Code du travail

Article R. 1454-29 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-29

8 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19839

Cour d'appel

les conflits du travail sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne et doivent être résolus avec une célérité particulière, - le délai total de la procédure prud'homale de 31 mois est déraisonnable à raison de 17 mois entre le partage de voix et l'audience devant le juge départiteur, dont la durée est fixée à un mois par l'article R.1454-29 du code du travail, et ce, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et du comportement des parties qui n'ont pas concouru à l'allongement de la procédure, et constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat.

Condamnation : 1 800 €Faute lourde+3
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19838

Cour d'appel

les conflits du travail sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne et doivent être résolus avec une célérité particulière, - le délai total de la procédure prud'homale de 31 mois est déraisonnable à raison de 17 mois entre le partage de voix et l'audience devant le juge départiteur, dont la durée est fixée à un mois par l'article R.1454-29 du code du travail, et ce, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et du comportement des parties qui n'ont pas concouru à l'allongement de la procédure, et constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat.

Condamnation : 1 800 €Faute lourde+3
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19836

Cour d'appel

les conflits du travail sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne et doivent être résolus avec une célérité particulière, - le délai total de la procédure prud'homale de 31 mois est déraisonnable à raison de 17 mois entre le partage de voix et l'audience devant le juge départiteur, dont la durée est fixée à un mois par l'article R.1454-29 du code du travail, et ce, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et du comportement des parties qui n'ont pas concouru à l'allongement de la procédure, et constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat.

Condamnation : 1 800 €Faute lourde+3
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4

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099

Cour d'appel

débouté le salarié de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - renvoyé au juge départiteur les demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour absence de visite médicale ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence et en application des articles L 1454-2, L 1454-3 et L 1454-4 et R 1454-29, R 1454-30 et T 1454-31 du code du travail renvoyé l'affaire à une audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur dont la date est fixée au lundi 27 mai 2024 à 9 heures, - dit que la notification du présent jugement valait convocation à se présenter à la dite audience de partage, - réservé les dépens. Par acte du 25 mars 2024, M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 301 €Licenciement+21
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5

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 23 juin 2025, 24/01016

Cour d'appel

L'article L.1454-2 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui : 'En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois'. L'article R.1454-29 du code du travail prévoit qu' : 'en cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi'.

Condamnation : 731 €Licenciement+6
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6

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204

Cour d'appel

rejeté les demandes formulées par Monsieur [H] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Le 16 juin 2021, Monsieur [H] [J] a formé une déclaration d'appel. Le 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la validité du jugement au regard des dispositions de l'article R.1454-29 du code du travail. Dans ses écritures en date du 6 janvier 2022, Monsieur [H] [J] demande à la cour : - à titre liminaire, de statuer ce que de droit s'agissant de la validité du jugement au regard des dispositions de l'article R.

Condamnation : 9 734 €Licenciement+12
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7

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 octobre 2020, 17/04116

Cour d'appel

Par jugement du 7 mai 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil des prud'hommes de Tarbes : - a débouté M. [S] [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes, - dit qu'en application des articles L 1454-2 et R 1454-29 du code du travail , l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur du lundi 05 octobre 2015. Par déclaration enregistrée au guichet du greffe le 28 mai 2015, le conseil de M. [S] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2015 dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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