Code du travail
Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l'article L. 412-3 du code de la recherche ;
4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l'article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.601
Cour de cassationAux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7. Selon le deuxième, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3. 8.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017
Cour d'appelspécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.
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