Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 484
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 484 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03707

Cour d'appel

Le 27 décembre 2019, M. [S] était élu membre du comité social et économique. A cette date, il était déjà délégué syndical CGT d'établissement Région Est et titulaire d'un mandat de membre du comité d'entreprise [4]. Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2019, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de demander des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que pour violation du statut protecteur et exécution fautive du contrat de travail. Le 12 février 2020, M. [S] était en outre élu membre du comité social et économique central. Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale, a condamné la société [2] à payer à M.

Montant détecté : 33 500 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07233

Cour d'appel

Il était placé en arrêt de travail pour maladie au printemps 2021. Par courrier du 17 juin 2021, il dénonçait une situation de discrimination dont il se disait victime et annonçait son départ à la retraite pour inaptitude médicale. Son contrat était rompu le 31 juillet suivant. Le 29 juillet 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la reconnaissance d'une discrimination syndicale, à un licenciement nul ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 25 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, débouté le GIE [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 17 novembre 2023, M.

Montant détecté : 168 268 €Licenciement+25
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 septembre 2026, 23/01085

Cour d'appel

ayant été nommé 'chef de chantier' sur plusieurs projets consécutivement à la formation de 'master chef responsable de chantier' qui lui a été dispensée en septembre et octobre 2016, la perception d'une rémunération inférieure à celle garantie pour un niveau IV correspondant auxdites fonctions de chef de chantier, une atteinte à son statut protecteur et la discrimination syndicale salariale en résultant. Il invoque également l'absence d'entretien d'évaluation biennal relatif à sa progression professionnelle et fait état d'un dernier entretien professionnel remontant à 2016. La société conclut au rejet de la demande, rappelant que les manquements anciens et ayant pris fin ne sauraient être pris en considération pour l'appréciation du bien-fondé d'une résiliation judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02989

Cour d'appel

Il exerce actuellement les fonctions de conseiller commercial en vente équipement, niveau 3B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, avec un salaire mensuel brut de 1 801,52€ (selon les bulletins de paie produits). Entre 2008 et 2018, il a été titulaire de plusieurs mandats représentatifs du personnel. Le 5 août 2019, s'estimant victime de faits de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 21 mai 2024, a condamné la société [2] à lui payer les sommes de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 juin 2024, la société [1] a interjeté appel.

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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5

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/01382

Cour d'appel

Au demeurant, il ne pouvait interjeter appel sur ce point, puisqu'il avait précisément renoncé à sa demande et qu'aucun chef de jugement ne statuait donc sur la demande. La demande est donc irrecevable comme le soutient la SASU [1]. Sur le préjudice moral issu de la discrimination : M. [S] demande 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale et fondée sur son état de santé et son handicap. Toutefois, la cour ayant écarté toute discrimination rejettera la demande indemnitaire par confirmation du jugement déféré. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : M.

Montant détecté : 109 733 €Licenciement+25
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/08379

Cour d'appel

Mme [L] dénonce des pressions, une surveillance constante et le retrait de ses fonctions managériales notifiée le 6 janvier 2020. Mme [L] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue à compter du 17 janvier 2020. Le 10 juillet 2020, elle a dénoncé par courrier la dégradation de ses conditions de travail et ses conséquences sur sa santé. Estimant l'employeur coupable de harcèlement moral et de discrimination syndicale, Mme [L] a saisi le 16 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 25/06164

Cour d'appel

2132-3 du code du travail et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : . 12 289 euros en réparation du licenciement non causé, . 12 289 euros pour discrimination syndicale, . 1 764,67 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied abusive, . 176,47 euros au titre des congés payés afférents, . 3 152,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 315,25 euros au titre des congés payés afférents, .

Montant détecté : 52 750 €Licenciement+19
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8

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03927

Cour d'appel

directe ou indirecte ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination syndicale, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination.

Montant détecté : 51 360 €Licenciement+13
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9

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07034

Cour d'appel

du jugement de sorte que les premiers juges n'ont pas statué ultra-petita en annulant les sanctions disciplinaires de M. [N]. Concernant la sanction notifiée le 19 octobre 2020 après un entretien le 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a retenu que : 'Lors de la première sanction, l'employeur reproche le défaut de ronde sur les mois de juillet et août 2020, découverte a posteriori lors d'un contrôle par le supérieur hiérarchique de M. [N]. Il lui est reproché particulièrement sa mauvaise compréhension des préconisations du médecin du travail, et plus, que cette omission était volontaire. Il lui est également reproché de manquer de professionnalisme, de ne pas avoir fait suivre de formation incendie à ses équipes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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10

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02921

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de promoteur de ventes, coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 11 juillet 2007, avec le statut d'employé. Cette société est spécialisée dans la fabrication et la diffusion de produits de finition technique pour le bois. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Par lettre du 17 juin 2020, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2020. Par lettre du 26 juin 2020, l'entretien préalable auquel avait été convoqué M.

Montant détecté : 10 986 €Licenciement+22
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/02364

Cour d'appel

La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que l'annulation de la convention de forfait-jours prévue à son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination syndicale, pour exécution déloyale du contrat travail et manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que le règlement des 150 jours de son compte épargne temps, M.

Montant détecté : 55 010 €Licenciement+25
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12

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/05934

Cour d'appel

[B] [A] a, à plusieurs reprises, reproché à son employeur d'être l'objet d'erreurs répétées notamment s'agissant de sa rémunération et d'être victime de certains actes et décisions imputables à son employeur en raison de son activité syndicale. Par une requête du 09 décembre 2015, M. [B] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir condamner la société SARL [1] au paiement de dommages-intérêts pour harcélement moral et discrimination syndicale ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire. Par ordonnance du 2 mai 2017, cette première procédure a fait l'objet d'une radiation. Par voie de conclusions déposées le 2 mai 2019, l'affaire a été ré-enrolée. Devant le bureau de jugement, le syndicat CFDT commerces et services 13 est intervenu volontairement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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