Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation ; 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l' article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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