiste.

Le contrat a été conclu pour une période allant du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 604,47 euros.

Le 31 mai 2022, il a été mis fin au contrat à son terme, et la SARL [2] a remis à M. [O] [V] les documents de fin de contrat, à savoir les trois bulletins de salaire, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.

La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes le 29 novembre 2023, M. [D] [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. Me [E] [P], associée de la SELARL [1], a été désignée en ses lieu et place le 4 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nîmes.

Estimant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 26 décembre 2023, aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Alès, statuant en départage a :

' Débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, non fondées ;

- Dit qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une créance salariale ou de dommages et intérêts;

- Dit qu'il n'y avait pas lieu à incorporation desdites créances à la liquidation judiciaire

- Condamné M. [O] [V] aux entiers dépens.

Par acte électronique du 23 mars 2025, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, M. [O] [V] demande à la cour de :

'

* Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 12 mars 2025 en toutes ses dispositions,

* Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [V] de sademande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [V] de ses demandes visant à obtenir des dédommagements suite à la rupture du contrat de travail et à ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

o Réformer le jugement en ce qu'il déboutait M. [O] [V] de sa demande :

- D'indemnité compensatrice de préavis,

- D'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- De dommages intérêts pour exécution déloyale,

- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

o Réformer le jugement en ce qu'il déboutait M. [O] [V] de sa demande au titre des salaires des mois d'avril et mai 2022 et en ce qu'il condamnait le salarié aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

* Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

* Juger que la rupture intervenue doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* Juger que M. [O] [V] est fondé à solliciter le paiement de ses salaires du mois d'avril et mai 2022.

En conséquence,

Reformer le jugement rendu,

Condamner SELARL [1] en la personne de Me [E] [P], en qualité de liquidateur, à inscrire sur l'état des créances de la société [2] la créance de M. [O] [V] qui s'établit comme suit :

' 1 604,67 euros à titre d'indemnité de requalification

- 1 741.22 euros nets à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2022

' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' 370,3 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 37,03€ au titre des congés payés y afférents

- 1604,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat dûment rectifiés mentionnant une rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur et sans motif

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la partie adverse aux entiers dépens.'

Il fait principalement valoir que :

- les premiers juges ont inversé la charge de preuve en admettant le motif de l'accroissement d'activité alors même que l'employeur défaillant n'avait produit aucune pièce,

- il en est de même pour le paiement des salaires qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir effectivement réglés,

- il est recevable à solliciter des indemnités au titre de la rupture du contrat alors que la prescription n'a pas couru en l'absence de notification du licenciement et que la rupture du contrat sans motif de licenciement s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' l'exécution déloyale est avérée au regard des manquements sus-évoqués et justifie une indemnisation.

M. [V], après avis du greffe a régulièrement signifié la déclaration d'appel et les conclusions au mandataire la Selarl [1], représentée par Me [P] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2] à personne morale le 23 juin 2025 et à l'[3] [Localité 1] à personne morale le 23 juin 2025.

Aucune des parties intimées n'a constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel.

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2025 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2026 à 16h00 et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026 à 14h00,

Vu les dernières conclusions sus visées auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,

Vu les débats à l'audience du 2 avril 2026.

MOTIFS :

Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est strictement réglementé par le code du travail. Il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le contrat est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il est interdit de faire appel à des CDD pour pourvoir des emplois permanents.

L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que: ' Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2°) Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.(...)'

L'accroissement temporaire d'activité se définit comme une augmentation limitée dans le temps de l'activité normale de votre entreprise, par exemple une commande exceptionnelle, pic d'activité. Il se distingue d'une activité cyclique et saisonnière.

L'article 1245-1 du code du travail dispose qu' 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'.

L'article L 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande en requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du livre III relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque la requalification est sollicitée, la seule indication selon laquelle le contrat de travail a été conclu pour un surcroît d'activité ne dispense pas l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe d ela réalité de ce motif.

En l'espèce, M. [V] a été engagé à compter du 1er mars 2022 et jusqu'au 31 mai 2022 en qualité d'ouvrier paysagiste. Le contrat mentionne qu'il est engagé 'pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire en vue de faire face à accroissement temporaire d'activité'. La nature de ces tâches et de l'accroissement visé ne sont pas plus amplement spécifiés ou précisés.

Faute pour l'employeur de produire une quelconque pièce pour justifier de l'accroissement d'activité qu'il allègue, lequel ne peut se déduire de la seule nature de l'activité (jardinage) et de la période, le contrat ne peut, en application des dispositions sus visées qu'être requalifié en contrat à durée indéterminée.

M. [V] en application de l'article L1245-2 est fondé à obtenir une indemnité de requalification à hauteur de 1604,67 euros brute correspondant à un mois de salaire.

Cette créance sera donc fixée au passif et le jugement infirmé sur ce point.

Sur les autres conséquences indemnitaires:

En cas de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne peut justifier la rupture par l'échéance du terme du contrat de sorte qu'une rupture intervenue pour ce seul motif et sans respect des dispositions du livre III du code du travail relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse.

La rupture même irrégulière est intervenue par la remise au salarié qui ne conteste pas les avoir reçus des documents de fin de contrat à l'échéance le 31 mai 2022.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail. C'est donc à tort que le salarié soutient que la prescription n'aurait pas courue. La prescription en toutes hypothèses ne peut être soulevée d'office par le juge de sorte qu'il n'y a lieu d'en tirer aucune conséquence.

Dès lors que le licenciement s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de tout autre motif que celui lié à l'échéance du contrat désormais indéterminée, M. [V] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail.

En application de l'article 11 de la convention collective nationale du paysage visée à son contrat, le préavis est d'une semaine, de sorte que M. [V] est fondé à voir fixer sa créance à ce titre à la somme de 370,30 euros, outre 37,03 euros au titre des congés payés y afférents.

S'agissant des salariés ayant moins d'une année d'ancienneté, l'article 1235-3 du code du travail ne fixe aucun minimum d'indemnité et prévoit uniquement un montant maximum correspondant à l'équivalent d'un mois de salaire. Au regard de sa très faible ancienneté et alors M. [K] justifie d'aucun préjudice particulier, se savait recruté pour une durée de trois mois seulement, le montant de l'indemnisation résultant du licenciement devenu sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 150 euros.

Cette créance sera fixée au passif.

Sur la demande de rappels de salaires:

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver à charge pour celui qui s'en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait justificatif ayant éteint son obligation.

Il appartient donc à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté de son obligation de payer le salaire convenu à son salarié.

En l'espèce, M. [V] indique que les salaires des mois d'avril et mai 2022 ne lui ont pas été intégralement versés. En application des règles de preuves susvisées et alors que l'obligation de paiement des salaires est avérée, et que la délivrance de bulletin de salaire ne vaut pas paiement, c'est bien à l'employeur qu'il appartient de justifier du paiement.

A défaut de ce faire, le juge ne peut, sauf à inverser la charge de la preuve, que faire droit à la demande de M. [V] tendant à la fixation d'une créance de 1741,22 euros bruts aux titre des rappels de salaires des mois d'avril et mai 2022.

Sur l'exécution déloyale du contrat:

La circonstance que l'employeur, placé en liquidation judiciaire judiciaire et aux droits duquel vient aujourd'hui le mandataire liquidateur n'ait pas constitué n'est pas de nature à dispenser le salarié d'établir que le contrat aurait été exécuté de façon déloyale. La seule circonstance que l'employeur non constitué n'ait pas justifié de l'accroissement d'activité lui permettant de recourir à un contrat à durée déterminée et n'ait pas produit les éléments justifiant du paiement des salaires réclamés n'est pas de nature à établir la réalité d'une exécution déloyale, ni d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'inscription au passif des créances réclamées.

M. [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité justifie qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire, ès qualités de liquidateur sera tenu aux dépens qui seront considérés en frais privilégié de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 12 mars 2025 sauf en tant qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

Statuat à nouveau et y ajoutant :

-Requalifie de contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée,

' Juge la rupture sans cause réelle et sérieuse

- Fixe ainsi que suit la créance de M. [V] au passif de la liquidation judicaire de la société [2] :

' 1604,67 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification,

- 370,30 euros bruts outre 37,03 euros au titre des congés payés y afférents,

-150 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1741,22 bruts euros aux titre des rappels de salaires des mois d'avril et mai 2022,

- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,

- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

- Dit que l'[4] - [5] garantira le paiement des sommes dans les limites des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

-Dit que les dépens de la procédure seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Ales · 12 mars 2025
Identifiant source
6a28f4aacdc6046d47ca231c

Poursuivre la recherche