Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1331-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02598
Cour d'appelConcernant l'avertissement délivré le 12 juin 2023, la société rappelle les règles de sécurité en vigueur interdisant la collecte bilatérale ; constate que le salarié a reconnu les faits lors de l'entretien préalable. L'employeur constate que l'attestation produite par le salarié émanant prétendument de M. [I] présente des calligraphies différentes. Sur ce ; Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01591
Cour d'appelSur l'annulation de la mise à pied disciplinaire Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, la société [1] fait valoir que le motif de la mise à pied était parfaitement justifié, l'interdiction des étrennes étant inscrite dans son règlement intérieur. M. [A] soutient que la sanction n'est ni justifiée ni proportionnée. *** Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01242
Cour d'appelLa SARL [1] conteste cette demande, exposant d'une part que deux des 'sanctions' alléguées par Mme [N] [M] ne présentent pas cette nature, et d'autre part que les trois avertissements décernés étaient justifiés par la carence de la salariée dans la prévenance de ses absences, cette attitude mettant la directrice de la société en difficulté pour l'organisation du service. Motivation. - Sur les courriels des 29 janvier 2023 et 18 février 2023 .
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03738
Cour d'appelle commissaire de justice dans son procès-verbal du 2 février 2026 -, il a dans ses dernières conclusions, précisé que M. [F], mandataire ad hoc, était «'domicilié [Adresse 5] à [Localité 2]'»'; ce faisant, l'appelant a régularisé la procédure. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. Sur l'avertissement notifié le 7 juin 2021. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109
Cour d'appelL'appel incident formé par M. [D] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 6 janvier 2023 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 11 octobre 2022 des conclusions d'appelant de l'employeur. II. Sur l'exécution du contrat de travail A. Sur la demande d'annulation de l'avertissement Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207
Cour d'appelle prononcé injustifié le 20 juin 2019 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours ; - sa convocation injustifiée le 27 juin 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; - la délivrance d'un avertissement infondé le 2 août 2019. * Les faits invoqués par le salarié laissant, selon lui, supposer l'existence d'un harcèlement moral (1) La délivrance d'un avertissement infondé le 8 juin 2018 Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10474
Cour d'appel'Le 4 juin 2020, lors d'une réunion de service, vous avez eu un comportement que nous pouvons admettre. Vous avez preuve d'insubordination et de violence verbale à l'encontre de Mme [Q] [E]. Nous avons décidé de vous adresser un avertissement et nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire. À l'occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l'obligation d'envisager des sanctions plus graves.' L'article L.1331-1 du code du travail dispose que, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713
Cour d'appelconformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les sanctions disciplinaires Pour infirmation de la décision entreprise, M. [X] soutient que les griefs visés par les sanctions disciplinaires ne sont pas établis. La société [1] réplique que les faits sont démontrés. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00923
Cour d'appelLa faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la faute grave, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. En cas de doute celui-ci profite au salarié. L'article L.1331-1 du code du travail interdit de sanctionner deux fois un même fait. En revanche, la poursuite ou la réitération par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de ces faits, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770
Cour d'appelsalariés qui se trouvaient sur place, alors que Monsieur [A] produit une attestation qu'il a lui-même rédigé pour tenter d'établir le contraire. Au regard de ces éléments, l'employeur estime que Monsieur [A] a usé abusivement de son rôle spécifique de référent harcèlement, ce qui justifiait le prononcé de l'avertissement litigieux. Sur ce, L'article L.1331-1 du code du travail dispose que « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ».
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/00461
Cour d'appelque la demande initiale de résiliation judiciaire soumise au premier juge. Par conséquent, les demandes visant le licenciement ne sont pas nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile et sont recevables. Dès lors, la fin de non recevoir élevée à ce titre sera rejetée. Sur les sanctions disciplinaires L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05567
Cour d'appelA la réception de ces listes, les délégués du personnel disposent d'un délai suffisant pour préparer leurs observations qu'ils feront connaître lors de la commission paritaire d'avancement. Un procès-verbal actant des décisions prises éventuellement sur la base des remarques formulées lors de la commission paritaire d'avancement est porté à la connaissance des délégués du personnel. » En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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