Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/07034

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Concernant la sanction notifiée le 19 octobre 2020 après un entretien le 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a retenu que: 'Lors de la première sanction, l'employeur reproche le défaut de ronde sur les mois de juillet et août 2020, découverte a posteriori lors d'un contrôle par le supérieur hiérarchique de M. [N].
  • Raisonnement: Sur l'irrecevabilité des demandes formées devant le conseil de prud'hommes par conclusions notifiées après la requête initiale: Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
  • Raisonnement: En conséquence, le conseil annule les sanctions notifiées à M.[N] le 19 octobre 2020 et le 15 janvier 2021 et condamne la Société [1] à lui verser un rappel de salaire pour les deux mises à pied injustifiées.' L'employeur auquel incombe de la charge de la preuve, ne communique aucune pièce relative aux faits reprochés et excipe de la lettre du salarié en date du 4 février 2021, une reconnaissance par celui-ci des faits reprochés.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°321

N° RG 22/07034 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TKA6

S.A.S. [1]

C/

M. [J] [N]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 25/11/2022

RG CPH : 21/00159

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine [Localité 2],

- Me Erwan LE MOIGNE

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A.S. INTEGRAL [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour postulant et représentée par Me Kévin DOGRU, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Philippe RENAUD, Avocat plaidant du Barreau d'ESSONNE

INTIMÉ :

Monsieur [J] [N]

né le 14 Mars 1964 à [Localité 4] (38)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

M. [J] [N] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2017 en qualité d'agent d'exploitation au coefficient 130, niveau 3, échelon 1.

A compter du 1er mars 2018, sa classification a évolué au coefficient 140, niveau 3, échelon 2.

Il était affecté sur les chantiers de l'Atlantique.

Ses tâches consistaient à contrôler les accès et à assurer un rôle de surveillance générale pour la protection des biens et des personnes.

Le 6 septembre 2019, M. [N] a proposé à son employeur de le reclasser, à la suite d'une opération au genou, sur un poste à créer de responsable formation sur le site de [Localité 1] exposant disposer d'une expérience de formateur, de marin, de capitaine de marine marchande, de rondier et de chef de poste navire.

Il a été élu au CSE au mois de novembre 2019.

Le 28 mai 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste d'agent de sécurité bord et port sous réserve de "limiter la marche prolongée (pourrait faire plusieurs rondes courtes par jour ou sinon limiter à une ronde prolongée (environ 2 heures à par jour, privilégier l'ascenseur)".

Le 25 août 2020, M. [N] a subi un accident du travail et a été placé en arrêt pendant quatre jours à compter de cette date.

Le 19 octobre 2020, la société a notifié à M. [N] une mise à pied disciplinaire de 24 heures au cours du mois de novembre 2020 pour non réalisation des rondes selon le rythme de deux ou trois par vacation de deux heures et non réalisation d'exercice incendie/secours avec son équipe au cours des deux derniers mois.

Par un nouvel avis d'aptitude du 17 décembre 2020, le médecin du travail a préconisé de limiter la marche prolongée au maximum à deux heures par jour en marche cumulée sur les rondes et les déplacements.

Le 15 janvier 2021, une nouvelle mise à pied disciplinaire de 36 heures au cours du mois de février 2021 a été notifiée au salarié pour défaut de mise à jour et de suivi de fichiers.

M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 février 2021.

Le 22 février 2021, M. [N] a fait signifier par huissier de justice à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur harcèlement, menace, entrave à l'activité syndicale, sanctions non justifiées, refus ou absence de formation.

Le 23 août 2021, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Aux termes de ses dernières conclusions, il demandait de :

- dire fondées et recevables les demandes formulées par M. [N] ;

- dire que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte du contrat de travail ;

- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;

- prononcer l'annulation des sanctions disciplinaires ;

En conséquence,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société [1] à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 90 181,14 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul pour violation du statut protecteur,

- 1 744,58 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 294,34 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 429,43 euros bruts de congés payés afférents,

- 4 294,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 665,40 euros bruts de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée, outre 66,54 euros bruts de congés payés afférents,

- 1 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- fixer le salaire moyen à 2 147,17 euros bruts ;

- ordonner la remise par la société [1] des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater de la notification à intervenir ;

- se réserver expressément le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l'article 1153, 1153-1 et 1154 du code civil.

Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint- Nazaire a :

- dit que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte du contrat de travail ;

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [J] [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;

- prononcé l'annulation des sanctions disciplinaires notifiées le 19 octobre 2020 et 15 janvier 2021;

- condamné la SARL [1] à verser à M. [J] [N] les sommes de :

- 1 744,58 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 294,34 euros nets au titre de l'indemnité de préavis,

- 429,43 euros nets à titre des congés payés afférents,

- 665,40 euros nets au titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la sanction disciplinaire,

- 66,54 euros nets au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 23 août 2021, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la SARL [1] à remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement, soit une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification ou, à défaut, de la signification de la présente décision sur une période de trente jours. Passé ce délai, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonné, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL [1] aux organismes concernés, de l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. [J] [N] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

- débouté M. [J] [N] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 682 euros bruts ;

- dit que l'exécution provisoire ne se justifie pas pour le surplus des condamnations ;

- mis les dépens à la charge de la SARL [1], ainsi que les éventuels frais d'huissiers en cas d'exécution forcée de la présente décision.

La SARL [1] a interjeté appel le 2 décembre 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, la société [1] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien-fondée ;

- déclarer irrecevable l'appel incident qui pourrait être interjeté par M. [N] ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, le confirmer en ce qu'il a débouté M. [N] de nombre de ses arguments et affirmations comme indiqué dans le corps des présentes conclusions,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les trois nouvelles demandes formées par M. [J] [N] dans ses conclusions notifiées pour l'audience de bureau de jugement du 6 mai 2022, à savoir :

- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et en conséquence, condamner [3] à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul pour violation du statut protecteur : 90 181,14 euros,

- indemnité de licenciement : 1 744,58 euros.

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé, statuant ultra-petita, les avertissements notifiés à M. [N] les 19 octobre 2020 et 15 janvier 2021 ;

- constater que les deux premières demandes (et non pas les autres) ne relevaient pas de la compétence ratione materiae du conseil de prud'hommes, et à ce titre déclarer que M. [N] aurait dû les soumettre au tribunal judiciaire de Saint Nazaire pour tout ce qui concerne à la prétendue «violation » du statut protecteur ;

Plus subsidiairement,

- débouter M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes,

Sur les demandes reconventionnelles,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamner M. [J] [N] à verser à la société [1] SAS la somme de 3 282,78 euros au titre du préavis non exécuté, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2021, date de la réception de sa demande en justice ;

- condamner M. [N] à restituer l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2022,

- condamner M. [J] [N] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimé a constitué avocat mais n'a pas notifié de conclusions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'irrecevabilité des demandes formées devant le conseil de prud'hommes par conclusions notifiées après la requête initiale :

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

L'article L. 1451-1 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

En l'espèce, la demande initiale formulée dans la requête consistait à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande nouvelle formulée par conclusions devant le bureau de jugement consistait à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul.

S'agissant de demandes tendant aux mêmes fins à savoir réparer le caractère injustifié d'un licenciement, la demande nouvelle formulée devant le bureau de jugement tendant à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul et non plus sans cause réelle et sérieuse présente un lien suffisant avec la première demande et a à juste titre été déclarée recevable.

Les demandes accessoires d'indemnité pour licenciement nul et de d'indemnité compensatrice de préavis sont également recevables comme présentant un lien suffisant avec les demandes initiales portant sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes

Selon l'article L1411-4 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

L'article L1451-1 du code du travail précise que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Si le conseil de prud'hommes a examiné l'existence d'une entrave à l'activité syndicale, c'est au sens d'une éventuelle atteinte aux missions du salarié protégé laquelle peut constituer une cause de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. En appréciant l'existence d'une entrave dans le seul champ de sa compétence, le conseil de prud'hommes n'a pas excédé celle-ci.

Son appréciation ne fait pas obstacle le cas échéant à la compétence du tribunal judiciaire pour apprécier, en audience correctionnelle, l'existence d'un délit d'entrave et ses conséquences indemnitaires.

Au demeurant, aucune exception d'incompétence n'a été formellement mentionnée dans le dispositif des conclusions de l'employeur de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle exception.

Sur les sanctions disciplinaires :

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération.

Selon l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le conseil de prud'hommes a annulé les deux sanctions en considérant pour la sanction du 22 septembre 2020 que la preuve des faits reprochés n'était pas rapportée et pour la sanction du 15 janvier 2021 qu'il existait un doute raisonnable et que la sanction était disproportionnée.

Contrairement à ce que soutient la société le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande d'annulation des sanctions comme mentionné dans l'exposé du litige du jugement de sorte que les premiers juges n'ont pas statué ultra-petita en annulant les sanctions disciplinaires de M. [N].

Concernant la sanction notifiée le 19 octobre 2020 après un entretien le 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a retenu que : 'Lors de la première sanction, l'employeur reproche le défaut de ronde sur les mois de juillet et août 2020, découverte a posteriori lors d'un contrôle par le supérieur hiérarchique de M. [N].

Il lui est reproché particulièrement sa mauvaise compréhension des préconisations du médecin du travail, et plus, que cette omission était volontaire. Il lui est également reproché de manquer de professionnalisme, de ne pas avoir fait suivre de formation incendie à ses équipes.

Le conseil ne retrouve pas d'éléments apportés par l'employeur pour étayer ses affirmations. Il ne comptabilise pas les rondes ni les durées effectives. Les documents ayant permis à M [P] de relever un manquement de M. [N] ne sont pas fournis. L'employeur n'apporte pas non plus d'éléments permettant de constater les répercussions des manquements du salarié sur le bon fonctionnement de l'entreprise, et le conseil ne peut pas apprécier la corrélation entre les fautes reprochées et la sanction prononcée ; il n'y a pas de démonstration de la prise en compte des impacts sur l'exercice de M. [N] de la restriction médicale. Le comportement jugé comme fautif n'est pas discuté au préalable, il est directement sanctionné, alors que, par ailleurs, M. [N] n'est pas antérieurement aux faits, présenté comme insubordonné. L'employeur n'apporte rien sur le caractère volontaire dont il qualifie le comportement de son salarié.

Les termes ambigus de la restriction médicale pouvaient induire un échange entre les parties avant le prononcé de toute sanction.

Le conseil à un doute raisonnable sur la justification de la sanction et sur sa proportionnalité.'

L'employeur, auquel incombe la charge de la preuve de la réalité des faits sanctionnés, ne communique aucune pièce en lien avec les griefs notamment relatifs à la réalisation des rondes. Il soutient que M. [N] a reconnu ces faits par lettre du 8 décembre 2020. Toutefois dans cette lettre. M. [N] écrit 'présente(r) une contestation de cette sanction ainsi que dénoncer les conditions d'exercice de son mandat d'élu'. Il ajoute 'concernant la sanction disciplinaire, celle-ci s'appuie essentiellement sur une préconisation médicale dont vous estimez que j'ai 'interprété ou que j'ai eu une mauvaise lecture de préconisations..', après relecture de l'avis médical je conteste toute interprétation erronée de ma part. D'autre part, vous me faites un reproche concernant la formation que je ne donnerai pas toutefois comme confirme par l'agent présent ce jour là, je faisais régulièrement des remises à niveaux soit sur des gestes techniques ciblé sur un agent qui me semblait en difficulté sur un point particulier, certes mes difficultés sur le plan, informatique pour lesquelles j'ai demandé une mise à niveau à plusieurs reprises, ont fait que je n'ai pas toujours pu ou su effectuer le suivi informatique des agents. Pour ces motifs, je conteste la sanction prononcée le 19 octobre.'

Ce courrier ne comporte pas de reconnaissance expresse des faits reprochés.

Les faits reprochés ne sont donc pas établis.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a annulé cette sanction.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Concernant la sanction notifiée le 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a retenu que 'Les griefs sont exposés : des faits relevant de l'insuffisance professionnelle ayant des répercussions sur l'organisation des tâches et sur les autres salariés.

Si les conséquences sont clairement définies, il n'est pas rapporté par l'employeur les éléments attestant les faits et les dates précises.

En matière disciplinaire, les faits sont prescrits dans un délai de 2 mois. Cette deuxième sanction prononcée sans date est irrégulière et le conseil ne peut la retenir.

En conséquence, le conseil annule les sanctions notifiées à M.[N] le 19 octobre 2020 et le 15 janvier 2021 et condamne la Société [1] à lui verser un rappel de salaire pour les deux mises à pied injustifiées.'

L'employeur auquel incombe de la charge de la preuve, ne communique aucune pièce relative aux faits reprochés et excipe de la lettre du salarié en date du 4 février 2021, une reconnaissance par celui-ci des faits reprochés. Les termes de la déclaration du salarié dans ce courrier - ' concernant la sanction durant l'entretien vous m'avez reproché de ne pas avoir fait le sises à jour 'cabines' ainsi que certains fichiers informatiques mais sans m'indique lesquels. Je conteste ces faits, je reconnais avoir pu effectuer la mission de manière incomplète mais ne jamais avoir négligé volontairement mes missions' - ne permettent pas de caractériser les faits reprochés.

En l'absence de toute constatation matérielle et de toute attestation de témoin des faits reprochés à M. [N], ceux-ci ne sont pas caractérisés de sorte que la sanction n'est pas justifiée.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 janvier 2021.

Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaire à ce titre.

===

Sur le harcèlement moral :

Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le conseil de prud'hommes a écarté l'existence un harcèlement moral considérant que le salarié n'établissait aucun fait précis autre que les deux sanctions injustifiées qu'il a considéré comme n'étant pas suffisantes à faire présumer un harcèlement moral.

Le salarié, intimé, n'ayant pas conclu, étant présumé faire siens les motifs du jugement, aucun harcèlement moral ne peut être retenu au soutien de la prise d'acte.

Sur l'entrave

Le conseil de prud'hommes a écarté toute entrave à l'exercice de la fonction d'élu.

Le salarié, intimé, n'ayant pas conclu et étant présumé faire siens les motifs du jugement, aucune entrave à ses fonctions d'élu au CSE ne peut être retenue au soutien de la prise d'acte.

Sur la prise d'acte :

La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.

Le conseil de prud'hommes a retenu l'existence de manquements fautifs de l'employeur à raison de deux sanctions injustifiées rendant impossible la poursuite du contrat de travail et a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les premiers juges ont considéré que 'Le formalisme de la rupture à l'initiative du salarié auquel n'incombe aucun respect de la protection due à son statut de salarié élu, n'implique pas qu'il y ait de préjudice automatique sur ce motif. De fait, le salarié ne présente aucun préjudice et il sera débouté de sa demande au titre de la violation du statut protecteur.'

Contrairement à ce que soutient l'employeur qui revendique l'exercice légitime de son pouvoir de direction, les deux sanctions non justifiées prononcées en trois mois à l'encontre d'un salarié protégé qui avait invoqué les restrictions médicales dont il faisait l'objet et contesté les conditions dans lesquelles se tenaient les réunions du comité économique et social rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.

Si les manquements fautifs commis par un employeur à l'encontre d'un salarié protégé sont de nature à faire produire à une prise d'acte les effets d'un licenciement nul, force est de constater que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande tendant à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul et ont retenu qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [N] n'ayant pas conclu et étant réputé faire siens les motifs du jugement, la cour ne peut que confirmer les termes du jugement faisant produire à la prise d'acte des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé de ces chefs.

La société succombant en son appel est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 novembre 2022
Identifiant source
6aabbba2c27382d099fae820

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