Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 598
Dernière décision affichée21 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 598 décisions
1

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00971

Cour d'appel

[S] a ensuite été licencié pour inaptitude, par lettre du 22 juillet 2022. A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de onze années et trois mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 7. Par jugement rendu en formation de départage le 9 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale, - dit que M. [S] a été victime de faits de harcèlement moral, - déclaré nul le licenciement prononcé pour inaptitude le 22 juillet 2022, - dit que l'inaptitude de M. [S] a une origine professionnelle, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.

Condamnation : 68 040 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03560

Cour d'appel

février 2021, a vu ses horaires de travail modifiés à compter du 22 février 2021 et a reçu un avertissement le 15 mars 2021 en raison de la venue dans l'entreprise du président de la [2]. La société [1] a contesté sa désignation par la [2] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour relève d'abord qu'il n'est pas justifié de ce que Mme [C] a eu une activité syndicale avant d'être désignée représentante de section syndicale par la [2].

Condamnation : 45 360 €Licenciement+22
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 24/01112

Cour d'appel

150 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice matériel distinct du rappel de salaire découlant de l'absence de réintégration effective jusqu'au 16 juin 2021 ; 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice consistant dans la perte de chèques cadeaux du CSE jusqu'à la réintégration effective ; 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; 24 119, 88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 120 599, 40 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Dire que conformément aux articles 1231-7…

Condamnation : 147 231 €Licenciement+32
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 25/02929

Cour d'appel

' 3 310,4 euros au titre des majorations légales des heures supplémentaires ; ' 331,04 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative conformes à la décision, - débouté M.

Condamnation : 4 385 €Licenciement+17
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 21/17373

Cour d'appel

pas plus son inaptitude à des faits de harcèlement moral ou de discrimination, ne demandant pas que son licenciement soit déclaré nul mais uniquement privé de cause réelle et sérieuse. De plus, au vu des deux témoignages produits et des photographies de batterie, le salarié n'établit pas la matérialité de faits laissant supposer ni harcèlement moral ni discrimination syndicale. [33] Par contre, la cour retient que le salarié invoque, implicitement mais de manière compréhensible, l'imputabilité de son inaptitude médicale à une violation de l'obligation de sécurité consistant en un port de charges supérieures à 10'kg malgré les restrictions médicales qui lui étaient applicables et partant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00982

Cour d'appel

de travail en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés subséquents, indemnité pour préjudice pour discrimination syndicale, heures supplémentaires et congés payés afférents, article 700 du code de procédure civile) ; - condamne Mme [I] à payer à 1'Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts de l'[1] ; - condamne Mme [I] aux entiers dépens. 8.

Condamnation : 5 503 €Licenciement+20
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8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01832

Cour d'appel

. Dans ce cadre, je vous avais notamment adressé un courrier en date du 21 mars 2018, pour vous alerter officiellement sur cette situation, après l'avoir évoquée verbalement à plusieurs reprises, et en particulier, comme vous le soulignez d'ailleurs, lors de la réunion de la DUP du 18 janvier 2018. Je considère ainsi très clairement avoir été victime d'une discrimination syndicale alors même que je n'ai fait que remplir mon devoir de représentant du personnel. Un tel constat est proprement inacceptable. S'agissant en particulier de cette réclamation, ce n'est qu'après plusieurs mois de silence que la société [5] a apporté une réponse aux salariés concernés (moi-même compris), par courrier du 5 juillet 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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9

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/13665

Cour d'appel

en ce qu'il 'a débouté Madame [Q] de l'intégralité de ses demandes. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé Madame [Q] mal fondée en ses demandes. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé que Madame [Q] n'avait pas été victime de harcèlement moral. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé que Madame [Q] n'avait pas été victime de discrimination syndicale. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé que Madame [Q] avait été remplie de ses droits en matière de prévoyance. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] et devant produire les effets d'un licenciement nul.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08608

Cour d'appel

461,44 euros au titre des congés payés y afférents ; * 17 000 euros de rappel de prime variable pour les années 2018 à 2022 ; * 242,50 euros sur le reliquat de la prime d'intéressement pour les années 2018 à 2020 ; * 55 836,30 euros au titre du préjudice social subi en application de l'article L.1134-5 du code du travail ; * 150 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination syndicale et sexuelle subies ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail qui en découle ; - Ordonner la régularisation des bulletins de paie depuis janvier 2019 à ce jour, et, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Condamner la…

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10185

Cour d'appel

-respect de la procédure statutaire de révocation et du préjudice de retraite, Et statuant à nouveau : A titre principal : - juger bien-fondée la mesure de révocation dont a fait l'objet M. [X] ; A titre subsidiaire : - requalifier la révocation de M. [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - juger qu'aucune discrimination syndicale n'est caractérisée ; - juger qu'aucune déloyauté de sa part n'est caractérisée ; En conséquence : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [X] à lui rembourser l'ensemble des sommes lui ayant été versées en exécution de la décision querellée ; - condamner M. [X] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers dépens.

Condamnation : 40 600 €Licenciement+17
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 23/00401

Cour d'appel

infirmer les chefs du jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris aux termes desquels a été « déclaré » « le licenciement dont Mme [F] a fait l'objet fondé sur une cause réelle et sérieuse », et aux termes desquels a été rejeté « le surplus des demandes », - à titre subsidiaire et si la cour de céans jugeait la discrimination syndicale salariale non caractérisée, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [F] les sommes de 20 871,73 euros à titre de rappel de salaires de 2014 à 2017 et 2 087,17 euros à titre de congés payés afférents, outre intérêts légaux à compter du 31 août 2018, - juger mal fondée la société [1] en son appel incident, et statuant à nouveau - juger Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes…

Condamnation : 104 033 €Licenciement+24
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