Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10474
Cour d'appel'Le 4 juin 2020, lors d'une réunion de service, vous avez eu un comportement que nous pouvons admettre. Vous avez preuve d'insubordination et de violence verbale à l'encontre de Mme [Q] [E]. Nous avons décidé de vous adresser un avertissement et nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire. À l'occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l'obligation d'envisager des sanctions plus graves.' L'article L.1331-1 du code du travail dispose que, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713
Cour d'appelconformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les sanctions disciplinaires Pour infirmation de la décision entreprise, M. [X] soutient que les griefs visés par les sanctions disciplinaires ne sont pas établis. La société [1] réplique que les faits sont démontrés. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00923
Cour d'appelLa faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la faute grave, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. En cas de doute celui-ci profite au salarié. L'article L.1331-1 du code du travail interdit de sanctionner deux fois un même fait. En revanche, la poursuite ou la réitération par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de ces faits, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770
Cour d'appelsalariés qui se trouvaient sur place, alors que Monsieur [A] produit une attestation qu'il a lui-même rédigé pour tenter d'établir le contraire. Au regard de ces éléments, l'employeur estime que Monsieur [A] a usé abusivement de son rôle spécifique de référent harcèlement, ce qui justifiait le prononcé de l'avertissement litigieux. Sur ce, L'article L.1331-1 du code du travail dispose que « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ».
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/00461
Cour d'appelque la demande initiale de résiliation judiciaire soumise au premier juge. Par conséquent, les demandes visant le licenciement ne sont pas nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile et sont recevables. Dès lors, la fin de non recevoir élevée à ce titre sera rejetée. Sur les sanctions disciplinaires L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05567
Cour d'appelA la réception de ces listes, les délégués du personnel disposent d'un délai suffisant pour préparer leurs observations qu'ils feront connaître lors de la commission paritaire d'avancement. Un procès-verbal actant des décisions prises éventuellement sur la base des remarques formulées lors de la commission paritaire d'avancement est porté à la connaissance des délégués du personnel. » En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334
Cour d'appelsans jour de repos entre le lundi 0heure et dimanche 24 heures. Compte tenu de la double violation du droit au repos du salarié établie sur une période de trois années, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande d'annulation des avertissements 9. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826
Cour d'appelcondamner la [1] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens. 4. Vu les conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 23 octobre 2023, par lesquelles la [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de l'avertissement notifié le 25 février 2021 5.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03803
Cour d'appelà lui payer 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS 1/ Sur la mise à pied disciplinaire L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273
Cour d'appelIl est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS : 1/ Sur l'annulation de la sanction disciplinaire Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03272
Cour d'appelIl est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS : 1/ Sur l'annulation de la sanction disciplinaire Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03270
Cour d'appelIl est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS : 1/ Sur l'annulation de la sanction disciplinaire Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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