Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413
Cour d'appelcorrespondaient à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'AGS demande la confirmation du jugement, en soulignant que le conseil des prud'hommes avait relevé que le CDD s'était poursuivi par un CDI. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990
Cour d'appelIl ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le contrat est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il est interdit de faire appel à des CDD pour pourvoir des emplois permanents. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que: ' Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
Cour d'appeld'un besoin structurel de main d''uvre et le fait qu'en réalité, elle n'a jamais remplacé Mme [F]. Elle ajoute que le délai de carence n'a pas été respecté. l'[1] conteste tous les moyens de la salariée et s'oppose à la demande de requalification. Sur ce, L'article L. 1242-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087
Cour d'appelnormale de l'entreprise ». Il doit, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, être établi par écrit et comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558
Cour d'appelélément extérieur. *** En application des dispositions des articles L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826
Cour d'appelou dont le contrat est suspendu en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Au soutien de sa prétention, l'employeur ne produit aucune pièce. Sur la requalification pour défaut de précision de la nature du remplacement dans le contrat 14. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°) et l'accroissement temporaire d'activité (2°). En application de l'article L.1242-12 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254
Cour d'appelDans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3 ». Selon l'article L. 1242-8-1 du code du travail dans sa version résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 applicable aux faits de l'espèce, « le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé ». Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033
Cour d'appel[P] de toutes ses demandes et de déclarer prescrite sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2013 et le 1er mars 2014. 2 - sur l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 8 mars 2015 en contrat à durée indéterminée L'article L.1242-2 du code du travail dispose que : 'Sous réserve des dispositions de L.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643
Cour d'appel[I] soutient qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où il n'a pas été informé de la rupture de son contrat de travail. Selon l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, «toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture». A titre liminaire, il sera rappelé que par application combinée des dispositions des articles L. 5132-11-1 et L.1242-3 du code du travail, les associations intermédiaires concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats de travail à durée déterminée d'usage, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848
Cour d'appella nature, par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps plein du 26 août 2019, avec effet au 1er septembre 2019, en qualité d'agent polyvalent. Il a par la suite bénéficié de plusieurs contrats d'insertion conclus au titre des dispositions destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi selon les articles L.1242-3 et L.5132-15-1 du code du travail. M. [F] a par la suite été recruté par contrat de travail à durée déterminée daté du 16 avril 2021 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de chef d'équipe, et il devait à ce titre encadrer une équipe en production.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.601
Cour de cassationAux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7. Selon le deuxième, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3. 8.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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