Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00413
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
- Montant net identifié
- 14 222,69 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées M. [O] [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
222 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/00413 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQK7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F23/00083
27 janvier 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine PIERSON de la SELARL APVH AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
Association [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me Sophie DUMINIL , de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
S.C.P. [Q] [M] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en sa qualité de liquidateur Judiciaire de La Société [2], société par action simplifiée, au capital de 7.200 euros immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège est situé [Adresse 3], code NAF (4221A)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée bien que régulièrement signifié par acte d'huissier le 24 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 12 Février 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2026;
Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, par la SAS [2] à compter du 1er juin 2021 au 31 novembre 2021, en qualité de technicien des réseaux télécom.
A compter du 1er décembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.
Par courrier du'29 avril 2022, M. [O] [G] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 12 juin 2023, M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins'de :
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,
- juger que la SAS [2] a méconnu son obligation de sécurité,
- en conséquence, condamner la SAS [2] aux sommes suivantes':
- 2 355,38 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 645,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 493,68 euros à titre de rappel de prime de vacances.
- 7 984,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er juin 2021 au 15 mai 2022,
- 14 132,28 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 717,04 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 171,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
A titre subsidiaire et s'il échet':
- condamner la SAS [2] à la somme de 2 610,20 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2021 au 15 mai 2022, outre 261,02 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause':
- condamner la société [2] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal du commerce d'Epinal, la SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SCP [Q] [M], prise en la personne de Me [Q] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 27 janvier 2025, lequel a:
- dit que les demandes de M. [O] [G] sont recevables et partiellement fondées,
- débouté M. [O] [G] de sa demande de requalification de CDD en CDI ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de requalification,
- débouté M. [O] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et à titre de rappel de prime de vacances,
- débouté M. [O] [G] de sa demande d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [O] [G] de sa demande au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents,
- jugé que la SAS [2] a méconnu son obligation de sécurité,
- en conséquence, fixé la créance de M. [O] [G] au passif de la SAS [2] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- jugé que le contrat à 35 heures est le seul valable,
- en conséquence, débouté M. [O] [G] de sa demande de rappel de salaire du 1er juin 2021 au 15 mai 2022 ainsi que des congés payés afférents,
- dit et jugé que ce jugement est opposable à l'[3] de [Localité 4],
- dit et jugé que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'[3],
- dit et jugé que les garanties de l'[3] est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
- dit et jugé que l'[3] ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
- dit et jugé que l'[3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de cet article,
- dit et jugé que l'obligation de l'[3] de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains,
- dit et jugé qu'en application de l'article L.622-28 du code du commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
- fixé la créance de M. [O] [G] au passif de la SAS [2] à la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP [Q] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [O] [G] le 27 février 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [G] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2025, et celles de l'association [3] de [Localité 4] déposées sur le RPVA le 21 août 2025,
Bien que régulièrement signifié par acte d'huissier le 24 avril 2025, la SCP [Q] [M], prise en la personne de Me [Q] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026,
M. [O] [G] demande'de :
- dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du 27 janvier 2025 du conseil de prud'hommes d'Epinal, en ce qu'il a :
- dit que ses demandes sont recevables et partiellement fondées,
- débouté l'intéressé':
- de sa demande de requalification de CDD en CDI ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de requalification,
- de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et à titre de rappel de prime de vacances,
- de sa demande d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- de sa demande au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents,
- jugé que le contrat à 35 heures est le seul valable,
- en conséquence, débouté l'appelant de sa demande de rappel de salaire du 1er juin 2021 au 15 mai 2022 ainsi que des congés payés afférents,
*
Statuant à nouveau'et :
- requalifier le contrat de travail de M [O] [G] en contrat de travail à durée indéterminée,
- en conséquence, fixer sa créance au passif de la SAS [2] aux sommes suivantes':
- 2 355,38 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 493,68 euros à titre de rappel de prime de vacances,
- 7 984,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er juin 2021 au 15 mai 2022,
- juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,
- en conséquence, fixer sa créance au passif de la SAS [2] à la somme de 14 132,28 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- fixer sa créance au passif de la SAS [2] aux sommes suivantes':
- 1 717,04 euros au titre des repos compensateurs,
- 171,70 euros au titre des congés payés afférents.
*
A titre subsidiaire et s'il échet':
- fixer sa créance au passif de la SAS [2] à la somme de 2.610,2 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2021 au 15 mai 2022, outre 261,02 euros au titre des congés payés afférents,
*
Pour le surplus':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- fixé sa créance au passif de la SAS [2] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- condamné la SCP [Q] [M] ès qualités à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*
En tout état de cause':
- dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable au [4] de [Localité 4] qui devra garantir cette créance en l'absence de fonds disponibles de la société [2],
- condamner la SCP [Q] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- la condamner aux dépens,
- débouter le [5] de [Localité 4] de son appel incident et ses prétentions.
L'association [4] de [Localité 4] demande'de :
- confirmer le jugement du 27 janvier 2025 rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal, sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] [G] au passif de la société [2] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- infirmer le jugement sur ce dernier point,
*
Statuant à nouveau':
- débouter M. [O] [G] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- prendre acte et rappeler des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA-AGS de [Localité 4],
- mettre à la charge de tout autre que le [4] de [Localité 4] les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'AGS le 21 août 2025, et en ce qui concerne le salarié le 20 novembre 2025.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée
M. [O] [G] expose que son contrat à durée déterminée a été conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité'; il affirme que la société n'a jamais justifié de cet accroissement d'activité, alors que ses fonctions correspondaient à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'AGS demande la confirmation du jugement, en soulignant que le conseil des prud'hommes avait relevé que le CDD s'était poursuivi par un CDI.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1o Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2o Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
(...)'»
L'article L. 1245-1 du même code dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L1242-2 précité.
L'article L. 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que le contrat de travail litigieux a été conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
L'AGS ne justifie pas de l'existence du motif de recours au CDD litigieux.
En conséquence, celui-ci sera requalifié en CDI, la circonstance que la relation de travail se soit poursuivi en CDI au terme du CDD étant indifférente, et il sera fait droit à la demande d'indemnité à hauteur de ce qui est réclamé, en l'absence de contestation subsidiaire du quantum.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
M. [O] [G] expose avoir été contraint de réaliser de nombreuses heures supplémentaires, sans qu'elles soient rémunérées.
Il indique produire un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que le détail quotidien de ses horaires de travail.
L'AGS fait valoir que le salarié n'a jamais émis de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail'; elle ajoute que le conseil des prud'hommes a relevé des contradictions entre les tableaux du salarié et les relevés d'heures de l'entreprise'; elle indique par ailleurs que les heures supplémentaires ne sont dues que si elles ont été demandées par l'employeur.
Motivation
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [O] [G] renvoie à ses pièces 7 et 9.
La pièce 7 est constituée de tableaux de décompte des rappels réclamés, sur la base d'un total d'heures de travail, semaine par semaine, pour 2021 et 2022.
La pièce 9 est constituée de tableaux indiquant jour par jour, du 11 octobre 2021 au 06 mai 2022, l'horaire de début de travail et l'horaire de fin, et le total journalier des heures travaillées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'AGS d'y répondre.
L'AGS ne présente aucun élément venant contester les pièces précises du salarié.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de M. [O] [G], le jugement étant réformé sur ce point, ainsi que sur la condamnation au titre de l'obligation de sécurité, cette demande étant présentée par M. [O] [G] subsidiairement à sa demande de rappel pour heures supplémentaires.
Sur la demande au titre du repos compensateur obligatoire
M. [O] [G] indique que le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé.
Il renvoie à ses pièces 6 et 7.
L'AGS demande de débouter M. [O] [G] de cette prétention, en présentant les mêmes arguments que ceux développés contre la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Motivation
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
La pièce 6 de M. [O] [G] est constituée de ses bulletins de paie.
Sa pièce 7 est constituée par les tableaux de décompte des rappels réclamés, précités.
Il résulte du développement qui précède que M. [O] [G] a effectué des heures supplémentaires.
En l'absence de contestation subsidiaire du niveau de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et du calcul de l'indemnité réclamée, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de rappel de prime de vacances
M. [O] [G] explique ne pas avoir perçu la prime de vacances, égale à 30'% de l'indemnité de congés payés, prévue par la convention collective.
L'AGS fait valoir que cette prime doit être réclamée à la caisse de congés payés du BTP, et qu'il n'a pas effectué le nombre d'heures de travail requis par la convention collective sur l'année de référence.
Motivation
La convention collective du bâtiment, à laquelle l'AGS renvoie (extrait de la CCN en pièce 1), prévoit le versement d'une prime de vacances, prise en charge par la caisse de congés payés du BTP, pour les ouvriers ayant accompli au moins 1503 heures au cours de l'année de référence, pour les entreprises au 35 heures, dont le montant est égal à 30'% de l'indemnité de congés payés due pour 24 jours ouvrables.
L'AGS indique que le nombre d'heures à atteindre est de 1503 heures.
M. [O] [G] indique, sans être contesté par l'AGS, que la période de référence va du 1er mai au 30 avril.
Il renvoie à ses bulletins de paie en pièce 6 pour justifier de la réalisation d'au moins 1503 heures de travail.
Le total des heures travaillées, indiquées sur les bulletins de paie en pièce 6 (allant de juin 2021 à mai 2022) est de 1696,37, soit au-dessus du seuil précité de 1503 heures.
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement'; seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
L'AGS ne justifie pas de ce que l'employeur aurait accompli les diligences nécessaires auprès de la caisse du BTP, de sorte que l'employeur est débiteur de cette créance à l'égard de M. [O] [G].
La demande est donc fondée en son principe.
En l'absence de contestation subsidiaire du montant réclamé par M. [O] [G], il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [O] [G] affirme que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie une durée de travail inférieure à la réalité, alors qu'il avait connaissance des heures qu'il réalisait, que ce soit par la charge de travail qu'il lui confiait, les données du logiciel PRADEXO ou la géolocalisation de son véhicule.
L'AGS estime que l'attestation de M. [L], produite par l'appelant, ne permet pas de considérer que l'entreprise avait connaissance des heures supplémentaires.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. [O] [G] renvoie à ses pièces 8 et 14.
La pièce 8 est la description des tâches à accomplir sur le poste de M. [O] [G].
La pièce 14 est l'attestation de M. [K] [X], ancien collègue de travail de M. [O] [G] au sein de la société [2], qui explique ses journées de travail et qu'il effectuait 9 à 10 heures de travail par jour, sans que ses heures supplémentaires n'apparaissent sur ses bulletins de paie.
Il indique que «'Mr [O] [G] a dû également faire un nombre conséquent d'heures au-delà de 35h/semaine (') Son départ est dû en grande partie à des heures supplémentaires non réglées bien que la direction le promettait sans rien faire'».
Ces éléments ne démontrent pas l'intention de l'employeur de dissimuler des heures travaillées.
M. [O] [G] sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la SCP [Q] [M] ès qualités sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de d'Epinal le 27 janvier 2025, en ce qu'il a débouté M. [O] [G]':
- de sa demande de requalification de CDD en CDI ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de requalification,
- de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et à titre de rappel de prime de vacances,
- de sa demande d'heures supplémentaires,
- de sa demande au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents,
- débouté M. [O] [G] de sa demande de rappel de salaire du 1er juin 2021 au 15 mai 2022 ainsi que des congés payés afférents';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur ces points,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M [O] [G] en contrat de travail à durée indéterminée';
Fixe la créance de M. [O] [G] au passif de la liquidation de la société [2] aux sommes de':
- 2 355,38 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 7 984,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 717,04 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 171,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 493,68 euros à titre de rappel de prime de vacances';
Dit que le présent arrêt est opposable à l'[3] de [Localité 4]';
Dit que la garantie de l'[6] est due dans les limites légales de son intervention';
Y ajoutant,
Condamne la SCP [Q] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer à M. [O] [G] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCP [Q] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a2bd890cdc6046d470a4297
