Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04855

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 10 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
31 355,83 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  3. Appel formé notifiée par voie électronique, M. [V]
  4. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V], appelant,
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

223 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/333

Rôle N° RG 23/04855 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB4Z

[S] [V]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 09 septembre 2026

à :

- Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00692.

APPELANT

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Tony FERRONI de l'AARPI FERRONI - NADAL, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. [1], sise [2], [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère est en charge du rapport de l'affaire.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. M. [S] [V] a été embauché par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2], par contrat à durée déterminée du 12 octobre au 11 novembre 2020, en qualité de barman, statut employé, niveau II, échelon 1, selon la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

2. Par un avenant du 11 novembre 2020, il a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité de barman.

3. A compter du 2 novembre 2021, il a été placé en arrêt de travail.

4. M. [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi que des rappels de salaires.

5. Par une ordonnance de référé en date du 20 avril 2022, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Toulon a :

- renvoyé les parties à une audience présidée par le juge départiteur, fixée au 24 mai 2022 à 10h30 pour statuer sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts en application de l'article R1454-29 du code du travail ;

- condamné la SAS [1] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS [1] aux dépens de l'instance.

6. Par une ordonnance de départage en référé en date du 28 juin 2022, le juge départiteur de la formation de référé a :

- rejeté la demande de provision de M. [V] au titre du salaire d'octobre 2021 ;

- rejeté la demande de provision de M. [V] au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens.

7. Par courrier du 16 décembre 2021, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

8. Par décision en date du 27 janvier 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a :

- ordonné à la SAS [1] de payer la somme de 1 200,39 euros nets pour le salaire d'octobre 2021 et 1 688,26 euros pour le solde de tout compte à M. [V] ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 02 juin 2022 à 14h00 du bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

9. Par jugement en date du 10 février 2023 notifié les 16 et 17 mars 2023, le conseil des prud'hommes de Toulon a :

- prononcé la résiliation judiciaire au 16 décembre 2021 du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] ;

- condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 3 087,94 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 087,94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 308,79 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 385,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société [1] aux dépens.

10. Par déclaration du 3 avril 2023 notifiée par voie électronique, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

11. Par exploits d'huissier du 17 mai 2023, il a signifié le jugement du conseil de prud'hommes du 10 février 2023 et la déclaration d'appel à la SAS [1] et le 30 juin 2023 ses conclusions d'appelant.

12. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V], appelant, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire au 16 décembre 2021 du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] ;

- condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 3 087,94 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 087,94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 308,79 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 385,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux dépens ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- l'a débouté de ses demandes de :

- 1 554,59 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2021 ;

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et exécution déloyale de la relation de travail ;

- 8 227,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 09 juin au 31 octobre 2021 ;

- 822,79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés subséquents ;

- 2 176,07 euros bruts à titre d'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos non-prise ;

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l'obligation de santé et de sécurité et de la durée maximale hebdomadaire ;

- 9 327,54 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- remise des bulletins de paie, rectifiés, de décembre 2020 à mai 2021, d'août 2021 à octobre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

statuant à nouveau,

- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes de :

- 1 554,59 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2021 ;

- 8 227,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 9 juin au 31 octobre 2021 ;

- 822,79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent ;

- 2 176,07 euros bruts à titre d'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos non-prise ;

- 3 000,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l'obligation de santé et de sécurité et de la durée maximale hebdomadaire ;

- 9 327,54 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 5 000,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- enjoindre la SAS [1] à lui remettre des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et des bulletins de paie rectifiés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.

- condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

13. La SAS [1] n'a pas constitué avocat.

14. L'ordonnance de clôture a été fixée au 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

15. En l'absence de constitution de l'intimée, la cour est tenue de statuer au regard, d'une part, des moyens développés par l'appelant et d'autre part, de ceux par lesquels les premiers juges se sont déterminés, dont elle doit examiner la pertinence.

16. Il sera ensuite relevé que le jugement n'est pas critiqué dans le dispositif des conclusions des parties en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire au 16 décembre 2021 du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] ;

- condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 3 087,94 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 087,94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 308,79 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 385,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux dépens.

17. Ces dispositions sont donc définitives.

18. Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. La cour n'est donc pas saisie de la demande formulée au titre du solde de tout compte (2 036,99 euros brut) qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

Sur la demande de rappel de salaire du mois d'octobre 2021 :

19. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. La délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement.

20. L'appelant démontre, par la communication d'un courrier de la banque [3], que le chèque n°3690322 d'un montant de 1 200,39 euros (montant net figurant sur le bulletin de salaire d'octobre 2021) en paiement du salaire d'octobre 2021 dont le bureau de conciliation et d'orientation avait ordonné le versement est revenu impayé pour défaut de provision le 25 janvier 2022.

21. Le jugement déféré n'a pas motivé le rejet de cette demande.

22. L'employeur non comparant ne rapportant pas la preuve du paiement du salaire d'octobre 2021, il sera condamné à payer au salarié la somme brute de 1 554,59 euros à titre de rappel de salaire, outre 155,46 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :

23. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

24. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).

25. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

26. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO).

27. M. [V] expose avoir effectué les heures supplémentaires suivantes :

- du 09 au 12 juin 2021 : 6h30 d'heures supplémentaires ;

- du 14 au 19 juin 2021, 30h30 d'heures supplémentaires ;

- du 21 au 26 juin 2021, 24h d'heures supplémentaires ;

- du 28 juin au 03 juillet 2021, 29h15 d'heures supplémentaires ;

- du 05 au 10 juillet 2021, 19h d'heures supplémentaires ;

- du 12 au 17 juillet 2021, 21h30 d'heures supplémentaires ;

- du 19 au 24 juillet 2021, 34h50 d'heures supplémentaires ;

- du 26 au 31 juillet 2021, 41h d'heures supplémentaires ;

- du 02 au 07 août 2021, 33h15 d'heures supplémentaires ;

- du 09 au 14 août 2021, 22h45 d'heures supplémentaires ;

- du 16 au 21 août 2021, 26h30 d'heures supplémentaires ;

- du 23 au 28 août 2021, 29h30 d'heures supplémentaires ;

- du 30 août au 05 septembre 2021, 37h d'heures supplémentaires ;

- du 06 au 11 septembre 2021, 27h d'heures supplémentaires ;

- du 13 au 19 septembre 2021, 45h30 d'heures supplémentaires ;

- du 20 au 25 septembre 2021, 21h30 d'heures supplémentaires ;

- du 27 septembre au 02 octobre 2021, 18h d'heures supplémentaires ;

- du 04 au 10 octobre 2021, 37h d'heures supplémentaires ;

- du 11 au 17 octobre 2021, 38h d'heures supplémentaires ;

- du 18 au 23 octobre 2021, 14h30 d'heures supplémentaires ;

- du 25 au 30 octobre 2021, 16h d'heures supplémentaires.

28. Au soutien de sa demande, il produit les pièces suivantes :

- un décompte hebdomadaire des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies du 9 juin au 31 octobre 2021 calculées selon les majorations prévues par l'article 7 de l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 à la convention collective hôtels, cafés, restaurants ;

- ses bulletins de salaires ;

- la copie de fiches d'enregistrement de ses horaires de travail comportant sa signature de juin, juillet, août, septembre et octobre 2021 ;

- des échanges de SMS avec le gérant de la société ('[4]'), et des proches ('[5]', '[6]') ;

- la copie d'une invitation à une soirée au château fort de [2] du 21 juillet 2021 ;

- des dates de matchs de rugby, Top 14 en 2021-2022.

29. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

30. Dans leur motivation, les premiers juges ont retenu que : 'Attendu que Monsieur [V], sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 9 juin 2021 au 3l octobre 2021, qu'il produit au débat des fiches d'enregistrement non contresignées par l'employeur, des bulletins de salaire qui font apparaitre du chômage partiel et des heures d'absence pour activité partielle. Que cependant les éléments communiqués ne suffisent pas d'établir la réalité d'heures supplémentaires dites effectuées, que dès lors la demande est rejetée (')'.

31. Force est de constater que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve. La cour constate que l'employeur ne produit pas d'éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par le salarié.

32. En l'état des éléments du dossier, il sera alloué à M. [V] un rappel d'heures supplémentaires fixé à 8 227,95 euros brut, outre 822,79 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non-prise :

33. Selon les dispositions de l'article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

34. L'article 26 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 fixe à 360 heures le contingent d'heures supplémentaires par an pour les établissements permanents et à 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.

35. En l'espèce, 572,30 heures supplémentaires ont été retenues, soit 212,30 heures au-dessus du contingent. Il résulte ensuite des éléments de la cause que la société employait moins de 21 salariés.

36. Les premiers juges ont justifié le rejet de cette demande en se fondant sur le rejet de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

37. Compte tenu des heures supplémentaires accomplies et du dépassement du contingent annuel retenu, la société [1] est redevable d'une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel qui s'établit à la somme de 1196,84 euros (congés payés compris).

Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la violation de l'obligation de santé et de sécurité et de la durée maximale hebdomadaire :

38. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants fixe une durée maximale hebdomadaire de travail à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, avec une durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures.

39. M. [V] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité par le dépassement régulier de la durée maximale hebdomadaire de travail en violation des dispositions de l'article L3121-20 du code du travail. Il indique avoir effectué de 'multiples semaines de travail consécutives à plus de 44 heures de travail' ce qui a dégradé son état de santé avec un épuisement moral et entraîné un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2021.

40. Les premiers juges ont justifié le rejet de cette demande en se fondant sur le rejet de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

41. L'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir respecté les dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux durées minimales quotidienne et hebdomadaire de repos. Eu égard aux heures supplémentaires retenues, il est retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité justifiant l'allocation en réparation au salarié d'une indemnité de 500 euros.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

42. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

43. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

44. M. [V] fait valoir que la société [1] était parfaitement au courant de l'accomplissement des heures supplémentaires. Pour en justifier, il se réfère notamment aux échanges de SMS avec son employeur ou la justification d'organisation de soirées.

45. Les premiers juges ont justifié le rejet de cette demande en se fondant sur le rejet de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

46. La cour constate en effet que l'employeur ne pouvait ignorer l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié. Ainsi, le fait de n'en mentionner aucune sur les bulletins de paie caractérise une volonté de dissimuler une partie du travail accompli par ce dernier. Le salarié a donc droit à une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, soit la somme de 9 327,54 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

47. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

48. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.

49. En application de l'article 1231-6 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

50. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur des sommes qui lui sont dues et causé par la mauvaise foi de ce dernier.

51. Le salarié soutient que l'employeur a commis divers manquements à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail qui ont abouti à une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, à savoir :

- un grand nombre d'heures supplémentaires réalisées et non-payées ;

- une violation de la durée maximale de travail hebdomadaire ;

- une violation du contingent annuel d'heures supplémentaires et du droit au repos ;

- une violation de l'obligation de sécurité ;

- un retard dans le paiement des salaires ;

- un non-paiement de son salaire du mois d'octobre 2021 ;

- un non-paiement de son solde de tout compte ;

- une absence de remise de certains de ses bulletins de paie.

52. Les premiers juges ont justifié le rejet de cette demande en soulignant : 'les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, répare l'entier de préjudice subi, la demande au titre de dommages et intérêts distinct est rejetée'.

53. La cour constate que le salarié fonde en partie sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sur des manquements pour lesquels il a déjà été indemnisé. S'agissant des rappels de salaire, il ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement et causé par la mauvaise foi de l'employeur. Enfin, le salarié justifie que des bulletins de salaire manquants ont été remis qu'après engagement de la procédure prud'homale.

54. En considération de ces éléments, il est alloué en réparation au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur les demandes accessoires :

55. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, et solde de tout compte) et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

56. La société [1] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire au 16 décembre 2021 du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] ;

- condamné la société [1] à payer à M. [S] [V] les sommes suivantes :

- 3 087,94 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 087,94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 308,79 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 385,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux dépens ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté :

- la demande de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2021 ;

- la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

- la demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non-prise ;

- la demande de dommages et intérêts du fait de la violation de l'obligation de santé et de sécurité et de la durée maximale hebdomadaire ;

- la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la demande de transmission des documents de fin de contrat et de bulletins de salaires rectifiés ;

STATUANT à nouveau ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [S] [V] les sommes suivantes :

- 1 554,59 euros brut de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2021, outre 155,46 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 8 227,95 euros brut de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 822,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1196,84 euros à titre d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non-prise ;

- 500 euros de dommages et intérêts du fait de la violation de l'obligation de santé et de sécurité et de la durée maximale hebdomadaire ;

- 9 327,54 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

ORDONNE la transmission par la société [1] à M. [S] [V] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, et solde de tout compte) et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;

CONDAMNE la société [1] supportera les dépens d'appel ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [S] [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 10 février 2023
Identifiant source
6aa256b3195da062e0f2edbb

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