Code du travail

Article L. 1242-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées250
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Période1 janvier 2026 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-3

250 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016

Cour d'appel

spécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.

26

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015

Cour d'appel

spécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.

27

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Cour d'appel

spécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.

28

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013

Cour d'appel

spécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.

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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

spécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant.

30

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article D.1242-2 du code du travail tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein. Selon les dispositions de l'article L.

Montant détecté : 10 942 €Licenciement+20
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31

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637

Cour d'appel

La commune de [Localité 3] explique que les dispositions du contrat de travail associé à un emploi d'avenir ne prévoient pas d'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du salarié. Elle fait également valoir que des recherches de reclassement ont été effectuées mais n'ont pas abouti, aucun poste compatible avec les restrictions du médecin du travail n'étant disponible. L'article L. 1242-3 du code du travail dispose qu'outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. L'article L.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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32

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841

Cour d'appel

Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Les dispositions des articles L.1221-2 et L.1242-1 et suivants du code du travail prévoient que le contrat de travail est, par principe, conclu à durée indéterminée, le recours au contrat à durée déterminée n'étant autorisé que dans des cas précis.

Montant détecté : 45 380 €Licenciement+12
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

; que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu le 2 mai 2017 par l'association [3] et M. [Z] relevait de cette catégorie de contrats de travail et ne pouvait donc pas donner lieu au versement d'une quelconque prime de précarité ; qu'en jugeant pourtant que M. [Z] était fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que les articles L. 1242-3 et L. 1243- 10 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Le salarié conteste la recevabilité du moyen.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.782

Cour de cassation

1245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 6. Selon le deuxième, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas énumérés limitativement, notamment celui d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 7.

35

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

Dès lors, la requalification ne peut être prononcée sur ce motif. Sur le motif du contrat de travail Il est mentionné dans le contrat que « la société JTM engage Madame [J] pour un contrat d'extra, emploi temporaire par nature ». Madame [C] [O] considère que le recours à un contrat d'extra pour une durée aussi longue ne rentre pas dans les cas de recours limitativement énumérés aux articles L1242-2 et L1242-3 du code du travail. La SASU JTM rappelle que le contrat prévoit une durée courte du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 ainsi que la référence à un évènement « les régalades de la cité » à [Localité 6] de sorte qu'il est fait précisément référence à un motif de recours pour un emploi par nature temporaire dans un secteur dans lequel il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée.

Montant détecté : 1 500 €Contrat de travail+10
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031

Cour de cassation

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.

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