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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19839

Mots-clés droit social

Faute lourdeDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
22/19839

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 22/19839 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 22/19839 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX4H Décision déférée à la Cour : Jugementdu 19 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/15107 APPELANTE : SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE-CFTC (SNEPS-CFTC) pris en la personne de son Président M. [M] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMEE : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 3] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Madame Estelle MOREAU, Conseillère Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée le 03 janvier 2023, un avis écrit a été transmis le 19 février 2026.

ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par requête du 23 mai 2018, M. [V] [Y], salarié de la société Securitas France et investi de divers mandats de représentation du personnel, et le syndicat national des entreprises de la prévention et de la sécurité-CFTC (le SNEPS-CFTC), contestant le transfert de M. [Y] dans un autre établissement, ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en réparation de leurs préjudices respectifs, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 18 septembre 2018 puis à l'audience de jugement du 26 mars 2019.

Le conseil de prud'hommes s'est placé en partage des voix le 18 juin 2019 et une audience de départage s'est tenue le 13 novembre 2020.

Le jugement a été rendu le 18 décembre 2020 avant d'être notifié aux parties le 21 décembre 2020.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 30 novembre 2021, M. [Y] et le SNEPS-CFTC ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 19 octobre 2022, ce tribunal a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Y] les sommes de : - 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 495,53 euros à titre de préjudice financier, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - rejeté la demande de dommages et intérêts du SNEPS-CFTC, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, - rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 25 novembre 2022, le SNEPS-CFTC a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 février 2023, le syndicat national des entreprises de la prévention et de la sécurité-CFTC (le SNEPS-CFTC) demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté ses demandes, statuant à nouveau sur les chefs incriminés, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 10 100 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Bordacahar.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 février 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter le SNEPS-CFTC de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner le SNEPS-CFTC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le SNEPS-CFTC aux dépens.

Par avis déposé le 19 février 2026, le ministère public demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter le SNEPS-CFTC de ses demandes d'indemnisation, - débouter le SNEPS-CFTC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2026.

SUR CE, Sur la responsabilité de l'Etat Sur le déni de justice Les premiers juges, procédant à l'analyse des délais entre chaque étape procédurale, ont retenu que seul le délai de procédure de 17 mois entre la décision de renvoi en départage et l'audience de départage est excessif à hauteur de 11 mois, et constituait un déni de justice.

Le SNEPS-CFTC fait valoir que : - les conflits du travail sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne et doivent être résolus avec une célérité particulière, - le délai total de la procédure prud'homale de 31 mois est déraisonnable à raison de 17 mois entre le partage de voix et l'audience devant le juge départiteur, dont la durée est fixée à un mois par l'article R.1454-29 du code du travail, et ce, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et du comportement des parties qui n'ont pas concouru à l'allongement de la procédure, et constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat.

L'agent judiciaire de l'Etat réplique que : - le seul dépassement d'un délai légal ne saurait en lui-même être constitutif d'un déni de justice, - les délais entre les étapes procédurales sont raisonnables hormis la durée de 16 mois entre le procès-verbal de partage des voix et l'audience de départage, qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat au delà de 4 mois, en tenant compte des vacations judiciaires et de la période d'urgence sanitaire de mars 2020.

Le ministère public fait siens les motifs des premiers juges sur ce point.